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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00756 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5XN
Décision n°
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL SOCIETE D’AVOCATS [Localité 1] AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]”
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 2 décembre 2024
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B] a été employé par la SAS [1] en qualité d’opérateur régleur. Le 6 mars 2024, l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) un accident survenu le 23 février 2024 à 12h15. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Prise de poste de la journée du vendredi (travail en équipe d’après midi). Ne supporte plus de recevoir des directives de son responsable ». Le certificat médical initial établi le 23 février 2024 par le Docteur [H] objective un trouble panique et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2024. Le 4 mars 2024, l’employeur a adressé à l’organisme de sécurité sociale une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et son employeur, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision de prise en charge. Sa contestation a été rejetée le 25 septembre 2024 par la commission.
Par requête adressée le 2 décembre 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Lui déclarer inopposable la décision de la caisse prenant en charge à titre d’accident du travail l’arrêt de Monsieur [B] en date du 23 février 2024,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que la preuve de l’existence d’une situation professionnelle à l’origine des troubles paniques invoqués par Monsieur [B] n’est pas rapportée. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que la lésion soit survenue au temps du travail. Elle soutient que la cause de la lésion est étrangère au travail. Elle ajoute que la plainte de Monsieur [B] a été classée sans suites. Elle fait valoir que les salariés ont déclaré qu’il n’y avait eu aucune altercation.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes.
A l’appui de cette prétention, elle explique que la déclaration d’accident du travail, le témoignage de Messieurs [C], [W] et [Q] permettent d’établir qu’une altercation verbale a opposé Monsieur [Z] et Monsieur [B] au temps et sur le lieu de travail. Elle ajoute que la lésion psychique imputée à cet accident a été constatée dans un temps proche de l’accident. Elle ajoute que l’employeur n’établit pas que la lésion trouverait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors que la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail. A défaut, il appartient à ce lui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’accident du travail. Ainsi, dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, si le certificat médical initial objectivant un trouble panique a été établi le jour de l’accident allégué par Monsieur [B], aucun élément objectif ne permet d’établir que cette lésion psychique s’est manifestée au temps et sur le lieu du travail. En effet, ni l’assuré, ni l’employeur, ni les témoins (Monsieur [W], Messieurs [P] et [U] [A], Monsieur [Q] et Monsieur [Z]) ne font état de la survenance brutale au temps et au lieu du travail d’un trouble panique de Monsieur [B]. En l’absence de lésion psychique survenue brutalement au temps et sur le lieu de travail, aucun accident ne saurait être présumé.
L’ensemble des témoins entendus dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM et dans le cadre de l’enquête de police ont déclaré que si Monsieur [B] était énervé le jour des faits, ses interlocuteurs et notamment Monsieur [Z] n’ont pas adopté un comportement susceptible d’être à l’origine de la lésion médicale constatée dans l’après-midi. Ainsi, la preuve de l’accident du travail n’est pas rapportée par la CPAM.
Dans ces conditions, sa décision de prise en charge de l’accident sera déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande d’allouer une somme de 800,00 euros à la société [1] sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DECLARE la décision du 29 mai 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à Monsieur [I] [B] le 23 février 2024 inopposable à la SAS [1], son employeur,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à la SAS [1] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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