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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 6 mai 2026, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A. AXIMA [D]
c/
S.A.S. LCDP
S.C.I.C.V. [G] [X]
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INRF
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Marie CHAGUE-GERBAY – 50la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 06 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A. AXIMA [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.S. LCDP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
S.C.I.C.V. [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, la SA Axima [D] a fait assigner la SAS LCDP et la SCCV [G] [X] en référé devant le président du tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir :
— condamner solidairement la SAS LCDP et la SCCV [G] [X] à lui régler la somme de 52.302,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022 ;
— condamner solidairement la SAS LCDP et la SCCV [G] [X] à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SAS LCDP et la SCCV [G] [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Dijon a constaté l’incompétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître de l’affaire et ordonné son renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la SA Axima [D] demande au juge des référés, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer l’homologation de la transaction signée le 14 octobre 2025 entre la société Axima [D], la société LCDP et la SCCV [G] [X] qui sera annexée à l’ordonnance ;
— juger que les concessions faites par le créancier, au titre des intérêts et frais, seront abandonnées en cas d’inexécution ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SAS LCDP demande au juge des référés, au visa des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, 2048 et suivants du code civil, de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel, tel que régularisé entre la société Axima [D], la société LCDP et la SCCV [G] [X], le 14 octobre 2025 ;
— débouter la société Axima [D] de sa demande de renonciation des concessions faites au titre des intérêts et frais ;
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de la présente procédure, conformément aux termes de l’accord trouvé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la SCCV [G] [X] demande au juge des référés, au visa des articles 1543 et suivants du code de procédure civile, de :
— prononcer l’homologation du protocole d’accord transactionnel, tel que régularisé entre la société Axima [D], la société LCDP et la SCCV [G] [X], le 14 octobre 2025 ;
— débouter la société Axima [D] de sa demande de renonciation des concessions faites au titre des intérêts et frais ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés au titre de la présente procédure, conformément aux termes de l’accord trouvé.
À l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue après douze renvois, les parties représentées par leur conseil respectif ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Il résulte des dispositions des articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile que le juge déjà saisi du litige ou le juge qui aurait été compétent pour en connaître peut être saisi pour voir homologuer aux fins de la rendre exécutoire, la transaction conclue entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont trouvé une issue amiable à leur litige via le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles le 14 octobre 2025, ayant convenu de différentes concessions réciproques. Ainsi, la SAS LCDP s’est engagée à régler pour le compte des deux sociétés la somme de 52 302,65 euros au titre du solde restant dû à la SA Axima [D], qui, elle, s’est engagée à se désister de son instance et son action.
Dès lors qu’une transaction est intervenue entre les parties et que le protocole transactionnel a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public, il convient d’accueillir la demande d’homologation du protocole d’accord en question.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu en revanche d’accueillir la demande de la SA Axima [D] tendant à voir juger que les concessions qu’elles a faites, au titre des intérêts et frais, seront abandonnées en cas d’inexécution, dès lors qu’elle rappelle elle-même que les clauses du protocole comportant concessions réciproques se servent mutuellement de cause. Il est donc inutile d’ajouter au dit protocole, ce qui excéderait par ailleurs la compétence du juge des référés.
Conformément au protocole d’accord et aux écritures des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés,
Vu les articles 1541, 1541-1, 1543, 1544 du code de procédure civile ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 octobre 2025 entre la SA Axima [D], la SAS LCDP et la SCCV [G] [X] afin de le rendre exécutoire ;
Disons que le dit protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Dison n’y avoir lieu de juger, à la demande de la SA Axima [D], que les concessions qu’elle a faites au titre des intérêts et frais seront abandonnées en cas d’inexécution ;
Disons que la SA Axima [D], la SAS LCDP et la SCCV [Adresse 7] conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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