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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KILIC CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. PAULO JORGE ET FILS, S.A.S. STYL' HABITAT, S.A. SMA |
Texte intégral
République français
Au nom du peuple français
N° RG 23/00559 – N° Portalis DBXE-W-B7H-ESM3
PB / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES
JUGEMENT RENDU LE : 07 Mai 2026
54G
[B] [G]
[A] [H]
C/
S.A.S. STYL’HABITAT
C/
S.A.S. KILIC CONSTRUCTION
S.A. SMA
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. PAULO JORGE ET FILS
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G] et Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparant et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. STYL’HABITAT, immatriculée au RCS de NEVERS sous le n° 338 657 604, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
APPELS EN GARANTIE :
S.A.S. KILIC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. PAULO JORGE ET FILS, immatriculée au RCS de CUSSET sous le n° 800 306 961, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocats au barreau de BOURGES
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Comparante et plaidante par la SCP SOREL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : […] […], juge rapporteur et magistrat rédacteur
Assesseurs : Géraldine PARJADIS et Yves-Armand FRASSATI
Greffière lors des débats : […] […]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, présidée par Mme […] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition des parties au greffe le 07 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme […], Greffière.
* * *
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 25 novembre 2022 ;
Vu l’action introduite par Monsieur [B] [G] et Madame [A] [H] devant le tribunal judiciaire de BOURGES à l’encontre de la SAS STYL’HABITAT par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023 aux fins de voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil du fait des désordres affectant la construction de leur maison d’habitation et obtenir indemnisation de leurs préjudices ;
Vu les conclusions 3 RPVA du 14 novembre 2024 de Monsieur [G] et Madame [H] par lesquelles ils demandent la condamnation de la SAS STYL’HABITAT au paiement des sommes suivantes :
— 24.614,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 6.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec indexation sur le BT 01 à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise ; demandent à voir dire que les intérêts sur les sommes conservées par le maître de l’ouvrage au titre de la retenue de garantie ne commenceront à courir qu’à compter du jour du jugement arrêtant la créance d’indemnisation, qu’il y aura compensation judiciaire entre cette somme et celles éventuellement allouées au constructeur, sollicitent la condamnation de la SAS STYL’HABITAT au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens dont ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS STYL’HABITAT RPVA du 31 décembre 2024 aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [G] et Madame [H], demande à voir juger que la société PAULO JORGE ET FILS et la société SMA seront tenues de garantir la SAS STYL’HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de reprise de malfaçons sur le lot carrelage, que la société KILIC CONSTRUCTION et la société MAAF ASSURANCES seront tenues de garantir la SAS STYL’HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des malfaçons sur le lot ragréage du dallage du sous-sol, de juger que les sociétés PAULO JORGE et FILS, KILIC CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES et MMA seront tenues de garantir la SAS STYL’HABITAT de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et des dépens ; qu’à titre reconventionnel, elle demande à voir condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [H] à lui payer la somme de 6.909,30 euros, outre les intérêts au taux conventionnel, du 8 juin 2018 jusqu’au parfait paiement, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la SA SMA et de la SARL PAULO JORGE ET FILS par lesquelles elles demandent à mettre hors de cause la SA SMA ; qu’à titre subsidiaire, elles demandent à voir dire que la franchise contractuelle sera opposable aux requérants, de limiter le coût de remise en état des joints de carrelage imputables à la SARL PAULO JORGE ET FILS à la somme de 960 euros Toutes Taxes Comprises ( TTC ), de débouter la SAS STYL’HABITAT de sa demande de garantie au-delà de cette somme, ainsi qu’au titre de l’indemnité procédurale et des dépens, de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux dépens dont ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ; qu’à titre subsidiaire, elles demandent à voir dire que la garantie de la SARL PAULO JORGE ET FILS au titre de l’indemnité procédurale et des dépens accordée au constructeur ne saurait excéder 10 % ;
Vu les conclusions RPVA du 28 février 2025 par lesquelles la SA MAAF demande à voir juger que les garanties décennale et des dommages intermédiaires souscrites auprès de la MAAF par KILIC CONSTRUCTION ne sont pas mobilisables, ce faisant, prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre des désordres affectant les travaux réalisés par cette société ; qu’à titre subsidiaire elle demande à voir dire que la franchise contractuelle sera opposable aux requérants et sollicite la condamnation de la SAS STYL’HABITAT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Vu l’absence de constitution de la SAS KILIC CONSTRUCTION ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mai 2025 ;
SUR CE,
* Sur la responsabilité du constructeur
Attendu que par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, Monsieur [G] et Madame [H] ont conclu avec la SAS STYL’HABITAT un contrat de construction d’une maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 1] (18) au prix de 163.290 euros dont 21.815 euros de travaux réservés ;
Attendu que par avenant, le prix de la construction a été porté à la somme de 143.786 euros en raison de plus-values ;
Attendu que le chantier a été réceptionné, sans réserve, le 8 juin 2018 ;
Attendu que par la suite, les demandeurs ont rencontré rapidement un problème avec le poêle à bois puis avec le chauffe-eau ; que des désordres sont également apparus au niveau des joints du carrelage et du ragréage du sous-sol ;
Attendu qu’une expertise judiciaire, dont les conclusions sont partiellement critiquées par les demandeurs, a été réalisée ;
Attendu que l’expertise judiciaire a constaté les désordres suivants :
— au niveau du poêle : une installation conforme mais un défaut de mise en oeuvre du joint d’étanchéité à la jonction entre le poêle et le conduit d’évacuation des fumées (cordon à remplacer) ainsi qu’un jeu sur la fixation de l’une des plaques latérales du poêle,
— au niveau du chauffe-eau : intervention actée de la SAS STYL’HABITAT p° 9, de même qu’en ce qui concerne le réglage de la porte de la salle de bain,
— au niveau du carrelage : l’expert a jugé que la mise en oeuvre du carrelage était conforme mais, en revanche, que la réalisation des joints de carrelage était défectueuse dans l’entrée, le couloir et une partie du séjour-salon suite à une malfaçon d’exécution et que ceux-ci doivent être refaits entièrement, p° 10,
— au niveau du ragréage sur le dallage du sous-sol : l’expert a constaté qu’une zone de 50X50 était soufflée (décollée du support) sous l’escalier et qu’une zone est en partie décollée au droit de la porte du garage et, lors de la seconde réunion d’expertise, que celle-ci s’est agrandie et qu’une autre zone de ragréage décollée est apparue dans le garage 10X10 ; qu’il considère qu’il s’agit d’un défaut de préparation du support ; qu’il ajoute que de grandes parties ont un bullage très important, fait état de l’explication de l’entreprise KILIC selon laquelle elle a dû appliquer un ragréage sur le dallage car il a plu la nuit où celle-ci a été coulée ce qui a dégradé la surface, et répond qu’il aurait été plus judicieux d’attendre que la maison soit hors d’eau et hors d’air avant de réaliser le dallage du sous-sol qui est un ouvrage fini ; qu’il conclut à la reprise totale ;
— sur la responsabilité du constructeur au titre du désordre du poêle à bois et du chauffe- eau
Attendu que les consorts [G]-[H] sollicitent la condamnation de la SAS STYL’HABITAT au paiement de la somme de 9.812,80 euros pour la reprise des désordres affectant le poêle à bois ; qu’ils font d’abord valoir que le défaut de mise en oeuvre du joint d’étanchéité à la jonction entre le poêle et le conduit d’évacuation des fumées aurait pu entraîner des conséquences graves comme une intoxication des occupants de la maison ; qu’ensuite ils exposent, s’agissant du défaut de fixation de la plaque, que celle-ci n’est plus fabriquée et qu’il faut donc changer le poêle ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT conclut au débouté de cette demande ; qu’elle constate que l’expert judiciaire a estimé que l’installation était conforme et qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté ;
Attendu que les désordres liés au poêle, signalés dans l’année de réception du chantier et rappelés ci-dessus, dans le courrier du 18 février 2019, et comme tels relevant de la garantie de parfait achèvement, concernent des éléments détachables du poêle et ont été partiellement réglés en cours d’expertise (le joint a été remplacé ainsi qu’une plaque) ; que l’expert judiciaire, qui ne conclut pas à la nécessité de changer l’autre plaque – ni a fortiori le poêle – mais simplement à ce qu’elle soit fixée, et estime, à ce titre, en page 41/51 de son rapport, nécessaire une seconde intervention du fournisseur de poêle qu’il chiffre à 240 euros TTC ;
Attendu que les demandeurs n’établissent pas l’impossibilité de cette reprise ;
Attendu que pour ce qui concerne le chauffe-eau, les consorts [G] et [H], qui se sont plaints qu’il n’était pas raccordé aux heures creuses, ainsi que d’un dysfonctionnement du système de la pompe à chaleur qui n’aurait plus fonctionnée depuis le 11 janvier 2020, demandent à être indemnisés pour ce poste de préjudice à hauteur de 417,52 euros ;
Attendu qu’ils expliquent que faute pour la SAS STYL’HABITAT d’être intervenue, ils ont fait appel à la société de dépannage DEP 3 SERVICES et produisent une facture du 16 mars 2021 ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT conclut au débouté des demandes concernant le chauffe-eau faisant observer que l’expert judiciaire n’a relevé aucun désordre, ce qui est factuel ;
Attendu cependant que la facture acquittée de la société DEP3TECH SERVICE du 16 mai 2021 d’un montant de 417,52 euros TTC produite fait la preuve de malfaçons entraînant un dysfonctionnement survenu dans les deux ans de la réception qui a dû être corrigé et qui doit être mis à la charge du constructeur;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [G] et Madame [H] une somme globale supplémentaire de 657,52 euros ; que les consorts [G]-[H] seront déboutés du surplus de leurs demandes ;
— sur la responsabilité au titre du désordre sur le lot carrelage (joint)
Attendu que la SAS STYL’HABITAT a chargé un sous-traitant la SARL PAULO JORGE ET FILS, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA SMA, de réaliser le lot carrelage ;
Attendu que la SA SMA et la SARL PAULO JORGE ET FILS demandent la mise hors de cause de la SA SMA estimant que le dommage affectant le lot carrelage ( joint ) ne relève pas de la garantie décennale qu’elle assure exclusivement ; que subsidiairement, ils demandent à voir limiter le coût de la remise en état à la somme de 960 euros TTC, en exécution du rapport d’expertise ;
Attendu que les désordres relatifs aux joints de carrelage relevés par l’expert se situent dans l’entrée, le couloir et une partie du séjour ; qu’ils doivent être entièrement refaits ;
Attendu que la responsabilité de l’entreprise SARL PAULO JORGE ET FILS, qui a commis une malfaçon, est clairement engagée et donc celle du constructeur vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage ;
Attendu cependant que ce désordre de surface, qui peut être corrigé sans toucher à la structure de l’immeuble, n’est pas de nature décennale ; que la SA SMA doit donc être mise hors de cause ;
Attendu que par courrier du 18 février 2019, les maîtres de l’ouvrage interpellaient le constructeur sur des problèmes relevant de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil dont la question des joints de carrelage ; qu’il est donc constant que le désordre est apparu dans l’année qui a suivi la réception ;
Attendu que la responsabilité mise en oeuvre est celle de la garantie de parfait achèvement ; que d’ailleurs l’entreprise avait proposé de reprendre les joints au cours de l’expertise, ce qui n’a pas eu lieu du fait de la perte de confiance envers le sous-traitant des maîtres de l’ouvrage ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT doit être condamnée à indemniser le préjudice subi par les consorts [G]-[H] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Attendu qu’en page 41, l’expert judiciaire valide le montant de 960 euros TTC pour la reprise des joints de carrelage ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT doit donc être condamnée au paiement de la somme de 960 euros à Monsieur [G] et Madame [H] en réparation du préjudice lié au désordre affectant le carrelage avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’au parfait paiement ;
— sur la responsabilité au titre du désordre le lot ragréage du dallage du sous-sol et la réparation du préjudice
Attendu que la SAS STYL’HABITAT a confié la réalisation des travaux de maçonnerie à un sous-traitant la société KILIC CONSTRUCTION assurée pour la garantie décennale auprès de la SA MAAF assurances ;
Attendu que Monsieur [G] et Madame [H] sollicitent une indemnisation pour la reprise afférente aux désordres affectant le ragréage du sous-sol pour un montant de 8.994,21 euros ; qu’ils font valoir que la prestation est entrée dans le champ contractuel par sa réalisation et estiment que ce désordre relève de la responsabilité décennale ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT conteste toute responsabilité au motif que le contrat de construction ne prévoit pas la prestation de ragréage ; qu’elle soutient que les maîtres de l’ouvrage l’ont directement sollicitée et obtenue de la société KILIC CONSTRUCTION, hors de toute relation contractuelle ;
Attendu que la SA MAAF fait valoir que le dallage du sous-sol devait être livré brut et qu’ainsi le ragréage a été réalisé hors marché et ne constitue qu’une finition esthétique et que le défaut ne compromet pas la solidité du dallage et ne le rend pas impropre à sa destination et ajoute que le bullage était apparent le jour de la réception ;
Attendu que l’expert judiciaire a constaté des zones présentant un décollement du ragréage lors de la première réunion d’expertise mais aussi de nouvelles lors de la seconde réunion ;
Attendu que ce désordre évolutif est imputable à un défaut de préparation du support ;
Attendu que l’expert judiciaire a également pointé une malfaçon dans la mise en oeuvre du ragréage qui montre un bullage important faute pour l’entreprise d’avoir passé sur le ragréage frais un rouleau débulleur afin d’évacuer les bulles d’air présentent dans le mortier de ragréage avant sa prise ; que de surcroît, l’expert reproche à l’entreprise de ne pas avoir attendu que la maison soit hors d’eau et hors d’air avant de réaliser le dallage du sous-sol, avec pour conséquence d’avoir permis qu’il pleuve toute une nuit dessus ce qui est à l’origine de la dégradation de la surface obligeant l’entreprise à appliquer un ragréage sur le dallage ;
Attendu que les circonstances qui ont conduit l’entreprise KILIC ou le constructeur à ajouter la prestation de ragréage non prévue à l’origine importent peu ; que dès lors que le conducteur de travaux du constructeur a validé sa réalisation, celle-ci doit être exécutée conformément aux règles de l’art ;
Attendu que le ragréage du sous-sol présente donc deux défauts ; que c’est le désordre principal lié au décollement, qui n’existait pas au moment de la réception, qui justifie la reprise totale ; qu’il s’agit d’une malfaçon imputable à l’entreprise sous-traitante et au constructeur ;
Attendu que dès lors que le défaut de décollement concerne l’ensemble de la surface et qu’il est évolutif, que le soulèvement du carrelage rend la pièce non sécure en raison du risque de chute, qu’il nécessite une dépose complète, il apparaît que l’ouvrage est impropre à sa destination et que la garantie décennale est mobilisable ;
Attendu que la demande des maîtres de l’ouvrage étant conforme aux prescriptions de l’expert judiciaire, il convient donc de condamner la SAS STYL’HABITAT à payer à Monsieur [G] et Madame [H] la somme de 8.994,21 euros en réparation du préjudice matériel du fait du désordre de ragréage avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
* Sur le préjudice de jouissance
Attendu que les consorts [G] et [H] sollicitent la somme de 6.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif aux malfaçons et aux désagréments causés par les travaux de réparation ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT conclut au débouté de cette demande faute de fondement juridique et d’éléments probants ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il apparaît au contraire que les troubles sont réels, divers et anciens, et le préjudice de jouissance clairement établi ; que pour ce qui concerne la réfection du carrelage, ils sont particulièrement importants ; que le désordre de ragréage quant à lui concerne le sous-sol moins fréquenté ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, la SAS STYL’HABITAT sera condamnée à payer aux consorts [G]-[H] une indemnité 4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Sur l’appel en garantie du constructeur contre les sous-traitants
Attendu que la SAS STYL’HABITAT demande à être garantie de l’ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision par chacun des sous-traitants ;
Attendu que la SAS STYL’HABITAT qui n’a pas opéré son travail de contrôle du chantier ne peut se dédouaner de toute responsabilité dans la réalisation des désordres ;
Attendu cependant que les malfaçons ayant été commises par les deux sous-traitants que sont les sociétés PAULO JORGE ET FILS et KILIC CONSTRUCTION, chacune d’entre elle, ainsi que l’assureur SA MAAF assurances, devra garantir la SAS STYL’HABITAT, pour le désordre qui la concerne, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de la présente décision dépens et article 700 compris ;
Attendu que la SA MAAF pourra opposer la franchise d’un montant de 1.200 euros prévue au contrat à son assuré et à la SAS STYL’HABITAT ;
* Sur le compte entre les parties et la compensation
Attendu qu’à titre reconventionnel, la SAS STYL’HABITAT conclut à la condamnation conjointe et solidaire des consorts [G]-[H] au paiement de la somme de 6.909,30 euros correspondant au montant de la retenue de garantie avec intérêts au taux contractuel en application de l’article 3.5 du contrat de construction, à compter du 8 juin 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que les consorts [G]-[H] ne discutent pas l’existence de cette dette mais demandent à ce que les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du jour du jugement et qu’il y ait compensation avec les sommes dues par la SAS STYL’HABITAT ;
Attendu qu’il est constant que l’article 3.5 du contrat de construction prévoit que les sommes non payées dans les quinze jours de l’appel de fonds seront augmentées d’un intérêt de 1 % par mois ;
Mais cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit la possibilité pour le maître de l’ouvrage de retenir jusqu’à 5 % de la valeur du marché pour garantir l’exécution des travaux réservés ;
Attendu qu’en l’espèce il s’avère que les travaux étaient affectés de désordres et que la retenue de garantie dont le montant n’est pas supérieur à 5 % était donc légitime ;
Attendu qu’il en ressort que Monsieur [G] et Madame [H] seront condamnées conjointement et solidairement au paiement de la somme de 6.909,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % le mois à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu qu’il convient par ailleurs d’ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dues par la SAS STYL’HABITAT ;
* Sur les dépens et l’article 700
Attendu que la SAS STYL’HABITAT, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [G] et Madame [H] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que les autres demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le désordre relatif aux joints de carrelage relève de la garantie de parfait achèvement ;
En conséquence,
MET hors de cause la SA SMA ;
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT à payer la somme de 960 euros à Monsieur [G] et Madame [H] en réparation du préjudice lié au désordre affectant le carrelage avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT à payer à Monsieur [G] et Madame [H] une somme globale supplémentaire de 657,52 euros pour la réparation du poêle à bois et du chauffe-eau avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le désordre relatif au défaut de ragréage du sous-sol relève de la garantie décennale ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT à payer à Monsieur [G] et Madame [H] la somme de 8.994,21 euros en réparation du préjudice matériel du fait du désordre de ragréage avec indexation sur la base de l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société PAULO JORGE ET FILS, la société KILIC CONSTRUCTION et son assureur la société MAAF assurances, en leur qualité de sous-traitants, à garantir la SAS STYL’HABITAT, chacune pour le désordre qui la concerne, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision contre le constructeur, dépens et article 700 compris ;
DIT que la SA MAAF pourra opposer à son assuré et à la SAS STYL’HABITAT la franchise prévue au contrat souscrit d’un montant de 1.200 euros ;
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT à payer aux consorts [G]-[H] une indemnité de 4.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] et Madame [H] conjointement et solidairement à payer à la SAS STYL’HABITAT de la somme de 6.909,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % le mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la compensation entre la somme de 6.909,30 euros due par les consorts [G] [H] à la SAS STYL’HABITAT et les sommes dues par la SAS STYL’HABITAT à ceux-ci ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS STYL’HABITAT à payer à Monsieur [G] et Madame [H] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[…] […] […] […]
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