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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 7 mai 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 26/00097 Le 07 Mai 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Régine PAYET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E] [G]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [G]
né le 05 Janvier 2006 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z] [S], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. CGE AUTO GENIUS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux défaillants, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 15 et 20 janvier 2026 respectivement à la SAS CGE AUTO GENIUS et à monsieur [X] [S] à la demande de monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2026 ;
Bien que respectivement régulièrement cités à personne morale et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS CGE AUTO GENIUS et monsieur [X] [S] sont défaillants ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
L’article R.631-3 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable » ;
En l’espèce, suivant certificat de cession en date du 2 septembre 2025, les demandeurs résidaient, au moment de la conclusion de la vente, sis [Adresse 5], relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
Il est justifié au dossier, suivant déclaration d’achat, que la SAS CGE AUTO GENIUS, professionnel de l’automobile, a vendu à monsieur [X] [S] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], qui par la suite a été vendu monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] le 2 septembre 2025 suivant certificat de cession, lequel s’est avéré présenter peu de temps après la vente des bruits mécaniques anormaux, caractérisés par la présence d’un voyant rouge ;
Le demandeur fournit une facture circonstanciée en date du 11 septembre 2025, réalisée par la société CHAPELLE Automobiles, réparateur agrée Volkswagen, suite aux avaries constatés ; ce professionnel a indiqué que la véhicule avait été accidenté à l’avant-gauche, que l’amortisseur avant droit n’avait pas été changé ainsi qu’un défaut d’allumage d’un voyant lors de la mise en route de véhicule ;
Déplorant une absence de reprise du véhicule par la SAS CGE AUTO GENIUS et en l’absence d’issue amiable, monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] ont sollicité l’annulation de la vente du véhicule auprès de monsieur [X] [S] ;
Par ailleurs, si la SAS CGE AUTO GENIUS ne peut être considérée comme le propriétaire précédent du véhicule objet du litige au regard du certificat de cession, il apparaît que cette société peut être caractérisée comme vendeur dans la mesure où elle a servi d’intermédiaire dans la vente précitée, notamment en percevant le prix de la vente, mais également en étant tenue de garantir le véhicule selon le contrat de garantie en date du 2 septembre 2025, de sorte que sa responsabilité peut être engagée ;
Ainsi, la SAS CGE AUTO GENIUS et monsieur [X] [S], vendeurs du véhicule, tous deux professionnels dans le domaine de la vente de véhicule, sont tenus à l’obligation de conformité prévue par les articles L217-4 et suivants du code de la consommation ;
Ainsi, les défendeurs qui connaissaient, ou auraient dû connaître, les défauts du véhicule sont également tenus de réparer les préjudices subis par monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande tendant à la résolution de la vente et restitution du prix est bien fondée et il y sera fait droit, avec cette précision que le véhicule devra être restitué à la SAS CGE AUTO GENIUS ;
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, lequel au regard des éléments versés aux débats apparaît constitué pour :
— le remboursement du prix de vente versé soit 10 500 euros,
— le remboursement du coût de l’établissement de la carte grise soit 203,76 euros,
— le remboursement des frais de recherche de pannes et diagnostics pour un montant global de 102,90 euros
— le remboursement du coût de l’assurance à hauteur de 815,64 euros ;
Par contre s’agissant du préjudice de jouissance Monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] ne versent aux débats aucun élément permettant d’en vérifier le principe et de le quantifier ;
En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L.111-1 du Code de la consommation ainsi que 1104 et 1112-1 du Code civil, une obligation d’information précontractuelle pèse sur le professionnel co-contractant, la charge de la preuve en cas de non-respect de cette obligation pesant sur celui qui prétend qu’une information lui était due ;
En l’espèce, il est versé aux débats un certificat de garantie en date du 2 septembre 2025, consenti par la SAS CGE AUTO GENIUS, professionnel, à monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G], pour une durée de 3 mois ;
Ainsi, il apparaît que ce certificat ne permet pas de savoir quelles garanties sont couvertes par ce contrat et sous quelles conditions, qui sont des éléments essentiels du contrat, de sorte que l’information précontractuelle donnée aux demandeurs est incomplète ;
Cependant, la seule sanction du manquement d’un professionnel à son obligation d’information précontractuelle étant la nullité du contrat, des dommages et intérêts pouvant être alloués en cas de perte de chance, qui n’est pas prouvée en l’espèce, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre ;
— Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ;
En l’espèce, aucune clause de solidarité n’est prévue dans les contrats précités, les défendeurs étant tous deux les vendeurs du véhicule quand bien même la SAS CGE AUTO GENIUS n’a fait office d’intermédiaire, ils seront tenus in solidum au paiement des sommes indiquées dans le dispositif de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires
La SAS CGE AUTO GENIUS et monsieur [X] [S] supporteront la charge des dépens et ils verseront à monsieur [L] [G] et monsieur [A] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], vendu le 2 septembre 2025 par la SAS CGE AUTO GENIUS à [L] [G] et [A] [G] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CGE AUTO GENIUS et [X] [S] à payer à [L] [G] et [A] [G] la somme de 10 500 euros au titre du remboursement de l’achat du véhicule ;
RAPPELLE que la résolution de la vente emporte obligation de restitution du véhicule au vendeur ;
CONDAMNE in solidum la SAS CGE AUTO GENIUS et [X] [S] à payer à [L] [G] et [A] [G] :
— la somme de 203,76 euros au titre du coût de l’établissement de la carte grise,
— la somme de 102,90 euros au titre des frais de recherche de pannes et diagnostics,
— la somme de 815,64 euros au titre du remboursement du coût de l’assurance ;
DÉBOUTE [L] [G] et [A] [G] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS CGE AUTO GENIUS et [X] [S] à payer à [L] [G] et [A] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS CGE AUTO GENIUS et [X] [S] aux entiers dépens.
Ainsi rendu le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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