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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00305 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [I] [D]
née le 25 Février 1986 à [Localité 6] (BELGIQUE), de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
S.C.I. NOTRE DAME, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°412 005 571, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Monsieur [P] [D]
né le 08 Juillet 1946 à [Localité 4] (BELGIQUE), de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Me Sophie BAYARD
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [E], notaire à Eyragues (13630), le 02 avril 1997, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [M] son épouse ont constitué, avec l’intervention de Monsieur [P] [D], les statuts de la SCI NOTRE DAME, le capital social fixé à 1.000.000 de francs étant divisé en 1.000 parts sociales de 1.000 francs chacune numérotées de 1 à 1.000 et attribuées aux associés de la manière suivante :
à Monsieur [D] à concurrence de 500 parts numérotées de 01 à 500,à Madame [D] à concurrence de 500 parts numérotées de 501 à 1.000.
Par acte authentique reçu par Maître [E] le même jour, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [M] ont chacun fait donation à leur fils Monsieur [P] [D] de la pleine propriété de 100 parts de la SCI NOTRE DAME, à savoir :
les parts n°401 à 500 pour [Z] [D], les parts n°501 à 600 pour [R] [M].
Par acte authentique reçu par Maître [E] le 30 juin 1999, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [M] ont chacun fait donation à Monsieur [P] [D] de la pleine propriété de 100 parts de la SCI NOTRE DAME, à savoir :
les parts n°301 à 400 pour [Z] [D],les parties n°601 à 700 pour [R] [M].
Par acte authentique reçu par Maître [E] les 28 novembre et 1er et 9 décembre 2003, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [M] ont fait donation :
— à [A] [D] :
— par Monsieur [Z] [D] de la pleine propriété de 150 parts numérotées 1 à 150,
— par Madame [R] [M] de la nue-propriété de 150 parts numérotées 701 à 850,
— à [I] [D] :
— par Monsieur [Z] [D] de la pleine propriété de 150 parts numérotées 151 à 300,
— par Madame [R] [M] de la nue-propriété de 150 parts numérotées 851 à 1000.
Monsieur [P] [D] est intervenu à l’acte pour donner son consentement au nom de sa fille mineure, [I] [D], pour accepter la donation d’usufruit et confirmer son agrément à la cession.
Par actes du 19 février 2024, Madame [I] [D] a fait assigner la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
Vu les articles 1835, 1844, 1850, 1852, 1853, 1855, 1856, 1869 et 1843-4 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger les demandes de Madame [D] recevables et bien fondées,
En conséquence,
— autoriser Madame [I] [D] à se retirer de sa qualité d’associée de la SCI NOTRE DAME,
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer notamment la valeur des 300 parts détenues par Madame [I] [D],
— désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [D] ainsi que les dividendes dus au titre des 5 dernières années,
— ordonner la remise de l’ensemble des relevés de comptes détenus par la SCI NOTRE DAME par Monsieur [P] [D] depuis l’année 2018 incluse ainsi que l’ensemble des documents comptables de la SCI NOTRE DAME depuis cette même date, et ce, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] à verser à Madame [D] la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur le versement de la quote-part des bénéfices revenant à la requérante,
— condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] à verser à Madame [D] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Madame [I] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir :
dire et juger les demandes de Madame [D] recevables et bien fondées,
En conséquence :
ordonner la remise de l’ensemble des relevés de comptes détenus par la SCI NOTRE DAME par Monsieur [P] [D] depuis l’année 2003 incluse ainsi que l’ensemble des documents comptables de la SCI NOTRE DAME depuis cette même date, et ce, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer notamment la valeur nominale des 300 parts détenues par Madame [I] [D],désigner tel expert comptable inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame [D] ainsi que les dividendes dus que Madame [D] est devenue associée,condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] es-qualité de gérant à verser à Madame [D] la somme provisionnelle de 30.000 € à valoir sur le versement de la quote-part des bénéfices revenant à la requérante, condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] es qualité de gérant à verser à Madame [D] la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Madame [I] [D] expose qu’elle a appris en juin 2023, après réception d’un courrier des services fiscaux aux fins de redressement fiscal, qu’elle détenait des parts dans la SCI NOTRE DAME. Elle explique qu’elle ignorait l’existence de l’acte de donation des 28 novembre, 1er et 9 décembre 2003 par lequel ses grands-parents lui ont fait donation de 300 parts, puisque, mineure à l’époque, elle avait été représentée par son père. Elle précise qu’elle n’a jamais pris part à la vie de la société, raison pour laquelle elle a fait part de son souhait de s’en retirer et de voir prises en charge les sommes que les services fiscaux lui demandaient de payer au titre de l’impôt sur les revenus issus de cette société.
Elle sollicite communication des relevés de compte de la société depuis 2003 ainsi que de l’ensemble des documents comptables, expliquant qu’elle n’est pas en mesure de formuler des demandes financières en l’absence de ces documents. Elle affirme que le refus de son père [P] [D], gérant de la société, de communiquer ces éléments traduit une volonté de la tenir éloignée de la vie de la SCI NOTRE DAME, dont elle a été exclue depuis toujours malgré sa qualité d’associée. Elle conclut qu’il y a lieu de le condamner à lui communiquer ces éléments sous astreinte.
Madame [I] [D] ajoute qu’elle n’a jamais pu participer aux décisions concernant la distribution des dividendes et estime qu’elle doit pouvoir percevoir ce qui lui est dû au titre de sa quote-part dans la société. Elle soutient qu’une mesure d’expertise est nécessaire aux motifs que les parts de la SCI ne semblent pas avoir été valorisées depuis 1997 et que si que si son père affirme qu’aucun bénéfice n’a été versé aux associés, il n’en justifie pas.
Elle sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 30.000 euros à valoir sur la distribution des bénéfices compte tenu de la quote-part des bénéfices résultant des déclarations de la société aux impôts pour les années 2020 à 2022. En réponse aux arguments adverses, elle indique que Monsieur [P] [D] a lui-même déclaré aux impôts qu’elle détenait 300 parts en pleine propriété dans la SCI, de sorte qu’il ne peut pas désormais affirmer qu’elle détient 150 parts en pleine propriété et 150 autres en usufruit.
Elle indique solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [P] [D] et de la SCI NOTRE DAME à lui payer l’indemnité provisionnelle au motif que le gérant a commis de nombreuses fautes à son égard et à l’égard de l’administration.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à Monsieur [P] [D] et à la SCI NOTRE DAME que les relevés de compte de la société civile immobilière seront communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— débouter en conséquence [Localité 8] [I] [D] de sa demande dans le cadre de la procédure d’incident,
— la débouter en tout état de cause de sa demande de fixation d’une astreinte,
— donner acte à Monsieur [P] [D] et la SCI NOTRE DAME de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur nominale des partes détenues par Melle [I] [D] ainsi que le montant des dividendes auxquels elle peut prétendre sur la période non prescrite,
— débouter [Localité 8] [I] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle en ce qu’elle vise Monsieur [P] [D],
— dire et juger que cette demande ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 15.000 euros compte tenu du nombre de parts sociales qu’elle détient,
— condamner [Localité 8] [I] [D] à rembourser à Monsieur [P] [D] la somme de 3.457 euros, indûment réglée,
— débouter [Localité 8] [I] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
Ils indiquent ne pas être opposés à la réalisation d’une expertise relative à la valeur des parts sociales, et expliquent qu’ils communiqueront les documents comptables à l’expert dans ce cadre. Ils s’opposent au prononcé d’une astreinte à ce titre en raison de la « désinvolture » de la demanderesse.
S’agissant de la demande de provision, ils indiquent qu’en l’absence de défaillance constatée de la SCI, rien ne justifie qu’une condamnation solidaire de la société et de son gérant soit prononcée. Ils ajoutent que la demanderesse n’est pas propriétaire de 300 parts en pleine propriété mais de 150 parts en pleine propriété et de 150 parts en nue-propriété. Ils objectent que la circonstance selon laquelle des indications contraires figurent dans la déclaration de revenus de la SCI est indifférente et concluent que la demande provisionnelle de Madame [I] [D] ne peut prospérer qu’à hauteur de 15.000 euros.
Monsieur [D] affirme être fondé à formuler une demande en paiement au titre de la somme remboursée à la demanderesse pour l’impôt sur les dividendes, calculée de manière erronée sur la base de 300 parts sociales.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande de communication sous astreinte
Il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à la production des pièces ».
L’article 1855 du code civil dispose que « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois. ».
L’article 1856 du même code indique que « Les gérants, doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. ».
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite communication de l’ensemble des relevés de compte de la SCI NOTRE DAME depuis l’année 2003 incluse, ainsi que de l’ensemble des documents comptables de cette société.
Ces pièces apparaissent nécessaires à la résolution du litige tendant au retrait de Madame [I] [D] de la société avec valorisation de ses parts sociales et perception des dividendes des cinq dernières années.
En outre, il résulte des articles précités que la demanderesse est en droit de solliciter ces documents en sa qualité d’associée de la SCI NOTRE DAME.
La volonté de la SCI NOTRE DAME et de son gérant Monsieur [P] [D] de ne communiquer ces documents que dans le cadre de l’expertise s’apparente à un refus de communication des pièces, qui n’est pas fondé.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI NOTRE DAME et son gérant Monsieur [P] [D] à communiquer à Madame [I] [D] les relevés de compte de la SCI NOTRE DAME depuis l’année 2003 incluse, ainsi que les bilans comptables, comptes de résultat et déclarations fiscales de la société pour la même période.
Eu égard au refus injustifié des défendeurs, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois commençant à courir 1 mois après la signification de la présente ordonnance.
* Sur la demande d’expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, Madame [I] [D] sollicite la réalisation d’une expertise aux fins de déterminer la valeur des parts détenues par Madame [D] ainsi que les dividendes dus depuis qu’elle est devenue associée.
Monsieur [L] [D] et la SCI NOTRE DAME indiquent ne pas s’opposer à cette demande.
L’article 10 des statuts indique que « L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixés, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843 du code civil ».
En l’absence de tout document comptable produit aux débats et compte-tenu de la technicité de la demande et de l’accord des parties à ce sujet, la demande d’expertise apparait justifiée.
Par conséquent, il convient de désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer notamment la valeur des parts détenues par Madame [D] ainsi que des dividendes dus depuis qu’elle est devenue associée, et dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande de provision
Madame [I] [Y] sollicite l’octroi d’une provision de 30.000 euros à valoir que le versement de la quote-part des bénéfices lui revenant, expliquant que rien ne lui a été versé depuis qu’elle a la qualité d’associée alors que les déclarations de la SCI font apparaître une quote-part des bénéfices de 9.311 euros en 2020, 10.098 euros en 2021 et 7.372 euros en 2022.
L’article quinze des statuts stipule que « Les comptes sociaux sont tenus conformément au plan comptable national, les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice diminué des pertes antérieures, et augmenté des reports bénéficiaires.
Par décision collective, les associés procèdent à toutes distributions, reports à nouveau, affectations. ».
Les déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés effectuées par la SCI NOTRE DAME pour les revenus perçus au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 font apparaître que la société a déclaré qu’ont été versés à Madame [I] [Y], décrite comme détenant 300 parts sociales :
9.311 euros de quote-part du revenu net en 2020,10.098 euros de quote-part du revenu net en 2021,7.372 euros de quote-part du revenu net en 2022, 8.769 euros de quote-part du revenu net en 2023.
Il n’est pas contesté qu’en dépit de ces déclarations, aucun paiement n’a été effectué à [I] [Y]. Si ces seules déclarations fiscales sont insuffisantes à démontrer que les associés ont, par décision collective, procédé à des distributions du bénéfice en application de l’article 15 des statuts, la SCI NOTRE DAME ne s’oppose pas à l’octroi d’une provision de 15.000 euros à Madame [I] [Y] à ce titre.
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle de Madame [D] à hauteur de 15.000 euros, sans qu’il y ait lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [D] au versement de cette somme, rien ne permettant à ce stade d’affirmer qu’il aurait commis une faute en qualité de gérant de la société de nature à prononcer une telle condamnation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI NOTRE DAME à payer à Madame [I] [Y] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur le versement de la quote-part des bénéfices lui revenant.
* Sur la demande de condamnation de Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3.457 euros indûment réglée
Monsieur [P] [D] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la condamnation de Madame [I] [D] lui payer la somme de 3.457 euros indûment réglée au titre du remboursement de ses impôts.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de condamnation définitive, qui ressort du fond de l’affaire.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] succombant, il convient de les condamner solidairement aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [D] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Condamne la SCI NOTRE DAME et son gérant Monsieur [P] [D] à communiquer à Madame [I] [D] les relevés de compte de la SCI NOTRE DAME depuis l’année 2003 incluse, ainsi que les bilans comptables, comptes de résultat et déclarations fiscales de la société pour la même période, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Madame [V] [U], expert près la cour d’appel d'[Localité 3], demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
se faire remettre tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,donner son avis sur le nombre de parts sociales détenues par Madame [I] [D] dans la SCI NOTRE DAME,évaluer la valeur des parts sociales de la SCI NOTRE DAME appartenant à Madame [I] [D], en se rendant, si besoin, à l’adresse des biens immobiliers détenus par cette société aux fins de les évaluer,évaluer le montant des dividendes auxquels Madame [I] [D] peut prétendre depuis qu’elle est devenue associée de la SCI NOTRE DAME,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et dire si la mission rentre dans ses compétences ; tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 08 jours de sa saisine,
Fixe à 2.000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [D] au greffe du tribunal avant le 20 avril 2026 ; étant rappelé que l’avance des frais ne préjudice pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Indique que l’expert, dès la première réunion, indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Rappelle que le suivi de la mesure va être assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Tarascon,
Condamne la SCI NOTRE DAME à payer à Madame [I] [Y] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de provision à valoir sur le versement de la quote-part des bénéfices lui revenant,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3.457 euros indûment réglée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] aux dépens de l’incident,
Condamne solidairement la SCI NOTRE DAME et Monsieur [P] [D] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 08/04/26.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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