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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPR4
Plaidoirie le 10 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 25 Mai 1954 à MARLES LES MINES (62540)
1 Impasse Paul Verlaine
60290 LAIGNEVILLE
Madame [A] [W] épouse [I]
née le 30 Octobre 1954 à BLIDA
1 Impasse Paul Verlaine
60290 LAIGNEVILLE
tous deux représentés par la SELARL REDON REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Madame [M] [G]
15 Rue des Alouettes
Lot. Parc Bisso
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
Monsieur [F] [U]
15 Rue des Alouettes
Lot. Parc Bisso
38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ
tous deux comparants en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 12 mai 2021, consenti par Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I], Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont pris en location un logement situé Val des Roses, 290 Route de la Steida 38 490 AOSTE, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 775,00 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 15 mai 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] ont fait délivrer à Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 633,74 € au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 20 mai 2025.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont quittés le logement 08 août 2025 et un état des lieux de sortie a été dressé.
Il a été constaté à la charge de Madame [M] [G] et Monsieur [F] [U] des désordres et/ou des défauts d’entretien locatifs.
En suivant cet état des lieux, la société CITY a mandaté divers artisans afin de remettre en état le logement, occupé jusqu’alors par Madame [M] [G] et Monsieur [F] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] ont assigné Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Voir condamner solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [F] [U] au paiement de la somme 7 631,22€ au titre des loyers et charges, ainsi que de frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie ;Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse ;Les voir condamner in solidum au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Les voir condamner in solidum au paiement des entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile demeurant la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026, en présence de Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I], régulièrement représentée par leur conseil, lequel a maintenu ses demandes, indiquant que la créance à hauteur de 7 622,01 € était arrêté au 04 mars 2026, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] qui ont comparu en personne et qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette ont sollicités des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont été autorisés à transmettre leurs pièces par note en délibéré avant le 21 avril 2026.
Par courriel reçu au greffe le 01 avril et le 14 avril 2026, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont régulièrement transmis leur justificatif.
Le conseil de Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, ont comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la note en délibéré
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président.
Or, lors des débats le 10 mars 2026, Madame la Présidente a autorisé la production de pièces, pendant le cours du délibéré, afin de permettre à Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G], d’apporter la preuve de leurs allégations.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont sollicités des délais de paiement.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont été autorisés à transmettre leurs pièces par note en délibéré avant le 21 avril 2026.
Par courriel reçu au greffe le 01 avril et le 14 avril 2026, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] ont régulièrement transmis leur justificatif.
Le conseil de Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] a été autorisé à répondre à cette note en délibéré avant le 28 avril 2026,
Par conséquent, la note en délibéré sera déclarée recevable.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative définitive s’établit à la date du 04 mars 2026 à la somme de 7 622,01 €, au paiement de laquelle Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] seront condamnés solidairement, après déduction du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 dispose : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. "
Il ne peut être reproché aux débiteurs une quelconque résistance abusive. En effet, le seul défaut de paiement des loyers ne saurait, à lui seul, caractériser une telle faute. La résistance abusive suppose la démonstration d’un comportement de mauvaise foi, d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ou d’entraver l’exercice des droits du créancier. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir une telle intention.
Les débiteurs ne contestent ni l’existence ni le montant de la dette locative. Bien au contraire, ils reconnaissent leur obligation et ont entrepris des démarches en vue de la régulariser. Ils ont notamment sollicité l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 5 du Code civil, démarche qui traduit leur volonté de s’acquitter de leur dette dans des conditions compatibles avec leur situation financière. Une telle initiative est incompatible avec l’idée d’une résistance abusive et témoigne, au contraire, de leur bonne foi.
En l’absence de manœuvres dilatoires, de dissimulation ou de refus injustifié de payer, le comportement des débiteurs ne peut être qualifié d’abusif. Les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’une faute distincte du simple impayé, lequel constitue un manquement contractuel mais non une résistance abusive. Il y a donc lieu d’écarter toute demande de dommages intérêts formée à ce titre.
Sur les délais de paiement
Sur les délais au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu des déclarations des défendeurs à l’audience, et conformément aux justificatifs transmis dans le cadre de la note en délibéré, il convient de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagements, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] peuvent réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse leur être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, incluant le coût de l’assignation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I], la somme de 7 622,01 € correspondant à la dette locative définitive au 04 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et après déduction du dépôt de garantie ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 300,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [A] [W] épouse [I] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] et Madame [B] [G] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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