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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ., 2 mars 2021, n° 20/00163 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00163 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 02 Mars 2021 DOSSIER N° N° RG 20/00163 – N° Portalis DBXI-W-B7E-CXFF
PLOB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. LIEGEON, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme LANFRANCHI-OTTO-BRUC, Vice-Présidente
Mme ZAMO, Vice-Présidente
GREFFIER: Mme DIEZ, Greffier.
DEMANDEUR
X Y Copies exécutoires né le […] à BASTIA (20200), demeurant […] délivrées le :
Z OCAGNANO 02 Mars 2021 représenté par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant, Me Michel BENEZRA, avocat au barreau de PARIS, avocat à : plaidant/postulant Me ALFONSI,
Me Michel
BENEZRA, Me Catherine COSTA, Me Emeric DESNOIX, DÉFENDERESSE Me Jérôme
MERENDA
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est […] […] Copies certifiées conformes délivrées le : représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant, Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2021.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Mars 2021, par mise à disposition au greffe.
Jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Я
1/10
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2019, Monsieur X Y a assigné devant le du tribunal de grande instance de NIORT, la compagnie d’assurances MAIF aux fins :
- Sur l’incendie du véhicule de marque AA modèle AC :
- à titre principal, de voir déclarer inopposable la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales et l’inopposabilité du rapport
d’expertise. Qu’il soit jugé que la garantie incendie devra s’appliquer.
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la société MAIF ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de fait de la déchéance de garantie, que soit déclarés inopposables la clause de déchéance de garantie opposée, contenue dans les conditions générales et le rapport d’expertise.
- Sur l’incendie du véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB9 :
- à titre principal, de voir déclarer inopposable la clause de déchéance de garantie opposée contenue dans les conditions générales. Qu’il soit jugé que la garantie incendie devra s’appliquer.
- à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la société MAIF ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de fait de la déchéance de garantie. Qu’il soit jugé que la garantie incendie devra s’appliquer.
Qu’en tout état de cause, la Société MAIF soit condamnée à payer à Monsieur X Y :
- la somme de 14.710,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque AA modèle AC, déduction faite de la franchise, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
- la somme de 101845,00 euros correspondant à la valeur de remplacement du véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB, après application de la majoration de 20% et déduction faite de la franchise d’un montant de 155,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
- la somme de 3000 euros au titre de la ré[…]tance abusive,
- la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
- la somme de 43.320 euros au titre de son préjudice de jouissance des véhicules,
- 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du du tribunal de grande instance de NIORT en date du 17 octobre 2019, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de BASTIA, devenu maintemant le tribunal judiciaire de Bastia.
Cette affaire est désormais appelée devant le tribunal judiciaire de Bastia sous le numéro de répertoire général 20/00163.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 08 juillet 2020, Monsieur X Y a repris l’intégralité de ses moyens et demandes formulés dans son acte introductif d’instance.
Il expose:
- que le […] décembre 2013, il a reçu, au titre de la succession de son père décédé le […] décembre 2013, un véhicule de marque ASTON MARTIN modèle DB estimé à
60.000 euros le jour de la succession.
2/10
que le 1er mai 2015, il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque AA modèle AC pour un montant de 16.500 euros. Que le nombre de kilomètres effectués par un véhicule d’occasion, tel qu’indiqué par le compteur, constitue une qualité substantielle du véhicule acheté entrant nécessairement dans le champs contractuel. Que le 18 décembre 2015, les deux véhicules ont fait l’objet d’un incendie volontaire alors qu’ils étaient stationnés près du domicile de sa mère à BASTIA. Qu’il a déposé plainte et a informé la MAIF des deux sinistres.
Que le 21 décembre 2015, la MAIF a mandaté le cabinet COSUDEX, expert automobile afin de procéder à l’expertise de deux véhicules. Que l’expertise n’a pas été contradictoire.
Qu’à ce jour il n’a pas été indemnisé de son sinistre. Que la MAIF lui a opposé une déchéance de garantie. Qu’il appartient à la MAIF de prouver que les conditions générales du contrat ont bien été portées à la connaissance de Monsieur X Y et ce, intégralement et antérieurement au sinistre. Qu’en l’absence de signature des conditions particulières et générales, cette preuve ne peut être rapportée. Qu’ainsi, le contrat reste valide mais la clause invoquée doit être écartée. Qu’il n’a jamais eu connaissance d’aucune des conditions du contrat.
Que s’agissant de l’expertise, le principe du contradictoire s’impose à l’expert. Que la MAIF se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable pour valider son refus. Que ce rapport est inopposable à l’assuré.
Que la bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à la MAIF de prouver les éléments de fait de la déchéance de garantie opposée. Que la MAIF a utilisé tous les moyens dont elle disposait pour ne pas indemniser Monsieur X Y et a fait montre ainsi de ré[…]tance abusive. Que son préjudice moral résulte des soucis et tracas liés aux multiples démarches et réclamations sans résultat et il n’a pu utilisé ses véhicules.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 septembre 2020, la compagnie d’assurances MAIF conclut au visa des articles 1231-3, 1231-6, 1302, 1302-1 et 1315 du Code civil, des articles R.114-1 et L. 113-5 du Code des assurances, des articles 9 et 15 du Code de procédure civile:
À titre principal:
Pour le sinistre incendie du véhicule de marque AA et pour le sinistre incendie du véhicule de marque ASTON MARTIN:
- que soit ordonnée l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie MAIF à Monsieur X Y et l’opposabilité du rapport d’expertise en date du 4 juillet 2016 à Monsieur X
Y,
- que soit constatée et, autant que de besoin, prononcée comme régulière et bien fondée la déchéance totale de garantie prononcée par la Compagnie MAIF le 8 novembre 2016 à l’encontre de Monsieur X Y et en conséquence,
- que Monsieur X Y soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
À titre subsidiaire :
- que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats d’assurance VAM souscrit par Monsieur X Y auprès de la Compagnie MAIF pour les véhicules ASTON MARTIN et AB et ordonné que Monsieur X Y doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre des sinistres
< incendie >> survenus le 18 décembre 2015,
- que l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre Monsieur X Y pour le sinistre survenu au véhicule ASTON MARTIN, en application du contrat souscrit, soit limitée à la somme de 95.845€, franchise déduite,
5
3/10
— que la Compagnie MAIF s’en rapporte à justice sur la demande d’indemnisation pour le sinistre survenu au véhicule AA,
- que Monsieur X Y de ses demandes au titre de la ré[…]tance abusive, du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
À titre reconventionnel :
- que Monsieur X Y soit condamné à verser à la Compagnie MAIF la somme de 7.228,83 € au titre de ses frais engagés,
- qu’en tout état de cause, Monsieur X Y soit condamné à verser à la Compagnie MAIF une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence ALFONSI, Avocat aux offres de droit.
Elle réplique que Monsieur X Y a transmis un questionnaire incendie dûment complété à la Compagnie MAIF concernant son véhicule ASTON MARTIN. Qu’une expertise a été diligentée par la Compagnie MAIF, dont la mission a été Qu’il a été constaté par l’Expert que les deux véhicules ont été entièrement détruits confiée au cabinet COSUDEX.
par le feu. Que l’expert a ainsi évalué le véhicule AA à la somme de 14.500 € TTC et a ainsi évalué le véhicule ASTON MARTIN à la somme de 80.000 € TTC.
Qu’une enquête a également été diligentée par la Compagnie MAIF auprès du Cabinet ACIF. Que dans son rapport, l’enquêteur fait état du fait que Monsieur X Y n’a pas été en mesure de se justifier concernant certains points. Que dès lors, le 8 novembre 2016, la Compagnie MAIF a informé Monsieur X Y sur la situation de son dossier sinistre.
Que la Jurisprudence a confirmé récemment que l’assureur n’a pas à rapporter la preuve de la signature des conditions générales. Que Monsieur X Y ne conteste pas avoir été destinataire des conditions particulières du contrat souscrit, qui elles-mêmes portent mention de l’existence des conditions générales, et qui pourtant ne semblent pas avoir été signées. Qu’il sollicite l’application d’un contrat dont il estime que les conditions générales ne lui seraient pas opposables alors que ce sont ces mêmes conditions générales qui établissent son droit éventuel à indemnisation et qui constituent donc le fondement de son action.
Qu’il est mis en évidence que les conditions particulières s’en rapportent expressément aux dispositions des conditions générales RAQVAM, remises en même temps à Monsieur X Y que les conditions particulières.
Qu’il est bien évident que la lecture des garanties visées aux conditions particulières n’ont aucun sens et ne pourraient s’appliquer en l’état.
Que les dispositions contractuelles (Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit) ont force de loi entre les parties et concernent l’ensemble des informations transmises parl’assuré lors de sa déclaration de sinistre et au cours de la gestion du dossier de sinistre par l’assureur, rendant de facto les conditions générales applicables au cas d’espèce.
Que le rapport d’epertise ne fait qu’établir la valeur de remplacement du véhicule estimée par l’expert. Qu’il n’est pas nécessaire de convoquer l’assuré pour ce type d’expertise.
Que le 21 décembre 2015, Monsieur X Y a été avisé par le Cabinet COSUDEX des opérations d’expertise. Qu’à cette occasion, il a été destinataire d’un questionnaire incendie.
Que s’il était en désaccord avec les conclusions du rapport d’expertise quant à l’estimation du véhicule déclaré irréparable dans le cadre de sa valeur vénale, il lui appartenait de les contester et de demander une expertise contradictoire.
Que Monsieur X Y n’a jamais missionné un expert.
A 4/10
Que cette diligence est un préalable obligatoire à toute introduction d’instance dont le défaut de mise en œuvre est sanctionné par une fin de non-recevoir. Que soit donc constaté que le rapport d’expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à Monsieur X Y.
Que la présomption de bonne foi, n’est pas irréfragable et que la Compagnie d’assurance est en droit de se prévaloir d’éléments susceptibles de la renverser. Qu’elle est fondée à opposer la déchéance totale de garantie dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti. Que les éléments versés aux débats par la Compagnie peuvent établir des certitudes sur des faits, dont le rapprochement et le rassemblement en faisceau sont susceptibles d’établir une conviction sur le fait non prouvé, mais présumable. Qu’il en est ainsi des déclarations mensongères de Monsieur X Y quant à l’état de son véhicule avant sinistre. Que des présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent parfaitement être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir
l’indemnisation du préjudice. Que Monsieur X Y a sciemment transmis de fausses informations concernant l’état du véhicule avant sinistre et ce, afin de percevoir une indemnisation plus importante de la part de son assureur en minorant ce chiffrage. Que Monsieur X Y a donc sciemment et frauduleusement exagéré les conséquences du sinistre afin d’obtenir de la part de la Compagnie MAIF une indemnisation indue.
Que l’assuré qui fraude son assureur commet incontestablement un manquement contractuel à l’égard de ce dernier et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil.
Que l’assureur victime d’une fraude de la part de son assuré a donc la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution (d’origine légale) en sollicitant la résolution du contrat d’assurance souscrit.
Que les déclarations contradictoires de Monsieur X Y, qui a déclaré avoir laissé des effets personnels achetés avant l’incendie et présents dans le véhicule ASTON MARTIN alors que les justificatifs d’achats produits sont postérieurs au sinistre, auxquelles s’ajoutent les fausses déclarations portant sur le véhicule AA, permettent d’établir la preuve "d’un faisceau d’indices jugés suffisamment graves et concordants emportant la conviction de la Juridiction quant à l’existence de fausses déclarations de l’assuré concernant ce sinistre.
Que si la juridiction de céans retenait la demande de prise en charge des garanties contractuelles suite aux sinistres «< incendie » survenus à Monsieur X Y le 18 décembre 2015 comme fondée, la Compagnie MAIF s’oppose en l’état aux demandes indemnitaires formulées par ce dernier.
Que l’octroi d’une indemnisation par les Tribunaux doit conserver un caractère strictement indemnitaire. Que la demande d’indemnité pour ré[…]tance abusive sera également rejetée.
Que les obligations légales et réglementaires à la charge de la Compagnie MAIF devant être respectées par cette dernière a pour conséquence de limiter le versement des indemnités à la production de documents.
Que la déchéance de garantie est une sanction contractuelle, qui a notamment pour conséquence de générer la perte du droit à garantie, accompagnée du droit, pour l’assureur, d’obtenir le remboursement. En conséquence de quoi, la Compagnie MAIF entend se porter demanderesse reconventionnelle et solliciter la condamnation de Monsieur X Y, à lui verser les sommes suivantes :
1. Pour le véhicule AA :
- 201,12 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit:
- pour les honoraires d’expert: 135,12 €
- pour les analyses d’huile : 66 €
600,48 € au titre de la location de voiture
-
5/10
2. Pour le véhicule ASTON MARTIN:
202,74 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit :
-
- pour les honoraires d’expert: 136,74 €
- pour les analyses d’huile : 66 €
- 600,48 € au titre de la location de voiture
5.624,01 € au titre des frais d’enquête pour les deux véhicules
Soit une somme totale de 7.228,83 €.
En application de l’article 455 code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 code de procédure civile, par jugement contradictoire et susceptible de recours.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la déchéance du droit à garantie :
Monsieur X Y soulève l’inopposabilité des conditions générales du contrat d’assurances souscrit auprès de la Compagnie MAIF, en indiquant que la Compagnie MAIF n’aurait ni porté à sa connaissance les conditions générales, ni délivré une information précontractuelle à ce dernier, notamment quant à la clause de déchéance de garantie. Que les conditions générales ne comportant ni les paraphes, ni la signature de Monsieur X Y. En l’espèce, il est constant que Monsieur X Y a souscrit notamment, auprès de la Compagnie MAIF deux contrats d’assurance automobile VAM distincts:
- Formule < DIFFERENCE », pour un véhicule de marque AA AC immatriculé AK-577-JP avec prise d’effet à compter du 2 juin 2015
- Formule « PLENITUDE », pour un véhicule de marque ASTON MARTIN immatriculé CH-644-TR avec prise d’effet à compter du 3 août 2015 Aux termes des dispositions de l’article 1315 du code civil:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est de principe établi que l’assureur qui invoque une clause d’exclusion ou de déchéance doit rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de son assuré.
Aux termes de l’article R112-3 du code des assurances : « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception. »
Il est de jurisprudence établie qu’en l’absence de signature des conditions particulières et générales l’assureur ne démontre pas que l’assuré avait eu connaissance avant le sinistre de la clause de limitation de garantie et l’avait acceptée.
En l’espèce, la compagnie MAIF ne fournit pas la preuve que les conditions générales ont été portées à la connaissance de Monsieur X Y. Elle se contente d’affirmations et de déductions en produisant les conditions générales et les conditions particulières du contrat qui ne comportent aucune signature ou mention
6/10 a
écrite d’information. En l’absence de preuve, la compagnie MAIF ne peut valablement se prévaloir de la clause de déchéance du droit à garantie.
- Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise :
Monsieur X Y expose que le rapport d’expertise de son véhicule AA en date du 4 juillet 2016 est inopposable cette expertise n’ayant pas été réalisée contradictoirement.
A la lecture des pièces versées au dossier :
- il apparaît que, le 21 décembre 2015, Monsieur X Y a été avisé par le Cabinet COSUDEX des opérations d’expertise et a été sollicité pour communiquer divers documents et remplir un questionnaire sinistre incendie de véhicule.
- que l’expertise avait pour objet qu’établir la valeur de remplacement du véhicule,
- qu’en en cas de désaccord sur les conséquences d’un sinistre, le différend doit être soumis à un tiers expert, expertise amiable contradictoire, est un préalable obligatoire à toute introduction d’instance. Que Monsieur X Y n’a pas été sollicité en l’espèce ce tiers expert.
- le rapport a été versé au dossier et librement discuté par les parties à l’instance et à la lecture des conclusions de la compagnie La MAIF il ressort que celle-ci ne fonde pas exclusivement ses prétentions sur ce rapport mais s’appuie aussi le questionnaire rempli par Monsieur X Y, sur le compte rendu d’infraction établi par la police, sur des constatations réalisées lors d’une enquête réalisée par la MAIF le
[…] juin 2016.
- Qu’ainsi le rapport d’expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à Monsieur X Y.
Sur l’inexécution contractuelle :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1184, Code civil: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts… »
S’agissant d’un contrat d’assurance, il doit être exécuté de bonne foi.
Si l’assuré bénéficie d’une présomption de bonne foi, il convient de préciser que la Compagnie d’assurance est en droit de se prévaloir d’éléments susceptibles de la renverser.
Ainsi, les contrats devant être exécutés de bonne foi, les cocontractants doivent
s’abstenir de toute fraude et de toute malhonnêteté, et le non-respect de ce principe doit être sanctionné par la résolution du contrat ; la fausse déclaration de sinistre justifie la mise en œuvre de ces principes et ce, bien que la clause de déchéance ne soit pas applicable, comme précisé plus haut.
7/10
La Compagnie d’assurance victime d’une fraude est en droit d’opposer à son cocontractant l’inexécution de ses propres obligations contractuelles dans l’hypothèse où l’assuré n’a lui-même pas respecté les siennes propres.
A la lecture de l’ensemble des éléments du dossier il ressort :
- que, contrairement aux déclarations de Monsieur X Y, l’état du moteur du véhicule n’était pas dans un état fonctionnel normal puisque l’expert a pu constater un effet sonore caractéristique du fait du système d’injection dégradé. que de nombreuses incohérences et zone d’ombre ont été répertoriées lors de
-
l’enquête menée à la demande de la compagnie MAIF entre les déclarations de Monsieur X Y et les éléments du dossier, concernant les raisons du stationnement exceptionnel des véhicules sur les lieux de l’incendie et l’incohérence du choix de ce lieu souligée par les policiers, sur les achats d’objets, acquis la veille, se trouvant dans le véhicule et justificatifs d’achats postérieurs aux déclarations, sur l’absence de justification du parcours effectué en train entre Toulon et Marseille, sur l’absence de communication des clés de démarrage des véhicules en cause, sur des anomalies concernant la date des derniers achats réalisés par Madame Y.
Ainsi, compte tenu de ce faisceau de présomptions graves concordantes et précises de l’existence de fausses déclarations et donc faites de mauvaise foi, la compagnie la MAIF est fondée à opposer la déchéance totale de garantie dès lors qu’elle est convaincue de fausses déclarations intentionnelles sur les circonstances du sinistre et les conséquences de l’évènement garanti. En conséquence, il convient en application des articles 1134 et 1184 du Code civil de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y et en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
-Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la compagnie La MAIF:
La compagnie d’assurances sollicite le versement de la somme totale de 7.228,32 euros au titre des frais engagés du fait du sinistre déclaré par Monsieur X Y dont elle produit l’ensemble des justificatifs. En l’état des explications précédentes, la résolution du contrat d’assurance de Monsieur X TOMASÍ entraîne le remboursement des frais engagés par la compagnie d’assurance indument engagés du fait des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré pour prétendre à indemnisation. Ainsi, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la compagnie LA MAIFet de condamner Monsieur X Y à rembourser à la compagnie LA MAIF les sommes suivantes :
1. Pour le véhicule AA :
- 201,12 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit:
- pour les honoraires d’expert: 135,12 € pour les analyses d’huile : 66 €
- 600,48 € au titre de la location de voiture
2. Pour le véhicule ASTON MARTIN:
- 202,74 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit :
- pour les honoraires d’expert: 136,74 €
- pour les analyses d’huile : 66 €
- 600,48 € au titre de la location de voiture
- 5.624,01 € au titre des frais d’enquête pour les deux véhicules
Soit une somme totale de 7.228,83 €.
1 8/10
— Sur les autres demandes :
Monsieur X Y, partie succombante, est condamné au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ALFONSI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que la compagnie MAIF ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du droit à garantie prévue au contrat d’assurance.
Dit que le rapport d’expertise en date du 4 juillet 2016 est parfaitement opposable à Monsieur X Y.
Prononce la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur X Y et en conséquence le déboute de l’ensemble de ses demandes.
Condamne reconventionnellement Monsieur X Y à rembourser à la compagnie LA MAIF les sommes suivantes :
1. Pour le véhicule AA :
- 201,12 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit:
- pour les honoraires d’expert: 135,12 € pour les analyses d’huile : 66 €
-
- 600,48 € au titre de la location de voiture
2. Pour le véhicule ASTON MARTIN:
- 202,74 € au titre des frais d’expertise, détaillé comme suit:
- pour les honoraires d’expert: 136,74 €
- pour les analyses d’huile : 66 €
- 600,48 € au titre de la location de voiture
- 5.624,01 € au titre des frais d’enquête pour les deux véhicules
Soit la somme totale de 7.228,83 €.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y au paiement des entiers dépens, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence ALFONSI, Avocat, sous sa due affirmation de droit.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
r
9/10
AINȘI FAIT, JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE CIVILE 1 AU PALAIS DE JUSTICE À BASTIA LE DEUX
MARS DEUX MIL VINGT ET UN.
Le Greffier Le Président
La présente décision est signée par M. LIEGEON, Vice-Président, et par Madame DIEZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
10/10
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