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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 10 août 2023, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00491 |
Texte intégral
MINUTE N° RG : N° RG 23/00491 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3VF AFFAIRE : X Y C/ Société M ATM UT, Société CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Août 2023
PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 2151
DEFENDERESSES
Société MATMUT, dont le siège social est sis […]
non représenté
Société CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis […]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 06 Juillet 2023 DELIBERE : audience du 10 Août 2023
François-Xavier MANTEAUX, PRESIDENT,assisté de Céline TREILLE, GREFFIÈRE
*****
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juin 1986, M. X Y a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes d’huissier en date des 07 et 13 juin 2023, M. X Y a fait assigner la compagnie d’assurances Matmut et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […], sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la compagnie Matmut à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 juillet 2023, M. X Y expose que : suite à l’accident, il a présenté des blessures, le 03 février 1989, il a fait l’objet d’une expertise médicale, à l’issue de laquelle le docteur Z a conclu à la consolidation de son état séquellaire, le 07 février 2002, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’expertise médicale, confiée au docteur AA, médecin missionné par la Matmut, et ce dans le cadre de l’aggravation de son état séquellaire, le 28 juin 2006, le docteur AA a mis en évidence une nouvelle aggravation, la Matmut, qui n’a pas contesté son droit à indemnisation, a indemnisé son préjudice ainsi que les diverses aggravations de son état, le 05 mars 2021, il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour la mise en place d’une prothèse GMK TRI à plateau fixe du côté droit, puis a séjourné dans une clinique de rééducation, malgré plusieurs demandes adressées à la Matmut pour organiser une mesure d’expertise médicale, celle-ci n’a jamais répondu.
La Matmut et la CPAM de la Loire, régulièrement citées par remise de l’acte à un salarié habilité ne comparaissent pas.
La CPAM de la Loire a toutefois fait savoir, par courrier en date du 12 juin 2023, qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sollicitée et a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du rapport d’expertise du docteur AA en date du 28 juin 2006, que l’état de santé de M. X Y apparaissait consolidable, dans la mesure où il n’envisageait pas la prothèse de genou droit. Le docteur AA fixait ainsi la consolidation au 1er juin 2006 et estimait que l’IPP restait inchangée par rapport à la précédente expertise, tout en précisant qu’il était possible de penser que la mise en place d’une prothèse dans le cadre d’un bon résultat fonctionnel pourrait améliorer l’état de santé de M. X Y. En fin de rapport, le docteur AA indiquait qu’il émettait ses conclusions avec réserves, d’autant plus que la mise en place d’une prothèse de genou droit serait imputable à l’accident.
Le 05 mars 2021, M. X Y a subi la mise en place d’une prothèse totale du genou droit.
Par ailleurs, par certificat en date du 20 décembre 2021, le docteur AB AC AD AE a certifié avoir reçu en consultation le 09 février 2021 M. X Y, pour une aggravation de l’état clinique de son genou droit, sur lequel il subit les conséquences d’un accident en date du 08 juin 1986, l’aggravation de son état clinique ayant nécessité la pose d’une prothèse totale de genou droit le 05 mars 2021, avec des séquelles douloureuses.
Page 2
Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences de l’accident de la circulation du 08 juin 1986.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour M. X Y, qui la sollicite, d’en faire l’avances des frais.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’obligation de la Matmut d’indemniser M. X Y n’est pas sérieusement contestable. Afin de permettre au demandeur de faire face aux frais de consignation et d’assistance à l’expertise, il convient de lui accorder une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros.
La société Matmut est ainsi condamnée à payer à M. X Y la somme provisionnelle de 2.000 euros, à savoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ne justifiant pas d’une demande amiable d’organisation d’expertise.
La société Matmut, qui succombe à l’obligation pécuniaire et qui a déjà procédé à l’indemnisation avant l’aggravation alléguée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE, pour y procéder, docteur AF AG, CHU de […] […], avec la mission suivante :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
– La réalité des lésions initiales ;
– La réalité de l’état séquellaire ;
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou
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partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
16. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
18. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
19. Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
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20. Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
21. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ou d’aggravation,
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 10 mars 2024 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 800 euros qui devra être consignée par M. X Y avant le 10 septembre 2023,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son accord.
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
Page 5
DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. X Y la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Matmut aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE 10 Août 2023 GROSSE + COPIE à:
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