Infirmation 16 février 2021
Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 déc. 2020, n° 19/38649 |
|---|---|
| Numéro : | 19/38649 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 3 JUGEMENT rendu le 17 décembre 2020
N° RG 19/38649 – N° Portalis Article 1179 du Code de procédure civile 352J-W-B7D-CQ3BP
N° MINUTE 8
DEMANDEUR
Monsieur X Y 164 BRIXTON RD, LONDON SW9 6AU
ROYAUME UNI
Comparant assisté de Me Caroline ELKOUBY SALOMON, Avocat,#C0728
DÉFENDERESSE
MaACme Z AA […]
Comparante assistée par Me Muriel CADIOU de la SELEURL Cabinet d’Avocats Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emmanuel GERMAIN
LE GREFFIER
Mathilde MICHEL lors des débats Marion CHARRIER lors du prononcé
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EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre MaACme Z AA et Monsieur X Y est issu AB Y, né le […] à […] et est désormais âgé de 10 ans.
Par ordonnance en ACte du 28 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] a notamment rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a rappelé que l’enfant porte le nom de Y, a autorisé Monsieur X Y à inscrire l’enfant à l’école italienne Leonardo AC AI, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et a accordé des droits de visite et d’hébergement au père, a dit qu’un contact par Skype entre l’enfant et le parent avec lequel il ne se trouve pas aura lieu deux fois par semaine et a fixé à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 450 €.
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2019, Monsieur X Y sollicite du juge aux affaires familiales de redéfinir les moAClités d’exercice de l’autorité parentale.
A l’audience du 3 septembre 2020, Monsieur X Y, assisté de son conseil, s’en remet à ses conclusions et sollicite, à ce titre, du juge aux affaires familiales de :
- dire que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère,
- dire que le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement tels que visés ACns le dispositif des dernières conclusions,
- dire que les frais de transport de l’enfant seront à sa charge,
- dire que le passeport restera en possession du père qui le transmettra à la mère sur sa demande,
- dire que l’enfant pourra avoir un téléphone pour qu’il puisse librement communiquer avec son père, par visioconférence, à charge pour le père de fournir le téléphone,
- dire que l’enfant pourra également avoir un ordinateur personnel permettant de communiquer librement avec son père,
- dire que la mère devra laisser son fils téléphoner à 18h pour laisser du temps à l’enfant pour parler avec son père,
- rappeler que l’enfant s’appelle Y,
- rejeter la demande de la mère sur le nom d’usage,
- ordonner une astreinte pour assurer l’exécution correcte du nom de l’enfant,
- dire que l’enfant sera inscrit au collège de l’école italienne de […] pour son entrée en sixième,
- dire que le père versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 465 € par mois,
- dire que les parents régleront par moitié les activités extrascolaires de l’enfant et les frais médicaux non remboursés,
- dire que les parents devront se rendre à un entretien d’information préalable à la médiation,
- rejeter les autres demandes,
- rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
A l’appui de ses prétentions, il indique notamment que ses droits de visite et d’hébergement sont trop restreints, qu’il ne voit pas assez son enfant, vivant de surcroît en Angleterre, et sollicite donc un élargissement de ces derniers.
Concernant la remise du passeport de l’enfant, il explique qu’il vit en Angleterre
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et que le Brexit rend de plus en plus difficile le passage aux frontières, justifiant ainsi qu’il possède le passeport de l’enfant.
Sur les contacts en visio-conférence avec l’enfant, il rappelle qu’ils sont très souvent à l’origine de conflits avec la mère et souhaite donc, pour les faciliter, que les connexions se fassent deux fois par semaine à une ACte fixe afin d’instaurer un rituel avec l’enfant. A ce titre, il est soutenu que la mise à disposition à l’enfant d’un téléphone portable faciliterait ses connexions téléphoniques.
Concernant l’inscription à l’école, il est rappelé que l’enfant est inscrit à l’école italienne de […] qui bénéficie d’un cycle de collège et de Lycée. Le père insiste sur le fait que la poursuite de la scolarité ACns l’école italienne faciliterait une continuité péACgogique et permettrait à l’enfant de passer un Bac français et un bac italien. En outre, le père indique que l’inscription ACns cette école est de nature à maintenir l’enfant ACns sa culture italienne. Par ailleurs, Monsieur X Y rappelle que l’inscription de l’enfant ACns une école italienne lui permet d’aider son fils ACns le cadre de sa scolarité, étant indiqué que son niveau de connaissance en français est trop limité pour l’aider ACns le cadre d’une scolarité française.
Concernant le nom de l’enfant, il est rappelé que la précédente décision de justice de 2016 a déjà statué sur ce point et qu’aucun élément nouveau n’est apporté. Il est ajouté que l’ajout d’un nom d’usage serait notamment source de confusion pour l’enfant.
En défense, MaACme Z AA, assistée de son conseil, s’en remet à ses conclusions et sollicite, à ce titre, du juge aux affaires familiales de :
- l’autoriser à inscrire l’enfant à partir de la rentrée scolaire 2021, à titre principal, ACns un collège-lycée avec la double scolarité français-anglaise ou, à titre subsidiaire, ACns un collège lycée avec la double scolarité franco-italienne,
- accorder au père des droits de visite et d’hébergement selon les moAClités définies au dispositif des dernières conclusions,
- ordonner, à titre principal, que le passeport suivra l’enfant et que l’autre parent se fera remettre la pièce d’identité et à titre subsidiaire que le passeport suive l’enfant et que la mère conserve la pièce d’identité,
- ordonner que chaque parent pourra voyager avec l’enfant sans l’autorisation préalable de l’autre parent ACns les pays classés vert ou jaune par le ministère des affaires étrangères,
- ordonner que les parents devront signer les autorisations nécessaires au renouvellement du passeport et de la carte d’identité de l’enfant sous 30 jours ou à défaut que chaque parent soit autorisé à obtenir le renouvellement sans l’accord de l’autre,
- fixer les contacts par appels vidéo deux fois par semaine à jours et horaires fixes
- préciser que les appels seront réalisés par skype, facetime ou whatsapp ou par téléphone de manière exceptionnelle,
- ordonner l’adjonction du nom d’usage « AA-Y » ou Y-AA » pour l’enfant,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 465
€ par mois ainsi qu’une prise en charge par moitié des frais d’activité extra-scolaire et des frais médicaux non remboursés,
- prendre acte de l’accord des parents pour effectuer une médiation post-décision,
- rejeter les demandes du père.
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Au soutien de ses prétentions, MaACme Z AA indique qu’elle est désormais installée à […] depuis plus de 8 ans ainsi que l’enfant et que cette installation présente une stabilité, étant désormais recrutée en CDI à la Sorbonne et s’étant mariée avec Monsieur AF AG, citoyen français, avec lequel elle a eu deux enfants. Elle ajoute avoir, le 30 octobre 2019, effectué une demande d’obtention de la nationalité française par naturalisation. Dès lors, elle estime que son enfant doit poursuivre sa scolarité ACns le système éducatif français afin de favoriser son intégration en France ACns le cadre de son entrée au collège.
A ce titre, elle s’oppose à la poursuite de la scolarité à l’école italienne puisque cette école est destinée très majoritairement aux familles expatriées visant un retour en Italie, les programmes scolaires étant déterminés en fonction des programmes italiens. En outre, elle indique que l’école italienne limite les opportunités d’apprentissage uniquement à la filière scientifique, ce qui réduit les opportunités futures pour l’enfant. Par ailleurs, elle soutient que l’enseignement du français est insuffisant, le français y étant enseigné comme une langue étrangère parlée. Elle souligne qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’intégrer le système éducatif français à son entrée en sixième en suivant soit un cursus bilingue français-anglais dès le collège ou français-italien dès le lycée. Elle explique que l’apprentissage de l’anglais sera bénéfique pour l’enfant qui rend visite à son père en Angleterre et lui offrira ACvantage d’opportunité scolaires, étant précisé que l’enfant maîtrise en tout état de cause l’italien qui est sa langue maternelle.
Concernant l’élargissement des droits de visite et d’hébergement du père, MaACme Z AA explique ne pas y être opposée sous réserve que cela soit encadré pour éviter d’accroître les tensions entre les parents.
Concernant la remise du passeport de l’enfant, si MaACme Z AA n’est pas opposée à ce que le passeport suive l’enfant, elle sollicite toutefois détenir la carte d’identité de l’enfant ACns la mesure où la résidence habituelle de ce dernier est fixée à son domicile.
Concernant les voyages à l’étranger, elle rappelle que le père a l’habitude de voyager ACns des pays ACngereux et sollicite à ce que son enfant ne puisse voyager que ACns des pays considérés comme sécurisés par le ministère des affaires étrangères.
Concernant les contacts vidéo avec le père, si elle y est favorable, elle explique qu’il est nécessaire de fixer des horaires d’appel afin d’éviter toutes nouvelles sources de tensions avec le père.
Concernant le nom d’usage, elle rappelle qu’il s’agit d’une demande nouvelle, aucune demande en ce sens n’ayant été formée lors de la précédente instance. En outre, elle ajoute que cela faciliterait ses démarches pour démontrer son lien avec l’enfant et que l’enfant puisse avoir le même nom que ses demi-sœurs.
Un jugement de réouverture des débats a été rendu le 1er octobre 2020 en vue d’assurer l’audition du mineur tout en préservant le respect du principe de la contradiction.
A l’audience de réouverture des débats du 3 décembre 2020, les parties déclarent maintenir leurs prétentions telles que mentionnées ACns leurs précédentes conclusions.
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Les parties ont été appelées à développer leurs observations éventuelles concernant le compte-rendu d’audition de l’enfant.
Le conseil de Monsieur X Y indique notamment que l’enfant veut faire plaisir à ses deux parents même si l’on peut ressentir une influence de la mère au regard des termes employés par l’enfant.
Le conseil de la défenderesse rappelle notamment que les parents ne vivent plus en Italie, que la mère est installée définitivement en France, nécessitant ainsi de scolariser l’enfant ACns le système français.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2020 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité italienne des parents constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
- sur la compétence :
* sur la responsabilité parentale :
L’article 12 du Règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003
“Bruxelles II Bis” prévoit une prorogation de compétence, en disposant que les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque : a) au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant et b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la ACte à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est ACns l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale ACns des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque : a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre et b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la ACte à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est ACns l’intérêt supérieur de l’enfant.
Lorsque l’enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État tiers, qui n’est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être ACns l’intérêt de l’enfant notamment lorsqu’une procédure s’avère impossible ACns l’État tiers concerné.
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En l’espèce, le juge français compétent pour connaître du divorce est également compétent pour connaître des questions relatives à la responsabilité parentale.
* sur les obligations alimentaires :
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires ACns les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle; b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle; c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties; d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d’obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
- sur la loi applicable :
* sur la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
* sur les obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
L’article 5 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre Etat, en particulier l’Etat de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre Etat s’applique.
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En l’espèce, créancier et débiteur d’aliments résiACnt en France, la loi française sera applicable.
II. Sur les mesures sollicitées concernant l’enfant
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger ACns sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, ACns le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En conséquence, les parents doivent se concerter pour les décisions importantes en matière de santé, moralité et éducation.
En l’espèce, et au vu de l’accord des parents, il sera rappelé que l’autorité parentale sera exercée conjointement.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsque le Juge aux affaires familiales se prononce sur les moAClités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur ACns les conditions prévues à l’article 388-1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis ACns les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises ACns le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, il est constant que le maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel n’est pas remis en question, étant à ce titre rappelé que les capacités éducatives de chaque parent ne sont pas questionnées.
En conséquence, il y a lieu de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au
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domicile maternel.
Sur la demande d’autorisation de l’inscription de l’enfant lors de la rentrée scolaire 2021
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises ACns le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, il est constant que l’enfant a effectué sa scolarité de l’école primaire à l’école italienne AH AC AI.
Or, il importe de relever que si l’inscription ACns cette école italienne faisait sens en 2016 au motif notamment que la mère s’était installée récemment en France et qu’il n’était pas établi que cette situation devait perdurer, force est toutefois de constater que la situation a désormais évolué.
En effet, à ce titre, il importe de relever que la situation de la mère s’est stabilisée en France, en attestent notamment sa titularisation, survenue le 25 novembre 2019, en qualité de Maître de conférences des universités praticien hospitalier à l’Hôpital Saint Antoine à […]. En outre, sa volonté de s’installer durablement en France est corroborée par son dossier de demande de naturalisation déposée le 27 novembre 2019.
Or, il ressort des pièces versées par le demandeur que l’école italienne en question est une école fonctionnant comme en Italie et fondée sur le système italien paraissant dès lors notamment aACptée à des expatriés italiens ne s’installant que temporairement sur le territoire Français.
En outre, il importe de rappeler que l’entrée au collège constitue une césure justifiant le changement d’école et facilitant l’aACptation de l’enfant à son nouvel environnement et la création d’un nouveau cercle d’amis.
Dans ces circonstances, afin de favoriser l’apprentissage de la langue française et l’intégration de l’enfant à son environnement, il y a lieu d’autoriser son inscription ACns une école française comportant toutefois une double scolarité franco-italienne au regard de la nationalité italienne des deux parents et de la nécessité de favoriser l’apprentissage de l’italien par l’enfant en vue notamment de préserver les liens avec le père, ce dernier ne parlant que moyennement la langue française.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’inscription de l’enfant au collège public Buffon à […] 75015 à compter de la rentrée de septembre 2021 et de débouter le père de sa demande de maintien de l’enfant à l’école italienne.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsque le Juge aux affaires familiales se prononce sur les moAClités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
- les sentiments exprimés par l’enfant mineur ACns les conditions prévues à l’article 388-1,
- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
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l’autre,
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
- les renseignements qui ont été recueillis ACns les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises ACns le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, il ressort des débats d’audience et des écritures versées au dossier qu’il n’y a pas d’opposition à ce que les droits de visite et d’hébergement du père soient élargis, étant à ce titre rappelé que l’enfant est désormais âgé de 10 ans et que les capacités éducatives du père ne sont aucunement remises en question.
Dès lors, le père bénéficiera de droits de visite et d’hébergement tels que définis au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les frais de transport seront à la charge du père.
Sur les demandes liées au passeport
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises ACns le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, au vu des trajets effectués fréquemment par l’enfant entre la France et le Royaume-Uni , il y a lieu d’ordonner au vu de faciliter les trajets que le passeport suive l’enfant ACns tous ses déplacements hors du territoire Français.
Sur la demande de signer les autorisations au renouvellement du passeport et de la carte d’identité de l’enfant
En l’espèce, il est constant que des difficultés sont survenues lors du dernier renouvellement du passeport de l’enfant. Or, au vu de l’absence d’opposition à cette demande apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il y sera fait droit.
Sur la demande de doter l’enfant d’un téléphone portable et d’un ordinateur ACns le cadre des contacts par visio-conférence
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises ACns le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, si le père soutient qu’il est nécessaire que l’enfant soit doté d’un téléphone portable ainsi que d’un ordinateur portable pour pouvoir communiquer plus aisément ensemble, il importe néanmoins de relever que l’enfant est seulement âgé de 10 ans et que ces outils numériques, permettant de surcroît un accès à internet, peuvent être de nature à compromettre les intérêts de l’enfant en cas d’usage non maîtrisé de ces objets, étant rappelé que la mère émet une vive opposition à l’acquisition de ces objets au vu du jeune âge de l’enfant.
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En conséquence, le père sera débouté de ses demandes d’acquisition.
Toutefois, le père vivant à Londres, il y a lieu de favoriser le maintien des relations entre le père et son fils, étant rappelé que le père manifeste vivement son souhait de s’investir ACns l’éducation de l’enfant.
En conséquence, les contacts par appels vidéos, par tout moyen de communication, auront lieu selon les moAClités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le nom de l’enfant
Aux termes de l’article 61 du code civil, toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascenACnt ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret.
S’agissant d’un enfant mineur, en application des dispositions de l’article 387 du code civil, en cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d’autorisation de l’acte.
En l’espèce, la défenderesse demande d’accoler son patronyme à celui du père pour modifier le nom patronymique de l’enfant au titre du nom d’usage.
Or, les parents exerçant conjointement l’autorité parentale et le père s’y opposant, il convient de déclarer la demande de la défenderesse irrecevable devant le juge aux affaires familiales. En conséquence, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela a déjà été jugé par ordonnance du Juge aux affaires familiales de la juridiction de céans le 28 juillet 2016, que le nom de l’enfant est Y.
Sur la demande d’astreinte pour assurer l’exécution correcte du nom de l’enfant
En application de l’article 1353 du code civil et de l’aACge actori incumbit probatio, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si le demandeur se prétend fonder à solliciter d’assortir la présente décision d’une astreinte, il ne démontre ni même n’allègue aucun moyen à l’appui de sa prétention.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la nécessité de l’accord des deux parents pour voyager avec l’enfant ACns des pays ACngereux
En application de l’article 1353 du code civil et de l’aACge actori incumbit probatio, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Par ailleurs, aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui
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de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la défenderesse se prétend fonder à solliciter cet accord requis des deux parents pour des voyages avec l’enfant ACns des pays ACngereux, elle ne démontre ni même n’allègue un moyen tenACnt à attester que le père souhaite voyager avec l’enfant ACns des pays non sécurisés.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 203 et 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
En outre, la pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité. A ce titre, il est rappelé que l’obligation alimentaire à laquelle le parent est tenu envers ses enfants est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de la contribution due et doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, les père et mère devant aACpter leur train de vie en fonction de cette obligation et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et socio économique.
Par ailleurs, il importe de souligner que l’un des parents ne peut se soustraire à son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants en omettant de justifier de sa situation financière actuelle, cette contribution étant une obligation pour le parent qui doit assumer financièrement ses enfants. A cet égard, il doit être rappelé que faute d’éléments sur les ressources, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses enfants est souverainement déterminé par le Juge en considération des besoins des enfants selon leur âge.
En l’espèce, au vu de l’accord des parents apparaissant conforme à leurs situations financières et aux besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer la part contributive du père à la somme mensuelle de 465 € et de dire que les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales en ACte du 1 octobre 2020er ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez qui le mineur réside habituellement doit prévenir le titulaire d’un droit de visite et d’hébergement de tout changement d’adresse, ACns un délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’inscription de l’enfant à l’école italienne de […] ;
AUTORISE MaACme Z AA à inscrire l’enfant au collège public Buffon à […] 75015 à compter de la rentrée de septembre 2021 ;
FIXE, à défaut de meilleur accord, les droits de visite et d’hébergement du père selon les moAClités suivantes :
En dehors de vacances scolaires :
- les 2ième et 5ième fins de semaine entre chaque période scolaire du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h à charge pour le père de venir le chercher et le ramener chez sa mère jusqu’au 12 ans de l’enfant et quand l’enfant aura 12 ans, il pourra voyager avec le service d’accompagnement des enfants, à charge pour la mère de l’emmener à la Gare du Nord et au père de l’emmener et de venir le chercher à la Gare de Londres ;
PenACnt les vacances scolaires pour lesquelles le retour au domicile de la mère aura lieu le dimanche soir à 18 heures :
- la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint,
- durant les vacances de Noël, de février, de Pâques et d’été : elles sont partagées par moitié, la première moitié des vacances devant être accordée au père les années paires et la deuxième moitié devant être accordée à la mère et inversement les années impaires ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
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DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit ACns l’heure lors des fins de semaine et ACns la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les frais de transport de l’enfant lors de l’exercice des droits de visite et d’hébergement seront supportés par le père et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le passeport de l’enfant le suivra lors de tous ses trajets effectués en dehors du territoire français ;
DIT que les parents devront signer, ACns un délai de 30 jours, les autorisations nécessaires au renouvellement du passeport et de la carte d’identité de l’enfant en cas d’expiration ou de perte de ces documents sur simple demande de l’autre parent ;
DEBOUTE le père de sa demande de doter l’enfant d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable ;
DIT que les contacts par appels vidéo auront lieu, par tout moyen de communication, trois fois par semaine, à savoir le mardi à 18h, le vendredi à 18h et le dimanche à 18h ;
DECLARE irrecevable la demande portant sur le nom d’usage de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant porte le nom de Y ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’astreinte pour assurer l’exécution correcte du nom de l’enfant ;
DEBOUTE la mère de sa demande portant sur l’accord des deux parents pour voyager avec l’enfant ACns des pays ACngereux ;
FIXE à la somme de 465 euros la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant que devra régler Monsieur X Y à MaACme Z AA d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE.
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension sera révisée chaque année par le débiteur le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2021, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule :
A nouvelle pension = ancienne pension X -------
B ACns laquelle B est le dernier indice publié à la ACte de la présente décision et A l’indice précéACnt le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE ;
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RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille, puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié à condition qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONSTATE l’accord des parties pour se rendre à un entretien d’information sur la médiation ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à […] le 17 Décembre 2020
Marion CHARRIER Emmanuel GERMAIN Greffier Juge
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, ACns la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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