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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 19 juil. 2022, n° 18/00232 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00232 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARABI, La S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. CARABI c/ Société DUCRET MENUISIERS, S.C.I., Société STIRCHLER, Société CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, GROUPAMA, S.A.R.L. CIBLEZ, Société CAISSE REGIONALE, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, S.A.R.L. IDEAL CREATION, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
22 1268 Bir Extrait des minutes du greffe MINUTE N°
DOSSIER N° N° RG 18/00232 – N° Portalis DBZE-W-B7C-GSS4 JUGEMENT DU 19 Juillet 2022 AFFAIRE S.C.I. X, S.A. AXA FRANCE IARD C/ Y Z, Société STIRCHLER, Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. IDEAL CREATION, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AO MENUISIERS, Société CAISSE REGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST ' GROUPAMA, S.A.R.L. AA, S.A. GAN ASSURANCES, Société
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA GROUPAMA République Française
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCYAu nom du Peuple Français ! POLE CIVIL section 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT:
M. Pierre CASTELLI, 1er Vice-Président
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
GREFFIER:
Madame Nathalie LEONARD, greffière lors des débats M. William PIERRON, greffier lors du prononcé
PARTIES:
DEMANDEURS
La S.C.I. X, immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 434 878 260, dont le siège social est sis 21, rue de Thionville – […] NANCY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître, Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocats au barreau de NANCY, vestiaire: 40
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrages de la SCI X, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : AM, Maître Simone-Claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur Y Z, architecte DPLG, né le […] à MONT SAINT MARTIN (54350), demeurant 95, rue Saint-Georges – […] NANCY représenté par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire: 150, Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
dong LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 734, dont le siège social est sis 9 rue de l’Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire: 150, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
La S.A.R.L. IDEAL CREATION, immatriculée au RCS d’Epinal sous le numéro 437 849 250, dont le siège social est sis 92, avenue du Général de Gaulle – 88300 NEUFCHATEAU, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 64
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, assureur de la SARL IDEAL CREATION (n°police: 02659014804), dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 9
La S.A.S STIRCHLER, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 771 800 752, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. STIRCHLER (n°assuré: 540920, contrat n°1/AM2284), dont le siège social est sis […] Européen de l’Entreprise – 14 Avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
La SA GROUPAMA immatriculée au RC de Paris sous le n° 343 AM5 135 dont le siège est sis 8 rue d’Astrog, 75008 PARIS prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire: 006
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST-GROUPAMA, intervenante volontaire, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 379 906 753, assureur de la SAS AO MENUISIERS, dont le siège social est sis […] […] représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 006
La S.A.S AO MENUISIERS, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 773 700 232, dont le siège social est sis […] défaillant
La S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, ès qualités d’assureur de La S.A.R.L. AA, dont le siège social est sis 8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS, représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
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La S.A.R.L. AA, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 418 163 614, dont le siège social est sis […] – […] défaillant
Clôture prononcée le : 05 octobre 2021 Débats tenus à l’audience du 25 Avril 2022
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juin 2022 Jugement par mise à disposition au greffe le du 19 Juillet 2022
Le: 25 /07/2022
Copie certifiée conforme+ Grosse+ retour dossier À : Maître Frédéric VERRA
Copie certifiée conforme+ retour dossier À :
Maître Bertrand GASSE
Maître Emmanuel MILLER
Maître Aubin LEBON Maître Carole CANONICA
Maître Frédérique LEMAIRE-VUITTON Maître Adrien PERROT
et - 12.10.22 à Me PERROT AB be
EXPOSE DU LITIGE
La SCI X, assurée auprès de la SA AXA France IARD suivant la police
< dommages-ouvrages » n°3438555204, a confié l’édification d’un ensemble immobilier composé de six appartements, un pavillon, deux locaux professionnels et une pharmacie, situé […] à LAY SAINT CHRISTOPHE (54690) aux intervenants suivants :
-Monsieur Y Z, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes
Français (MAF), s’est vu confier la maîtrise d’œuvre du projet,
-L’entreprise RAMELLI-EIFFAGE CONSTRUCTION devenue EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE a été chargée du « gros œuvre >>,
-La SARL AA, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, a été chargée du lot
< étanchéité »>,
-La SAS AO MENUISIERS, assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST, a été chargée du lot < menuiseries intérieures »,
-La SARLU IDEAL CREATION, assurée auprès de la SA AXA France IARD, a été chargée du lot < plâtrerie >>,
-La SAS STIRCHLER, assurée auprès de la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) a été chargée du lot «< chauffage-plomberie-sanitaires '>.
La réception des travaux est intervenue le 27 juillet 2007 avec réserves, lesquelles ont été levées.
En février 2009, la SCI X a déclaré à son assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, la présence d’humidité dans deux appartements au rez-de-chaussée du bâtiment C. Après une expertise de Monsieur AC de la CPE LORRAINE, l’assureur dommages-ouvrage a pris en charge la reprise des désordres et a indemnisé la SCI X de ses préjudices. Face à la persistance des désordres et au constat d’un dysfonctionnement des
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chaudières, la SCI X a eu recours à Monsieur AD, expert, lequel relevait des désordres, malfaçons et défauts de conformité.
Sur le fondement de ce rapport d’expertise daté du 29 mars 2012, la SCI X a saisi le juge des référés qui a, par décision du 26 juin 2012, ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur AE.
Suite à la mise en évidence de nouveaux désordres en cours d’expertise, la mission de Monsieur AE a été étendue par le juge des référés et les opérations d’expertise ont été déclarées communes à d’autres intervenants et leurs assureurs, suivant ordonnances des AM février 2014 et 13 août 2014.
L’expert a établi son rapport définitif le 30 décembre 2016.
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Par actes d’huissier délivrés les 15, 16 et 17 juin 2017, Monsieur Y Z a souhaité interrompre les délais de recours entre constructeurs et a fait assigner les entreprises STIRCHLER, IDEAL CREATION, AO et AA aux fins, le cas échéant, de le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/02136.
Par actes d’huissier délivrés les 31 août 2017, 14 septembre 2017, 17 et 18 octobre 2017, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur < dommages-ouvrages »>, a fait assigner Monsieur Z et son assureur la MAF, ainsi que l’entreprise STIRCHLER et son assureur, la CAMBTP, aux fins, le cas échéant, de la relever et la garantir de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à verser à la SCI X. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 17/03676.
Par actes d’huissier délivrés les 09, 10 et AM janvier 2018, la SCI X a fait assigner Monsieur Z, les entreprises STIRCHLER, IDEAL CREATION, AO MENUISIERS, AA et leurs assureurs respectifs, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/00232.
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 17/02136 et RG 17/03676 ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro RG 18/00232 par ordonnance du 06 février 2018.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 03 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SCI X sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner in solidum :
*Monsieur Z et son assureur, la MAF, l’entreprise STIRCHLER ainsi que son assureur la CAMBTP à lui payer la somme de 5.545 euros HT pour la reprise des VMC des appartements 3 et 4
*Monsieur Z et son assureur, la MAF, l’entreprise STIRCHLER, son assureur, la CAMBTP, la société IDEAL CREATION, son assureur AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes :
- 19.226 euros HT pour les embellissements des appartements 3 et 4
- 82.445,74 euros (60 084,71 euros +22 361,03 euros) pour les préjudices immatériels liés aux pertes locatives des appartements 3 et 4
* Monsieur Z et son assureur, la MAF, la société IDEAL CREATION et son assureur AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 74.719 euros HT (20 096 euros HT + 6 623 euros HT + 48 000 euros HT) pour le doublage, les cloisons hydrofuges, les embellissements des appartements 2, 5, 6, 7 et 8
* Monsieur Z et son assureur, la MAF ainsi que la société AO MENUISIERS et son assureur, GROUPAMA GRAND EST à lui payer la somme de 2 500 euros HT pour défaut de calfeutrement des portes palières
* la société AO MENUISIERS et son assureur, GROUPAMA GRAND EST à lui régler la somme de 2.100 euros pour la moins-value concernant la non-conformité des
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portes palières
* la société AA et son assureur, GAN ASSURANCE à lui payer la somme dé 4.386 euros HT (3.136 euros HT + 1.250 euros HT) pour les désordres affectant la terrasse et la couvertine d’acrotère
*Monsieur Z, son assureur, la MAF, l’entreprise STIRCHLER, son assureur la CAMBTP, la société IDEAL CREATION, son assureur AXA France IARD, la société AO MENUISIERS, son assureur, GROUPAMA GRAND EST et la société AA et son assureur GAN ASSURANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise de Monsieur AE pour un montant TTC de AM.434,86 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SCI X rappelle chaque désordre matériel relevé par l’expert.
Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 1792 du code civil s’agissant de l’humidité des appartements n°3 et 4 et de la non-conformité des doublages des appartements n°2, 5, 6, 7 et 8, soutenant que les entreprises STIRCHLER et IDEAL CREATION sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur Z engagent leur responsabilité décennale dès lors que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et que les cloisons et doublages sont indissociables de l’ouvrage. Elle souligne également que leur responsabilité sera partagée suivant les proportions retenues par l’expert et que les condamnations seront prononcées in solidum, dès lors que les dommages indivisibles résultent de l’action conjuguée de plusieurs locateurs d’ouvrages.
Concernant le défaut d’étanchéité et la non-conformité contractuelle des portes palières, elle fait valoir qu’il s’agit d’un dommage de nature décennale rendant les appartements impropres à leur destination. Elle ajoute que le partage de responsabilité entre l’entreprise AO MENUISIERS et Monsieur Z retenu par l’expert n’est pas contesté et qu’elle ne peut se voir opposer une exclusion de garantie de la part de l’assureur de l’entreprise AO MENUISIERS.
De plus, la SCI X se fonde sur la théorie des dommages intermédiaires faisant observer que relèvent de cette catégorie la rétention d’eau sur une terrasse qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et la non-conformité d’une couvertine d’acrotère imputables à l’entreprise AA qui ne conteste pas sa responsabilité.
S’agissant de ses préjudices immatériels, elle indique qu’elle a subi des pertes locatives pour les appartements n°3 et 4 directement imputables au défaut de conception et de réalisation de la VMC aggravé par la non conformité des doublages et en sollicitent l’indemnisation.
Enfin, elle soutient que la technicité du litige l’a contraint à se faire assister dès l’expertise et tout au long de la procédure par Monsieur AD dont les honoraires devront lui être remboursés.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 05 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de prononcer sa mise hors de cause faute de demandes formulées par la SCI X à son encontre, à titre subsidiaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur AF AG Z, la MAF, la SARLU IDEAL CREATION, la SAS STIRCHLER et la CAM BTP solidairement à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GASSE en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, et après avoir rappelé qu’aucune demande n’est formée à son encontre en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », elle entend faire valoir qu’elle bénéficie d’une action subrogatoire légale tirée des dispositions de l’article L. 121- 12 du code des assurances pour les droits et actions dont dispose son assurée, la SCI X à l’encontre des constructeurs responsables et leurs assureurs, et ce sur simple justificatif du paiement. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 334 du code de procédure civile, elle est fondée à appeler en garantie les
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autres constructeurs et leurs assureurs qui ne pourront s’exonérer de leur garantie décennale pour les désordres portant sur l’humidité et les portes palières.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur Y Z et la MAF sollicitent de débouter la SCI X de ses demandes et les autres parties de leurs appels en garantie et de condamner la SCI CARAB! à leur payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux des procédures de référé- expertise dont les frais d’expertise de M. AE.
A titre subsidiaire, its demandent de condamner les parties défenderesses à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires sur la base délictuelle, de débouter la SCI X de ses demandes relatives à la perte de loyers et aux frais d’assistance, subsidiairement, de prononcer un partage de responsabilité qui n’excédera pas pour Monsieur Y Z 10% et en tout état de cause, de limiter la condamnation de la MAF au titre du préjudice immatériel en fonction de sa franchise de 824,46 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent que l’architecte est tenu d’une obligation de moyen sans qu’il puisse se substituer aux entreprises, exécutantes et surveiller l’exécution des travaux en temps réel, surveillance qui incombe au chef de chantier.
Monsieur Y Z conteste que les non conformités aient pu être visibles lors des visites hebdomadaires et ajoute qu’il avait confié la rédaction des CCTP à un sous-traitant.
A titre subsidiaire et en cas de condamnations prononcées à leur encontre, ils exposent être bien fondés à appeler en garantie les parties défenderesses à hauteur de leurs fautes respectives et plus subsidiairement, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité, celle de Monsieur Z ne pourra excéder 10%. En tout état de cause, la MAF rappelle qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Enfin, ils contestent les sommes réclamées au titre de la perte de revenus locatifs qui n’est pas justifiée et qui au plus devrait s’analyser en une perte de chance. Ils ajoutent que l’assistance d’un expert privé n’est pas utile, l’expert n’ayant nullement besoin d’un sapiteur, de sorte que ses honoraires doivent rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°3, notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SAS STIRCHLER et la CAMBTP sollicitent d’entériner les conclusions du rapport de l’expert judiciaire et d’opérer un partage de responsabilité entre les différents intervenants à l’opération de construction dans les proportions retenues par ce dernier, en rejetant toute condamnation in solidum des différentes parties défenderesses.
Ils demandent en tout état de cause de condamner Monsieur Y Z et la MAF, ainsi que la SARLU IDEAL CREATION et la CAM BTP à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre dans les proportions retenues dans son rapport par l’expert AE, de les débouter de toutes leurs demandes en sens contraire, de déclarer opposable dans les rapports entre la société STIRCHLER et la CAMBTP la franchise pour les dommages matériels décennaux et erga omnes la franchise pour les immatériels, franchise qu’elle pourra déduire de l’éventuelle indemnité mise à sa charge dont le montant de la franchise est de 15% du montant des dommages avec un minimum de 1.350 euros et un maximum de 4.000 euros.
Ils sollicitent enfin de débouter à titre principal la SCI X de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et subsidiairement de la subordonner, en application de l’article 517 du Code de Procédure Civile, à la constitution préalable d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations, qui devra être fournie dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous peine, à défaut, d’absence de l’exécution provisoire, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins de la réduire dans de plus justes proportions et de la condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LEBON ET
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ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils reprennent les conclusions de l’expert, mais contestent toute condamnation in solidum au motif pris de l’absence de présomption de solidarité et de l’individualisation des fautes, ce qui devrait conduire le tribunal à prendre en compte la part contributive de chaque entreprise en fonction de sa seule part de responsabilité. Ils soulignent que Monsieur Y Z ne saurait voir limiter sa responsabilité à 10%, dès lors que dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre complète, il se devait d’assurer un contrôle rigoureux des travaux portant sur la bonne exécution et le respect des prescriptions par des visites hebdomadaires et inopinées. Ils exposent enfin que la non conformité des doublages par l’absence de pare-vapeur mis en ceuvre par la SARLU IDEAL CREATION est en partie à l’origine des dommages.
S’agissant des préjudices immatériels, ils soutiennent que les prétendues pertes ressortent d’un aléa lié à l’activité normale d’une SCI portant sur la location de biens immobiliers, outre l’absence de justification de ce chef de préjudice.
Dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à leur encontre, la CAMBTP entend opposer, dans le cadre de la mise en œuvre des garanties non obligatoires, erga omnes, une franchise à hauteur de 15% du montant des dommages avec un minimum de 1.350 euros et un maximum de 4.000 euros, qu’elle pourra déduire de son éventuel règlement au titre des immatériels.
S’agissant des demandes complémentaires, ils indiquent que l’assistance d’un technicien au cours des opérations d’expertise relève du libre choix de la partie qui y a recours, de sorte que ses honoraires doivent rester à sa charge. Ils sollicitent enfin que l’exécution provisoire soit subordonnée à des garanties pour être certains, en cas d’infirmation, de se voir restituer les fonds versés.
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Aux termes de ses dernières écritures n°3, notifiées par RPVA le 04 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SARLU IDEAL CREATION sollicite de déclarer nulles et inopposables les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives à la non-conformité des doublages des appartements n° 2, 5, 6, 7 et 8, de débouter la SCI X de ses demandes, subsidiairement, de dire que sa part de responsabilité au titre de la détérioration des embellissements des appartements 3 et 4 ne peut excéder 20 %, de limiter à 3.845,20 euros HT la somme mise à sa charge, de condamner son assureur à la garantir, de condamner in solidum la SAS STIRCHLER et son assureur, la CAMBTP, Monsieur AF AG Z et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner la SCI X ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste toute responsabilité dans les désordres liés à l’humidité excessive des appartements n°3 et 4 au motif, d’une part, que les doublages litigieux ne sont pas ceux qu’elle a mis en œuvre et, d’autre part, que ces derniers ne sont pas cause du désordre.
Elle prétend que les doublages analysés ont été posés par l’entreprise PAGNY PLATRE lors des travaux de réparation réalisés à la suite du sinistre déclaré par la SCI X le AM février 2009, travaux dont le coût a été pris en charge par l’assureur < dommage- ouvrages '> du maître de l’ouvrage.
Elle fait également valoir qu’en considération des conclusions de l’expert imputant la cause principale de ce désordre à l’entreprise STIRCHLER et de la défaillance du maître d’œuvre, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité décennale, le défaut de conformité affectant les doublages n’étant pas à l’origine du désordre. A titre subsidiaire et si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle soutient que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20%.
Par ailleurs, elle fait observer que son assureur, la compagnie AXA France IARD, est tenu de la garantir non seulement au titre de sa responsabilité décennale, mais également au titre de sa responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires en application des conditions particulières figurant au contrat d’assurance multirisque et dès lors que les cloisons et doublages sont indissociables de l’ouvrage.
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Elle soutient que l’examen des doublages des murs extérieurs des appartements n°2, 5, 6, 7 et 8 n’entraient pas dans la mission de l’expert et qu’elle n’a pas consenti à l’extension de la mission à ces non conformités, de sorte qu’en application des dispositions des articles 175 et 238 du code de procédure civile, les conclusions de
l’expert sur ce point doivent lui être inopposables.
Elle retient qu’en l’absence de désordre, sa responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires en saurait être recherchée et qu’en tout état de cause, l’action de la SCI X sur ce fondement est prescrite, la réception étant intervenue dix ans avant l’assignation comprenant pour la première fois sa demande d’indemnisation.
Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie de son assureur qu’elle estime mobilisable concernant les dommages matériels intermédiaires, étant précisé que les cloisons et doublages constituent selon elle des ouvrages. Cette garantie devra être associée à la garantie due par le maître d’œuvre et son assureur.
Elle considère que les pertes locatives réclamées par la SCI CARAB! ne sont pas justifiées dès lors que cette dernière ne démontre pas que l’inoccupation des appartements trouve son origine dans les désordres affectant les logements et que tout au plus elle aurait subi une perte de chance de percevoir des loyers. Elle sollicite la garantie de la compagnie AXA France IARD en application de l’article AM des conditions générales du contrat d’assurance prévoyant la prise en charge des dommages immatériels résultant directement d’un dommage entraînant le versement d’une indemnité au titre de la responsabilité décennale. Elle expose enfin que la nécessité de recourir à l’assistance technique de Monsieur PICARDAŤ n’est pas démontrée.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 1er octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SA AXA France IARD, assureur de la SARLU IDEAL CREATION, sollicite de débouter, en l’absence de tout désordre décennal, la SCI X et toutes autres parties de ses demandes à son encontre et de condamner in solidum la SCI X et/ou tout succombant à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA.
A titre subsidiaire, elle demande de déclarer nulles et inopposables les conclusions du rapport d’expertise judiciaire relatives à la non-conformité des doublages des appartements 2, 5, 6, 7 et 8 et forclose les demandes de la SCI X sur ce chef, au fond, de débouter la SCI X et tout autres parties de leurs demandes de condamnation, compris in solidum, à son encontre au titre de la reprise des doublages, des cloisons hydrofuges et des embellissements des appartements 2, 5, 6, 7 et 8, de débouter la SCI X de ses demandes au titre des pertes locatives et frais d’assistance de Monsieur AD ou de les ramener à de plus justes proportions, de condamner in solidum la Société STIRCHLER, solidairement avec son assureur, la CAMBTP, Monsieur Z solidairement avec son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens et de condamner tout autre succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA.
Elle sollicite de débouter la SCI X de sa demande tendant à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations, qui devra être fournie dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Elle demande enfin de dire que les condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées, au titre de la garantie obligatoire, le seraient dans ses rapports avec la Société IDEAL CREATION, dans les limites et conditions telles que prévues à son contrat et, en particulier, déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée et que celles qui seraient, le cas échéant, prononcées, au titre de ses garanties facultatives,
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le seraient dans les limites et conditions telles que prévues à son contrat et, en particulier, déduction faite du montant de la franchise contractuelle actualisée, laquelle est opposable erga omnes:
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il ne peut être imputé à son assurée la non-conformité des doublages relevée par l’expert dans les appartements n°3 et 4, au motif que ces éléments ont été remplacés par l’entreprise PAGNY intervenue dans le cadre de travaux de reprise préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage et que cette non-conformité n’est pas à l’origine des désordres.
Elle fait observer que sa garantie n’est pas mobilisable pour les dommages matériels intermédiaires, dès lors que les cloisons et doublages sont des éléments d’équipement dissociables, lesquels ne sont pas garantis au titre du contrat souscrit par l’entreprise IDEAL CREATION.
S’agissant des doublages et cloisons des appartements n°2, 5, 6, 7 et 8, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle susceptible d’être encourue par son assurée soulignant par ailleurs qu’aucun dommage de nature décennale n’a été ni relevé par l’expert ni même dénoncé par le maître de l’ouvrage. Elle s’associe aux moyens développés par son assurée tendant à voir déclarer nulles les conclusions d’expertise sur ce point et forcloses toutes demandes formées à ce titre par la SCI X.
Elle reprend à son compte les moyens développés par l’entreprise IDEAL CREATION concernant la perte de loyers dont fait état la SCI X et ceux évoqués par l’entreprise STIRCHLER pour assortir l’exécution provisoire de la décision de garanties.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 09 novembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société AA, sollicite de débouter la SCI X de l’ensemble de ses demandes à son encontre en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société AA, y compris de ses demandes de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d’expertise, subsidiairement, de dire que les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du CPC, des dépens et du remboursement de frais d’expertise judiciaire seront calculés à proportion des désordres imputables à chaque partie à l’acte de construire et condamner la SCI X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, outre de réserver les dépens.
Elle soutient que les désordres grevant les travaux réalisés par la société AA, soit la rétention d’eau sur la terrasse et la non-conformité de la couvertine d’acrotère, relevant de la théorie des vices intermédiaires, elle ne saurait voir mobiliser sa garantie qui se limite aux désordres décennaux.
Elle souligne également qu’aucun préjudice n’a été relevé par l’expert, à l’exception d’un préjudice d’ordre purement esthétique concernant la non-conformité de la couvertine
d’acrotère et fait observer qu’elle n’a été attraite aux opérations d’expertise tardivement que pour des désordres minimes qui n’auraient pas donné lieu à expertise et qu’elle ne saurait être donc tenue in solidum à régler d’importants frais d’expertise principalement diligentée pour les désordres tenant à l’humidité, à laquelle elle est totalement étrangère. Elle précise ainsi que les demandes dirigées à son encontre représentent 2,35% du montant global des demandes, de sorte que le tribunal devra en tenir compte et retenir ce pourcentage en cas de condamnations susceptibles d’être prononcées. Elle fait remarquer enfin que le solde du marché de l’entreprise AA d’un montant de 902,85 euros n’a pas été réglé par la SCI X.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 juillet 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, la caisse d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société AO MENUISIERS, sollicite de débouter la SCI X de l’ensemble de ses
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demandes à son encontre en sa qualité d’assureur garantie décennale, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur Z et son assureur la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de les débouter de leurs demandes en sens contraire, de faire application des limites du contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA GRAND EST, notamment de la franchise opposable erga omnes pour les garanties non-obligatoires, c’est-à-dire les immatériels ainsi que les dommages ne relevant pas de la garantie décennale, qui pourra être déduite de l’éventuelle indemnité mise à sa charge, le montant de la franchise représentant 15% du montant des dommages avec un minimum de 1.774 euros et un maximum de 8.874 euros, et de condamner la SCI X ou tout autre succombant à lui régler une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEBON de la SCP LEBON ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’en qualité d’assureur de l’entreprise AO MENUISIERS chargée des menuiseries intérieures, elle n’est intéressée que par les désordres portant sur les portes palières. A ce titre, elle soutient qu’en l’absence de preuve que ces éléments affectent la solidité de l’ouvrage ou compromettent sa destination, sa garantie décennale ne peut être mobilisée.
Elle fait également valoir qu’au titre de la garantie de la responsabilité civile professionnelle, la police d’assurance n’a pas vocation à couvrir les frais de remplacement ou réparation de la prestation de l’assuré, cette exclusion figurant expressément aux clauses visées au fascicule de la police souscrite.
A titre subsidiaire, elle se réfère à la répartition de la charge des travaux de remise en état imputable à la fois à l’entreprise AO MENUISIERS (80%) et au maître d’œuvre (20%) pour solliciter que ce dernier et son assureur la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, et dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à son encontre, elle entend opposer les clauses limitatives figurant au contrat d’assurance la liant à l’entreprise AO MENUISIERS aux termes desquels une franchise de 10% ou de 15% s’applique aux dommages couverts, franchise qui est opposable erga omnes en dehors des garanties obligatoires et déductible de l’indemnité susceptible d’être versée au tiers lésé.
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L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 05 octobre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 25 avril 2022 au terme de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendu le 30 juin 2022, prorogé au 19 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sa mise en hors de cause sera prononcée.
I- Sur les désordres affectant les appartements 3 et 4
Sur la nature, l’origine et qualification du désordre
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l’espèce, l’expert considère que l’humidité excessive apparaissant dans les appartements 3 et 4 provient d’une ventilation insuffisante des locaux permettant
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l’éliminer efficacement la vapeur générée par l’occupation des lieux. La puissance des groupes d’extractions est trop faible au regard de la longueur de la gaine d’évacuation.
Il précise que la non conformité du doublage des murs extérieurs par l’absence de pare- vapeur est un facteur faiblement aggravant, la formation de condensation sur les murs et par suite, la dégradation des embellissements, étant la conséquence directe du défaut de ventilation.
Le caractère décennal de ce désordre n’est pas contesté, l’humidité excessive rendant l’immeuble impropre à sa destination par risque d’insalubrité.
Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru pour des travaux qu’ils ont contribuer à réaliser.
1) Sur la responsabilité de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z ne conteste pas s’être vu confié par la SCI X une mission de maîtrise d’œuvre complète suivant contrat d’architecte signé le 22 décembre 2005 pour la création d’une pharmacie et de huit logements. Il entrait dans sa mission la rédaction du CCTP des différents lots, peu important que Monsieur Y Z ait confié cette tâche à un sous-traitant. Il lui était par ailleurs confié la direction de l’exécution des contrats de travaux, ainsi que l’assistance aux opérations de réception des travaux.
Or l’expert relève que la non conformité des doublages au CCTP comme la défaillance des VMC résultant en partie d’une prescription insuffisante du CCTP sur le diamètre des gaines pouvaient être observés par le maître d’œuvre soit lors de la réalisation des travaux soit lors de la réception des travaux, à l’inverse d’un maître d’ouvrage profane.
Dans ces conditions, Monsieur Y Z est responsable de plein droit à l’égard de la SCI X, les désordres entrant dans sa sphère d’intervention.
2) Sur la responsabilité de la SAS STIRCHLER L’entreprise était chargée du lot n°AM «< chauffage, VMC » et du lot n°12 < plomberie sanitaire ».
Intervenue dans la pose de la VMC défaillante, la responsabilité de plein droit de la SAS STIRCHLER doit dès lors être engagée. 3) Sur la responsabilité de la SARLU IDEAL CREATION
L’entreprise était en charge des travaux du lot n°5 plâtrerie, isolation, faux plafonds suivant marché conclu le 23 mars 2007.
Il n’est pas contesté que la SARLU IDEAL CREATION n’a pas posé de pare-vapeurs dans les doublages isolants conformément aux prescriptions du CCTP.
Toutefois, l’entreprise et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, soutiennent que les doublages examinés par l’expert judiciaire ne sont pas ceux que l’entreprise a posés, dès lors que ses propres doublages ont été remplacés, en raison du vice les affectant, par la société PAGNY PLATRE dans le cadre des opérations de reprise préfinancées par l’assureur dommages ouvrage.
I résulte du rapport d’expertise dommages-ouvrage-convention de règlement de Monsieur AC, du procès verbal de réception des travaux de reprise du 05 novembre 2010, du dire de Me VERRA du 22 septembre 2016, des contrats de bail, des états des lieux et courriers des locataires, ainsi que des plans des lieux, que le lot n°5. correspond au logement n°4 (selon la référence des plans) situé au RDC droit du bâtiment C d’une contenance de 76m2, lequel était occupé, lors des travaux de reprise, par Monsieur AI (qui a dû être relogé), puis par Madame AJ et Monsieur AK à compter du 12 mars 20AM. Le lot n°4 correspond, quant à lui, au logement n°3 (selon la référence des plans) situé au RDC gauche du bâtiment C d’une contenance de 77 m2, lequel était occupé par les époux AL, puis par les époux
AM
AN à compter du mois de janvier 2012.
Or ces logements n°3 et n°4 ont fait l’objet d’une reprise des doublages isolants intérieurs par l’entreprise PAGNY PLATRE préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage, ainsi qu’il résulte du rapport AC lequel a indiqué que les travaux de réparation ont été réceptionnés sans réserve par la SCI X le 05 novembre 2020 et que l’abattement mensuel de loyer consenti aux époux AL devait donc cesser fin octobre 2010 et la remise en location de l’appartement 4 vide de M. AI était donc possible à compter du 06 novembre 2010.
En conséquence, non seulement l’appartement occupé par Monsieur AI était concerné par cette reprise mais également celui occupé par les époux AL, ainsi qu’il résulte des observations de Monsieur AC en page AM de son rapport.
La SCI X ne démontre pas quels autres logements que ceux visités par l’expert judiciaire et par Monsieur AD auraient été concernés par ces travaux de reprises et quels travaux autres que ceux préconisés par Monsieur AC aurait été réalisés par l’entreprise PAGNY PLATRE.
L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point pourtant développé dans le dire de la SA AXA FRANCE IARD.
Il a en conséquence examiné les doublages posés par l’entreprise PAGNY PLATRE et s’est limité à affirmer, en appréciant les conclusions du rapport AC, que les doublages mis en œuvre par la SARLU IDEAL CREATION, outre qu’ils ne répondent pas à certaines prescriptions (DTU 25.42 et 25.41), ne comportent pas un pare-vapeur incorporé aux panneaux intérieurs de doublage isolant contractuellement demandés.
L’expert considère que cette non conformité au CCTP n’est en réalité pas à l’origine de la condensation, comme le soutient Monsieur AC en page 7 de son rapport, laquelle provient d’un défaut de ventilation, la non conformité des doublages n’étant qu’un facteur faiblement aggravant.
Or l’expert judiciaire n’indique pas que les doublages examinés qui sont ceux posés par l’entreprise PAGNY PLATRE, outre qu’ils ne respecteraient pas les normes DTU 25.42 et 25.41, ne comporteraient pas le pare-vapeur pourtant préconisé par l’expert AC, de sorte que la cause de la persistance des désordres, malgré la reprise des doublages, apparaît dès lors bien être la seule insuffisance de ventilation, cause directe de la dégradation des embelissements.
Dans ces conditions, la garantie décennale de la SARLU IDEAL CREATION ne saurait être retenue, dès lors, d’une part, que le lien de causalité entre la condensation ayant provoqué la dégradation des embellissements et la non conformité de ses doublages n’est pas établie, et que, d’autre part, les doublages examinés par l’expert ne sont pas ceux posés par la SARLU IDEAL CREATION.
La SCI X sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la SARL IDEAL
CREATION et de son assureur, la SA FRANCE IARD, pour ce chef de désordre.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la MAF, assureur de Monsieur Y Z, et la CAM BTP, assureur de la SAS STIRCHLER, ne contestent pas la mobilisation de la garantie décennale prévue aux contrats.
Aucun plafond n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la MAF et la CAM BTP pourront appliquer leur franchise à leur assuré.
La franchise contractuelle est opposable erga omnes pour les dommages immatériels et déductive de l’indemnité versée.
Le montant de la franchise figurant dans la police d’assurance souscrite auprès de la CAM BTP est celui en vigueur à la date de déclaration de sinistre. Il n’est pas contesté que cette date est celle de la réclamation judiciaire formée en 2017. Il résulte de la page 2/16 des conditions particulières du contrat signée le 29 février 2016 que la franchise
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s’élève à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 1.350 euros et un maximum de 4.000 euros.
Le montant de la franchise figurant dans la police d’assurance souscrite auprès de la MAF est de 824,46 euros pour les dommages immatériels ;
Ainsi, Monsieur Y Z, la SAS STIRCHLER et leurs assureurs respectifs doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI X du fait de ce désordre.
lls y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation de l’entier dommage.
Sur le montant des indemnités
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable. dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
1) Sur le coût des travaux de reprise du désordre
L’expert judiciaire propose, pour remédier à la défaillance de la VMC, soit d’augmenter le diamètre des gaines pour diminuer la perte de charge des évacuations, soit d’augmenter la puissance des groupes moto-ventilateurs.
Il retient la solution proposée par APTE dans son devis du 30 juillet 2015, ainsi que son coût de 5.544,51 euros HT arrondis à 5.545 euros HT.
Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER et la CAMBTP seront condamnés in solidum à régler à la SCI X cette somme pour la reprise de la VMC des appartements n°3 et 4.
2) Sur le coût de la reprise des embellissements.
Monsieur AE retient un coût total de 19.226 euros HT pour la reprise des embellissements des appartements 3 et 4 correspondant au devis de l’entreprise KELES en date du 25 avril 2015, comprenant la reprise des plafonds, murs, portes, parquets des deux chambres et plinthes.
En l’absence d’éléments contraires, Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER et la CAMBTP seront condamnés in solidum à régler à la SCI X cette somme.
3) Sur l’indemnisation de la perte locative
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur ce préjudice.
Il ressort du rapport complémentaire et définitif établi par Monsieur AC dans le cadre des reprises des appartements de Monsieur AI et des époux AL qu’une somme définitive de 12.315,75 euros est validée par l’expert à allouer à la SCI X| au titre des pertes financières suivantes :
- abattement sur le loyer consenti à Monsieur AI de mai 2009 à octobre 2009 inclus soit 915,34 euros
- relogement de la famille AI dans un logement propriété de la SCI X à compter du 12 octobre 2009 et prise en charge du coût du déménagement de 1.196 euros
- impossibilité de louer le logement AI à compter de novembre 2009 jusqu’au 15 novembre 2010 inclus à raison d’un loyer de 766,81 euros, soit 9.324,41 euros. abattement sur le loyer consenti aux époux AL de mars 2010 à octobre 2010 inclus, soit 880 euros.
L’expert AC précise dans ce rapport que la SCI X a réclamé le versement du solde de l’indemnité au titre de la perte locative, qu’il a calculé somme suit: 12.315,75 euros – une provision de 5.000 euros-une indemnité complémentaire du 20 août 2010 de
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4.368,84 euros la franchise contractuelle de 1.070,60 euros, soit 1.876,31 euros.
L’expert indique toutefois que ce solde est calculé sauf analyse différente de l’assureur. Or aucun élément n’est produit sur la perception par la SCI X de ce solde.
Il est en revanche certain que la SCI X a obtenu une somme de 9.368,84 euros (une provision de 5.000 euros et une indemnité complémentaire du 20 août 2010 de 4.368,84 euros), laquelle a servi à l’indemniser de l’impossibilité de louer le logement AI jusqu’au 15 novembre 2010 inclus (date à laquelle les travaux ont été terminés) correspondant à 9.324,41 euros et qu’elle ne réclame pas, dans le cadre de la présenté procédure, l’indemnisation de 1.196 euros au titre du relogement de la famille AI.
En effet, la demande de la SCI X porte sur les abattements de loyers consentis à Monsieur AL arrêtés en octobre 2010 et à Monsieur AI arrêtés en septembre 2009 pour une somme totale de 1.530,08 euros, dont il n’est pas démontré, compte tenu de ce qui précède, qu’elle en a obtenu le règlement dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage.
Cette somme doit en conséquence lui être allouée.
Les travaux de reprises ont été réceptionnés le 05 novembre 2010 sans réserve.
La SCI X sollicite le règlement d’un abattement consenti aux époux AN de juin 2013 à novembre 2013 de 232,90 euros par mois. Il ressort d’un mail en date du 03 avril 2013 que Madame AN a effectivement sollicité, en raison des problèmes d’humidités rencontrés dans son logement, un abattement de 30% sur le loyer auprès de HOMNIS IMMOBILIER, lequel lui a indiqué transmettre sa demande au propriétaire.
Suivant le document établi par la SARL HOMNIS GESTION, un abattement de 30% sur le loyer révisé a finalement été consenti de juin 2013 à la mi décembre 2013, date de la résiliation du bail.
Il est donc établi la réalité de cette abattement sur le loyer en lien avec le désordre dont s’agit, de sorte que la somme réclamée à hauteur de 1.517,61 euros sera allouée à la SCI X.
La SCI X indique qu’elle n’a pas reloué les deux logements depuis janvier 2014 (logement 3) et depuis mai 2013 (logement 4) et sollicite le paiement des loyers jusqu’au 15 décembre 2017, soit la somme totale de 79.378,05 euros.
Madame AJ et Monsieur AK expriment clairement dans leur courrier du 18 mars 2013 que les désagréments (moisissures, humidité, condensation) rencontrés dans l’ensemble du logement sont à l’origine de leur intention de résilier le bail. Un état de présomption d’insalubrité a été établi pour ce logement en mai 2012 indiquant que l’humidité était importante sur les murs, au niveau des sols des différentes pièces, s’accompagnant de développement de moisissures, le mobilier étant atteint notamment la partie inférieure du matelas et du sommier de Monsieur AK, ce qui démontre une humidité excessive généralisée, rendant l’occupation quasiment impossible.
Quant à Madame AN, il ne saurait être contesté, au regard du contenu des échanges par courriel avec l’agence immobilière et du procès verbal d’huissier de justice en date du 1er octobre 2013, que la présence d’humidité dans le logement a contribué pour une large part, si ce n’est de façon déterminante, au départ de la famille.
Cette réalité ne saurait être contredite par le fait que l’expert judiciaire n’a pas pu constater la condensation lors de sa visite des lieux, dès lors que les logements étaient vides sans aucune production de vapeur d’eau interne, ses conclusions étant que seule la production de vapeur d’eau par les occupants non éliminée en quantité suffisante est la cause du désordre.
Si la SCI X ne saurait être privée de revenus locatifs en raison de l’impossibilité de louer ses logements compte tenu de l’humidité excessive qui y règne du fait de travaux affectés de malfaçons, il n’est en revanche pas certain que même exempt de désordres, les deux appartements auraient pu être loués sur toute la période considérée, de sorte
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que seule une perte de chance de location doit être indemnisée.
Cette perte de chance doit être fixée à 90%, compte tenu de l’attractivité de la commune dans laquelle sont situés les appartements et de leur emplacement en rez-de-chaussée d’une maison d’un étage.
Les parties qui contestent la prise en compte de l’intégralité du loyer n’apportent pas la preuve du montant des frais restant à charge de la SCI X. Elles ne soutiennent par ailleurs pas que cette dernière a pu relouer les biens après le dépôt du rapport d’expertise en décembre 2016.
Dès lors, Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER et la CAMBTP seront condamnés in solidum à régler à la SCI X la somme de (776,34 euros x 47,50 mois x 0,90) 33.188,53 euros, outre la somme de (765,80 euros x55,5 mois x 0,90) 38.251,71 euros, soit la somme totale de 71.440,24 euros HT, correspondant à la perte de loyers arrêtée au 15 décembre 2017.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
S’agissant de la défaillance de la VMC, Monsieur Y Z aurait dû, au niveau de la conception de l’installation, prescrire une ventilation ayant une capacité suffisante au regard du logement ou exiger de l’entreprise qu’elle fournissent ses plans d’exécution détaillés pour vérifier que les travaux envisagés permettaient une bonne performance de l’installation.
A cet égard, le CCTP qui prévoit le refoulement du groupe en toiture avec gaine rend insuffisamment compte de l’exigence d’un diamètre de gaine suffisant compte tenu de la longueur de cette gaine, remède à la faible puissance du groupe d’extraction.
Enfin, l’expert relève que des essais pouvaient mettre en évidence la non conformité de l’ouvrage aux normes d’hygiène des VMC. Or Monsieur Y Z, à qui incombait la mission de visa des documents des entrepreneurs, de direction de l’exécution des contrats de travaux, puis d’assistance aux opérations de réception, aurait dû vérifier les travaux ce qui lui aurait permis de constater les non conformités, selon l’expert, décelable par le maître d’œuvre soit lors de la réalisation des travaux soit lors de leur réception.
Quant à la SAS STIRCHLER, si la longueur de gaine lui a été imposée dès la conception par le maître d’œuvre, elle aurait du vérifier la compatibilité des appareils posés par ses soins avec les dispositions constructives qui lui étaient fixées et aurait dû, au regard de son expertise en la matière, émettre des réserves.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
- Monsieur Y Z : 30%
- la SAS STIRCHLER: 70%
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur Y Z et son assureur, la MAF, à garantir la SAS STIRCHLER et son assureur, la CAM BTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % au titre du désordre affectant les appartements n°3 et n°4.
La SAS STIRCHLER et la CAM BTP garantiront in solidum Monsieur Y Z et son assureur, la MAF, des condamnations prononcées au titre de ce désordre à hauteur de 70%.
Il- Sur la non conformité des doublages affectant les appartements 2, 5, 6, 7 et 8
Sur la demande de nullité ou d’inopposabilité des conclusions du rapport d’expertise
Suivant l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour lesquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord des parties.
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Comme indiqué précédemment, l’expert judiciaire a retenu une double non conformité aux prescriptions du CCTP : les doublages extérieurs ont été mis en place sans pare- vapeur et les plaques posées dans les locaux humides (salle de bains) ne sont pas hydrofuges.
Or l’expert précise, en page 26 de son rapport, que si l’absence des pare-vapeurs dans les cloisons était évoqué dans l’assignation, il ne relevait pas de sa mission d’examiner la conformité des cloisons des salles de bain.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’obligation que cet article impose à l’expert de ne répondre qu’aux questions à l’examen desquelles il a été commis.
Les observations de l’expert valent ainsi comme simple élément de preuve, soumis à la discussion des parties.
Dans ces conditions, la demande de la SARLU IDEAL CREATION tendant à la nullité de ces conclusions doit être rejetées.
Sur la prescription soulevée par la SARLU IDEAL CREATION
En l’absence de désordre, la responsabilité des intervenants ne saurait être recherchée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.
La SCI X retient un manquement de la SARLU IDEAL CREATION à ses obligations de se conformer aux prescriptions du contrat, de sorte que la responsabilité recherchée est fondée sur les articles AM34 et AM47 du code civil dans leur version applicables au présent litige.
L’article AM34 ancien du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de l’article AM47 du même code que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La non conformité des doublages posés par la SAS STIRCHLER a été mise en évidence en 2009 par l’expert AC mandaté par l’assureur dommages-ouvrage.
En 2012, l’assignation en référé de la SCI X a interrompu le délai de prescription, lequel a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport du rapport d’expertise le 30 décembre 2016.
Dès lors, la demande d’indemnisation tant au titre de la non conformité des doublages qu’au titre de la non conformité des cloisons dans les salles de bains découverte en 2015 est en conséquence recevable, l’assignation ayant été délivrée en janvier 2018.
Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de Monsieur Y Z
Monsieur AC relève, en page 7 de son rapport, des malfaçons de mise en œuvre des ouvrages de plâtrerie ainsi qu’une non conformité contractuelle (absence de pare-vapeur dans les complexes de doublages isolants), mettant en exergue des défauts généralisés d’exécution par la SARLU IDEAL CREATION, décelables en cours de travaux par le maître d’œuvre.
Monsieur AE confirme que cette non conformité pouvait être observée par le maître d’œuvre soit lors de la réalisation des travaux soit lors de leur réception.
Or Monsieur Y Z, qui avait prescrit l’intégration d’un pare-vapeur, aurait dû contrôler que l’entreprise s’était conformée à sa prescription et a, de ce fait, manqué au devoir de sa mission.
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2) Sur la responsabilité de la SARLU IDEAL CREATION
Il ressort tant du rapport de Monsieur AC que celui de Monsieur AE que les doublages posés par la SARLU IDEAL CREATION ne comportaient pas de pare-vapeur conformément aux prescriptions du CCTP. Dès lors, l’entreprise a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas ces prescriptions.
L’expert judiciaire a également relevé une non conformité des cloisons de la salle de bain qui ne sont pas hydrofuges contrairement à ce qui est préconisé dans le CCTP. Toutefois, ce point n’a pas fait l’objet ni une demande d’extension de mission par la SCI X, ni d’investigations et n’est en outre corroborée par aucun autre document comme le suggérait Monsieur AE, lequel indiquait qu'« un simple constat d’huissier permettra de trancher en définitive entre la SCI X qui prétend que les doublages ne sont pas hydrofuges et la SARLU IDEAL CREATION qui prétend qu’ils le sont '>.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée de la non conformité des cloisons des salles de bain au CCTP.
La responsabilité de la SARLU IDEAL CREATION, ainsi que celle de Monsieur AF AG Z, ne sauraient sur ce point être engagées. La SCI X doit en conséquence être déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de la conformité des cloisons de la salle de bain à leur encontre.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la MAF ne conteste pas assurer Monsieur Y Z sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle.
Le contrat d’assurance souscrit par la SARLU IDEAL CREATION auprès de la SA AXA FRANCE IARD garantit, outre la responsabilité décennale, la responsabilité civile après réception pour les dommages matériels intermédiaires et la responsabilité et la responsabilité civile du chef d’entreprise après réception couvrant la responsabilité incombant à son assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne consistant pas en dommages construction, par le fait de ses travaux de bâtiment et de génie civil.
Ces garanties ne peuvent trouver à s’appliquer en présence d’une non conformité n’ayant occasionné aucun dommage ou des dommages affectant les travaux de l’assuré constituant une exclusion figurant à l’article 14.5 de la police d’assurance.
Les demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD pour ce désordre doivent en conséquence être rejetées.
Monsieur Y Z, son assureur, la MAF et la SARLU IDEAL CREATION doivent être condamnés à indemniser la SCI X s’agissant de la non conformité des doublages.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la survenance de cette non conformité.
Sur le montant des indemnités
1) Sur le coût de la mise en conformité des doublages
La mise en conformité implique la dépose et pose des doublages isolants des murs extérieurs, ainsi que la dépose et pose des faux plafonds.
Il est demandé la reprise des doublages pour la totalité des 7 logements. Compte tenu de ce que les doublages ont fait l’objet d’une reprise pour les logements n°3 et n°4 par l’entreprise PAGNY PLATRE dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie dommages ouvrage, il ne sera retenu que la reprise des doublages pour les logements 2/5/6/7/8, dont le coût est évalué, en référence au devis de la SARL ISOLATION
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LORRAINE HABITAT retenue par l’expert pour la reprise des seuls doublages, à la somme de 14.353,57 euros HT.
Monsieur Y Z, son assureur, la MAF et la SARLU IDEAL CREATION doivent être condamnés in solidum à régler à la SCI X cette somme.
2) Sur le coût de la reprise des embellissements
L’expert judiciaire indique qu’il n’est pas envisageable de ne reprendre que les parties démontées, notamment sur les plafonds qui doivent être refaits dans leur totalité. Il ne précise toutefois pas quels embellissements il convient de reprendre une fois les doublages et le faux-plafond reposés dans chaque appartement.
Compte tenu de l’absence de devis pour la reprise des embellissement des logements 2/5/6/7/8, l’expert retient celui de l’entreprise KELES portant sur la reprise des embellissements des logements 3 et 4 pour en faire ressortir une moyenne de 9.600 euros par appartement.
Cependant, les appartements 3 et 4 étaient affectés de désordres, contrairement aux autres appartements, de sorte qu’il n’est pas justifié le remplacement du parquet pour 22 m2.
En l’absence de contestation du montant retenu par l’expert et de production d’autres devis, il convient de déduire de la somme de 9.600 euros, la somme de 3.740 euros correspondant à la reprise des planchers.
Monsieur Y Z, son assureur, la MAF et la SARLU IDEAL CREATION doivent en conséquence être condamnés in solidum à régler à la SCI X la somme de (5.860 euros x5) 29.300 euros HT.
Sur les appels en garantie
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants précitées et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit: Monsieur Y Z : 30% la SARLU IDEAL CREATION: 70%
-
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur Y Z et son assureur à garantir la SARLU IDEAL CREATION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % au titre de cette non conformité.
La SARLU IDEAL CREATION sera, quant à elle, condamnée à garantir Monsieur AF AG Z et la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %.
III- Sur la non conformité des portes palières
Sur la nature, l’origine et qualification du désordre
Suivant les dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour qu’un dommage relève de la garantie décennale, il doit affecter la solidité de l’ouvrage, le rendre impropre à sa destination ou affecter la solidité d’un élément
d’équipement indissociable. Il doit en outre être non apparent et ne pas avoir fait l’objet de réserve à la réception.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève que le calfeutrement des huisseries laisse filtrer de l’air froid en périphérie des portes dû au fait que les plaques de plâtre ne sont pas
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insérées dans l’huisserie, ce qui entraîne un écart de plusieurs millimètres par endroit alors qu’aucun joint d’étanchéité n’a été mis en place pour pallier ce défaut.
Monsieur AD précise que ces « portes palières » sont en réalité les portes d’entrée des logements donnant sur l’extérieur.
L’expert judiciaire ne décrit pas précisément les conséquences de cette inétanchéité à l’air des portes sur l’habitabilité du logement.
Le simple défaut d’étanchéité à l’air ne revêt un caractère décennal que s’il est établi que ce désordre rend l’habitation impropre à sa destination par sa gravité, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Ce désordre relève en conséquence de la théorie des dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire a relevé, au cours de ses investigations, que le modèle de porte posé par l’entreprise AO MENUISIERS n’a pas subi le test anti effraction de 5 minutes comme sur le modèle prévu dans le CCTP. Dès lors, ce défaut de certification anti effraction constitue une non conformité contractuelle.
Sur les responsabilités
1) Sur la responsabilité de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z, qui avait prévu le calfeutrement dans le lot du plâtrier, alors même que d’un point de vue technique et conformément aux règles de l’art, ce calfeutrement devait être assuré par le menuisier, aurait ainsi dû s’assurer que ce calfeutrement soit correctement réalisé lors de la vérification des travaux de l’entreprise
AO MENUISIERS ou de ceux du plâtrier puisqu’il lui en avait attribué la tâche.
2) Sur la responsabilité de la société AO MENUISIERS
Malgré la rédaction du CCTP pour le lot 5 plâtrerie évoquant les calfeutrements, les parties se rangent à la conclusion de l’expert selon laquelle d’un point de vue technique et conformément aux règles de l’art, l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures relève des attributions de l’entreprise de menuiserie, en l’occurrence de l’entreprise AO MENUISIERS.,
Cette dernière n’ayant pas assuré correctement ce calfeutrement et n’ayant, par ailleurs, pas fourni des portes répondant aux prescriptions contractuelles quant à la certification anti effraction doit voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable..
En l’espèce, la MAF ne conteste pas assurer Monsieur Y Z au titre du défaut de calfeutrement des portes palières.
La SA GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas être l’assureur décennal de la société AO MENUISIERS et garantir la responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux.
Toutefois, il ressort de la page 17 du fascicule de la police d’assurance que la SA GROUPAMA GRAND EST ne garantit pas le coût représenté par la remise en état, la reconstruction des travaux exécutés, ainsi que les dommages résultant du non respect des devis par lequel l’assuré s’est engagé.
Dès lors, tant pour la reprise du calfeutrement des portes que la moins value résultant de leur non conformité, la garantie souscrite par la société AO MENESUISERIE auprès de la SA GROUPAMA GRAND EST ne peut être mobilisée.
Monsieur Y Z, la MAF, la société AO MENUISIERS doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI X du fait du défaut de calfeutrement des portes palières.
Ils y seront tenus in solidum, ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du
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dommage.
La société AO MENUISIERS doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI X du fait du défaut de certification anti effraction des portes palières.
Sur le montant des indemnités
1) Sur le coût des travaux de reprise du calfeutrement
Les parties s’approprient les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles seules des portes palières des appartements n°5 et n°8 sont concernées par la réparation qui impose la découpe des plaques de plâtres autour des huisseries, la réfection de l’étanchéité à l’air, la pose d’un nouveau placage et la réparation des embellissements.
L’expert évalue ces travaux de réparation à la somme de 1.250 euros par porte, soit
2.500 euros HT.
En l’absence d’éléments contraires, il convient de retenir cette somme qui sera supportée in solidum par Monsieur Y Z, la MAF, la société AO MENUISIERS.
2) Sur l’indemnisation de la moins-value
L’expert judiciaire fait observer que le modèle de porte posé est sensiblement équivalent à celui qui était contractuellement prévu, à l’exception de la certification anti-effraction. Il retient une faible différence d’impact sur la protection réelle de la porte qui le conduit à minorer la moins-value réclamée par la SCI X à la somme de 300 euros par porte, soit 2.100 euros, somme qui sera en conséquence retenue et supportée par la société AO MENUISIERS.
Sur les appels en garantie
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit:
- Monsieur Y Z: 30%
- La société AO MENUISIERS : 70%
En conséquence, il convient de condamner la SA AO MENUISIERS à garantir Monsieur Y Z et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % au titre du défaut de calfeutrement des portes palières.
IV- Sur la rétention d’eau sur la terrasse et la couvertine d’acrotère
Sur la nature, l’origine et qualification du désordre
La SCI X fonde ses demandes d’indemnisation sur la responsabilité contractuelle pour les dommages intermédiaires qui ne peuvent être qualifiés par leur ampleur et leur nature de désordres décennaux.
L’expert judiciaire relève que l’eau de pluie ne s’évacue pas complètement sur la terrasse d’un des appartements et forme une mare sous le dallage de parement. La SA GAN ASSURANCES reconnaît que ce désordre est de nature à constituer une gêne.
Le défaut de réalisation d’une couvertine est à l’origine d’un préjudice esthétique caractérisé par des traces sur le parement du mur laissées par les écoulements d’eau.
La responsabilité contractuelle de la société AA est susceptible d’être recherchée au titre de ces deux désordres.
Sur la responsabilité de la société AA
La responsabilité contractuelle de la société AA n’est pas contestée par son assureur. Il s’agit en effet d’une faute d’exécution dans la réalisation de l’étanchéité de la terrasse, l’entreprise AA ayant accepté le support maçonné tel que réalisé par la société EFFAGE, ainsi que du mur acrotère qui ne dispose pas d’une couvertine adaptée.
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Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un dr oit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civi le de la personne responsable.
En l’espèce, la police souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES garantit la responsabilité civile hors décennale, ainsi qu’il résulte des conditions particulières versées aux débats. Elles font en effet mention d’une responsabilité civile après achèvement des travaux.
La SA GAN ASSURANCES, qui ne produit pas les conditions générales du contrat, ne démontre pas que sa garantie ne saurait être mobilisée au cas d’espèce.
Sur le coût des travaux de reprises
S’agissant de la rétention d’eau de la terrasse, l’expert judiciaire retient, après le constat qu’aucun devis alternatif moins disant n’a été communiqué, le devis de l’entreprise SOPREMA qui préconise de mettre un isolant plus épais sur lequel l’étanchéité sera refaite pour un montant de 3.136,10 euros HT.
S’agissant de la reprise de la couvertine, l’expert judiciaire entend retenir le devis de la SAŠ ARREBA préconisant son remplacement, le nettoyage et la mise en peinture du mur pour un montant de 1.250 euros HT.
Ces devis n’étant pas contestés, les deux reprises seront respectivement évaluées à 3.136,10 euros HT et 1.250 euros HT, sommes qui seront supportées in solidum par la SARL AA et son assureur, la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES évoque, dans les motifs de ses conclusions, un solde du marché restant dû à l’entreprise AA dont il conviendrait de tenir compte, mais n’en fait pas état dans son dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER, la CAM BTP, la SARLU IDEAL CREATION, la SAS AO MENUISIERS, la SARL AA, la SA GAN ASSURANCES supporteront in solidum la charge des entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Maître GASSE, avocat de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages- ouvrage et Maître LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat de la SA GROUPAMA GRAND EST, qui en ont fait la demande, sont autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI X est fondée à se voir indemnisée des honoraires du technicien à qui elle
a eu recours pour se constituer une preuve devant le juge des référé et qui l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire.
Monsieur AD a établi le 29 mars 2012 un rapport correspondant à une note de frais d’un montant de 963,57 euros TTC.
21
Il a établi ensuite une seconde note de frais datée du 1er octobre 2013 pour la rédaction d’un rapport complémentaire et d’une note de synthèse l’ayant conduit à trois déplacements sur site les 29 novembre 2012, 19 avril 2013 et 1er octobre 2013.
Une note de frais établie le 04 décembre 2014 pour un montant de 3.425,16 euros TTC les reprend, y ajoutant deux autres transports pour l’expertise judiciaire, les 10 juin 2014 et 02 décembre 2014, outre une réunion de préparation et la rédaction une note 2. Dès lors, il n’est pas justifié que la seconde note de frais concerne des prestations autres que celles figurant dans la note de frais établie le 04 décembre 2014, de sorte qu’elle ne sera pas retenue.
Enfin, une dernière note de frais établie le AM août 2016 pour un montant de 1.516,57 euros TTC fait état d’une réunion de concertation du 10 avril 2015, de deux transports sur site pour l’expertise judiciaire les 03 septembre 2015 et 21 octobre 2015 et de la rédaction de notes 3 et 4.
En conséquence, la SCI X justifie que les honoraires de Monsieur AD s’élèvent à la somme de 5.905,30 euros TTC qui sera incluse dans l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable que Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER, la CAM BTP, la SARLU IDEAL CREATION, la SAS AO MENUISIERS, la SARL AA, la SA GAN ASSURANCES soient condamnés in solidum à payer à la SCI CARAB! une indemnité de 10.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’elle ont du exposer pour sa défense.
Il est équitable que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, et la SA GROUPAMA GRAND EST conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Article 517 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de constituer garantie pour répondre des éventuelles restitutions.
La charge finale des dépens comprenant l’expertise judiciaire et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
-Monsieur Y Z et la MAF in solidum: 29%
-la SAS STIRCHLER et la CAM BTP in solidum: 45 %
-la SARLU IDEAL CREATION : 20%
-la SAS AO MENUISIERS: 3%
-la SARL AA et la SA GAN ASSURANCES in solidum : 3%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
Prononce la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
2 222
Sur le désordre affectant les appartements n°3 et 4
Déclare Monsieur Y Z et la SAS STIRCHLER responsables in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Condamne la MAF à garantir son assuré, Monsieur Y Z, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la CAM BTP à garantir son assuré, la SAS STIRCHLER, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Dit que la franchise est opposable à l’assuré pour les dommages matériels décennaux et erga omnes pour les dommages immatériels ;
Dit que la CAM BTP pourra déduire de son règlement à l’égard de la SCI X au titre des dommages immatériels sa franchise qui s’élève à 15% du montant des dommages, avec un minimum de 1.350 euros et un maximum de 4.000 euros;
Dit que la MAF pourra déduire de son réglement au titre des dommages immatériels la franchise contractuelle de 824,46 euros ;
Condamne in solidum Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER, la CAM BTP à payer à la SCI X les sommes suivantes :
- 5.545 euros HT au titre des travaux de reprise de la VMC
- 19.226 euros HT au titre de la reprise des embellisseme nts
- 74.487,93 euros au titre de la perte des loyers arrêtée au 15 déce mbre 2017 ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de respo nsabilités s’effectuera comme suit :
-Monsieur Y Z : 30%
- la SAS STIRCHLER: 70%
Condamne in solidum Monsieur Y Z et son assureur, la MAF, à garantir la SAS STIRCHLER et son assureur, la CAM BTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 30 % au titre du désordre ;
Condamne in solidum la SAS STIRCHLER et la CAM BTP à garantir Monsieur AF AG Z et son assureur, la MAF, des condamnations prononcées au titre de ce désordre à hauteur de 70%;
Sur la non conformité des doublages affectant les appartements 2, 5, 6, 7 et 8
Rejette l’exception de nullité des conclusions de l’expert judiciaire ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription;
Déclare Monsieur Y Z et la SARLU IDEAL CREATION responsables in solidum sur le fondement de l’article AM47 du code civil ;
Condamne la MAF à garantir son assuré, Monsieur Y Z, dans les . termes et limites de la police souscrite;
Déboute la SCI X de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARLU IDEAL CREATION;
Condamne in solidum Monsieur Y Z, la MAF, la SARLU IDEAL CREATION à payer à la SCI X les sommes suivantes :
- 14.353,57 euros HT au titre des travaux de reprise des d oublages
- 29.300 euros HT au titre de la reprise des embellissemen ts ;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilités s 'effectuera comme suit :
- Monsieur Y Z: 30%
- la SARLU IDEAL CREATION: 70%
23
Condamne in solidum Monsieur Y Z et la MAF à garantir la SARLU IDEAL CREATION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 % au titre de cette non conformité ;
Condamne la SARLU IDEAL CREATION à garantir Monsieur Y Z et la MAF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % au titre de cette non conformité ;
Sur les désordre et non conformité affectant les portes palières
Déclare Monsieur Y Z et la société AO MENUISIERS responsables in solidum sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires au titre du défaut de calfeutrement des portes palières ;
Condamne la MAF à garantir son assuré, Monsieur Y Z, dans les termes et limites de la police souscrite;
Déboute la SCI X de ses demandes à l’encontre de la la SA GROUPAMA GRAND EST, assureur de la société AO MENUISIERS;
Condamne in solidum Monsieur Y Z, la MAF, la société AO MENUISIERS à payer à la SCI X la somme de 2.500 euros HT au titre de la reprise des calfeutrements;
Dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilités s’effectuera comme suit :
- Monsieur Y Z: 30%
- La société AO MENUISIERS : 70%
Condamne la société AO MENUISIERS à garantir Monsieur Y Z et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 % au titre du défaut de calfeutrement des portes palières ;
Condamne la société AO MENUISIERS à payer à la SCI X la somme de 2.100 euros HT au titre de la moins-value des portes en raison de leur non conformité;
Sur les désordres affectant la terrasse et la couvertine d’acrotère
Déclare responsable la SARL AA de ces désordres ;
Condamne la SA GAN ASSURANCES à garantir son assuré, la SARL AA, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL AA et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SCI X la somme de 3.136,10 euros HT s’agissant de la reprise de la terrasse ;
Condamne in solidum la SARL AA et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SCI X la somme de 1.250 euros HT s’agissant de la reprise de la couvertine d’acrotère ;
Condamne in solidum Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER, la CAM BTP, la SARLU IDEAL CREATION, la SAS AO MENUISIERS, la SARL AA, la SA GAN ASSURANCES à payer à la SCI X une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les notes de frais de Monsieur AD;
Condamne in solidum Monsieur Y Z, la MAF, la SAS STIRCHLER, la CAM BTP, la SARLU IDEAL CREATION, la SAS AO MENUISIERS, la SARL AA, la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Autorise Maître GASSE, avocat de la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages- ouvrage et Maître LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat de la SA GROUPAMA GRAND EST, à recouvrir directement les dépens par eux avancés
24
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens comprenant l’expertise judiciaire et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit:
-Monsieur Y Z et la MAF in solidum: 29%
-la SAS STIRCHLER et la CAM BTP in solidum : 45 %
-la SARLU IDEAL CREATION: 20%
-la SAS AO MENUISIERS: 3%
-la SARL AA et la SA GAN ASSURANCES in solidum: 3%;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette la demande de constitution de garantie pour répondre d’éventuelles restitutions ordonnées en appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2022, le présent jugement étant signé par la président et le greffier.
LE GREFFIER
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