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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 14 août 2025, n° 21/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
BIENS 2025/
Dossier n° N° RG 21/00167 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CAHD
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 5] PAYSAGE
[Adresse 1]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Débats :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge rapporteur,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Délibéré :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Cécile SCHMITT, Vice-Présidente,
Assesseur : Madame Sylvie RODRIGUES, Vice-Présidente
Prononcé :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me MALLET, Me KREMSER le :
Copie exécutoire délivrée à Me MALLET le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 29 mars 2024 , auquel il est expressément renvoyé pour ample exposé des prétentions et moyens des parties , le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2022, ordonné la réouverture des débats en vue d’assurer le respect du principe du contradictoire concernant les documents invoqués par les parties, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et ordonné le sursis à statuer à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le tribunal relevait qu’il ressortait des dernières écritures de la SARL [Localité 5] PAYSAGE que des pièces auraient été versées aux débats par M. [S] [C] et notamment une plainte , la défenderesse développant une argumentation en se fondant sur cette plainte et formulant des demandes dans le dispositif de ses écritures en la visant , ce alors que M.[S] [C] ne produisait pas aux débats de conclusions postérieures à celles notifiées le 6 août 2021 ni de pièces nouvelles.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, M.[S] [C] reprend ses prétentions initiales concernant la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, subsidiairement en raison de vices cachés, mais renonce à sa demande d’expertise technique , sollicitant à titre principal le remboursement de la somme de 23 000€ représentant le prix du véhicule, subsidiairement la condamnation de la SARL VALET PAYSAGES à lui payer la somme de 16 000€ à titre de réduction du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, date de l’assignation.
Il demande en outre la somme de 19 500€ au titre de son préjudice de jouissance.
A l’appui de ses prétentions, M.[C] affirme avoir acheté le véhicule qui présentait 168 000 kilomètres au compteur au prix de 23 000€ dont 8000€ en espèces.
Il déplore que le vendeur, après la découverte des multiples défauts lors du contrôle technique volontaire lui a refusé une indemnisation suffisante et n’a pas assisté aux opérations d’expertise.
Il confirme que le véhicule a été volé alors qu’il était stationné dans un garage dans le Morbihan et retrouvé calciné et qu’il n’a perçu aucune indemnisation.
M.[C] fait valoir que le kilométrage réel du véhicule est de 484 262, ce qui constitue une non conformité .
Il justifie sa demande subsidiaire de réduction du prix de vente par le fait que la valeur de remplacement du véhicule a été fixée à 7000€ , et sa demande au titre du préjudice de jouissance par le fait que le véhicule , acheté le 29 juillet 2020, a été immobilisé à partir du 3 août 2020 jusqu’à sa disparition entre le 27 et le 30 août 2021, soit 390 jours.
L’EURL [Localité 5] PAYSAGE, qui n’a pas déposé de nouvelles conclusions après le prononcé du jugement avant dire droit, conteste le prix de vente allégué par M. [C] et rappelle qu’il était de 15 000€, suite à une négociation du fait de l’état du véhicule dont l’acheteur était parfaitement informé.
Elle déplore que M.[C] a préféré l’assigner plutôt que de trouver un accord , refusant de lui adresser une photo du compteur kilométrique et conteste les défaillances relevées dans le procès verbal de contrôle technique.
Elle estime que la preuve du kilométrage erroné n’est pas rapportée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025, prorogé au 14 août 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Selon les articles 1604 et suivants du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur , qui s’opère par la remise de la chose avec la contenance telle qu’elle est portée au contrat.
Les articles 1610 et 1611 prévoient que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur mais dans tous les cas, que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu .
Il résulte de ces dispositions que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat dans sa qualité, sa quantité et son identité et qu’il incombe à l’acquéreur de prouver l’existence du contrat et les spécificités de la chose qui ont été convenues, de prouver le défaut de conformité, et démontrer que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente tandis que le vendeur est tenu de démontrer la délivrance de la chose , qui constitue une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
Un écart entre les indications données par le vendeur et le kilométrage réel du véhicule, qui méconnaît les spécifications du contrat, constitue une non-conformité.
En l’espèce, selon certificat de cession du 29 juillet 2020, la société [Localité 5] PAYSAGE a vendu à M. [C] un véhicule IVECO de 2012 , immatriculé [Immatriculation 3] , dont elle était , selon le certificat d’immatriculation, propriétaire depuis le 4 novembre 2019, et présentant un kilométrage de 168 000, étant relevé que selon procès-verbal de contrôle technique du 18 juin 2020, le véhicule affichait 166 000 au compteur.
Selon certificat de cession du 9 avril 2017, la société TRANSPRO avait vendu ce véhicule à M. [F] [I] avec un kilométrage non garanti de 411 000.
Par courriel du 14 octobre 2020, la gestionnaire de la société TRANSPRO précise que ce véhicule , ''vendu le 09-04-2017 au kilométrage de 411 000 km ''a subi ''à 110 000 km la boîte de vitesse de changé (sic), à 144 000 km le moteur, à 157 000 km la radiateur pompe à eau, à 310 000 km encore la boîte de vitesse avec embrayage et volant moteur (…)''.
Le compteur affichant 411 000 km le 9 avril 2017 ne pouvait donc présenter un kilométrage de 168 000 le 29 juillet 2020, de sorte qu’il ne peut qu’en être déduit qu’il a été falsifié.
Ces preuves de la falsification viennent corroborer les éléments relevés dans le cadre de l’expertise amiable :
''entre février 2012 et janvier 2014 -157 777 km de nombreuses interventions sont effectuées sur le véhicule , selon les informations enregistrées dans le fichier informatique de garantie du constructeur.'', l’auteur du rapport écrivant ''d’après les informations enregistrées dans le body computer , le kilométrage du véhicule est de 484 262,40km (…).
Face à ces éléments, l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE, qui ne précise pas à quelle date ni auprès de qui elle a acquis le véhicule litigieux, ne produit aucune pièce lui permettant d 'établir que la non conformité ne lui est pas imputable et qui lui permettrait de s’exonérer de son obligation de résultat , en particulier en produisant l’acte de son propre achat faisant figurer le kilométrage alors au compteur.
Il convient en conséquence de dire que l 'EURL [Localité 5] PAYSAGE a manqué à son obligation de délivrance conforme à l’égard de M. [S] [C].
Sur les conséquences du défaut de délivrance conforme
Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution , qui peut résulter d’une décision de justice , met fin au contrat de sorte que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre .
Ainsi qu’en dispose l’article 1647 du code civil, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente , cet article prévoyant cependant que la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur .
Il en résulte que la perte de la chose fait obstacle à la résolution de la vente, mais ne prive pas l’acquéreur du droit de réclamer des dommages et intérêts au vendeur qui a manqué à son obligation de délivrance conforme.
En l’espèce, il résulte du dépôt de plainte du 8 septembre 2021 à la gendarmerie de [Localité 4] , ainsi que du rapport d’expertise établi à la demande d’ AXA FRANCE, que le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 3] dont le vol a été déclaré le 27 août 2021 a été retrouvé brûlé le 14 novembre 2021.
Il ressort de la correspondance de la société INDRA à M. [C] du 30 juin 2023 que le véhicule a été réduit à l’état d’épave et voué à la destruction.
Il convient donc de considérer que le véhicule est perdu et ne peut donner lieu à restitution, de sorte qu’il convient de débouter M. [S] [C] de sa demande de de résolution de la vente .
Il convient en revanche de faire droit à sa demande de dommages et intérêts : M.[C] a acheté un véhicule qui s’est révélé non conforme aux stipulations contractuelles , de sorte que la responsabilité du vendeur est engagée .
L’ EURL [Localité 5] PAYSAGE est tenue d’indemniser M. [C] du préjudice subi du fait de la non conformité.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Si M. [C] affirme avoir procédé à un règlement partiel en espèces pour lequel il n’a pas exigé de quittance, il ressort néanmoins du reçu de paiement délivré par [Localité 5] PAYSAGE que la transaction a été convenue au prix de 15 000€, l’attestation de M.[V] [W] et le fait que le bien avait été proposé sur le site ''le bon coin'' au prix de 26 000€ n’étant pas de nature à en contredire la valeur probante.
Il sera donc retenu un prix d’achat de 15 000€.
Le défaut de conformité aurait justifié la résolution de la vente avec restitution de l’intégralité du prix de vente contre remise du véhicule au vendeur, ne serait sa perte fortuite qui n’est pas imputable à l’EURL [Localité 5] PAYSAGE.
M.[C] ne justifiant pas des montants qui ont pu lui être servis par son assureur qui a estimé la valeur du véhicule détruit à 7000€, le préjudice matériel doit être fixé à la somme de15 000€- 7000€ = 8000€, montant que l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE sera condamnée à lui verser, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Le véhicule IVECO a été immobilisé dès le 3 août 2020, jusqu’au 27 août 2021, date du vol, période pendant laquelle il était stationné au garage du concessionnaire IVECO à [Localité 4], soit pendant 389 jours.
M.[C] n’a pas précisé l’usage auquel il destinait ce véhicule, et il ne peut être présumé qu’il comptait l’utiliser à un titre professionnel.
Il convient de fixer à 10€ par jour son préjudice de jouissance , soit 3890€, montant que l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE sera condamnée à lui verser, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*sur les autres demandes
[C] ne produit aucun justificatif , notamment pas de factures, ni des frais d’expertise amiable, ni de ses frais de déplacement .Il doit en conséquence être débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
L ' EURL [Localité 5] PAYASAGE succombe en l’espèce majoritairement à l’instance et devra en supporter les entiers dépens.
Sur les frais de défense
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE à payer à M. [S] [C] la somme de 2000€ sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont , comme le prévoit l’article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement .
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 29 mars 2024,
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 3] signé le 29 juillet 2020 avec l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE,
DIT que le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 3] est affecté d’une non- conformité,
CONDAMNE l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE à payer à M. [S] [C] :
— la somme de 8000€ ( huit mille euros) , cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 3890€ (trois mille huit cent quatre vingt dix euros) , cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021, au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE à payer à M. [S] [C] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ EURL [Localité 5] PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 14 août 2025 ,
La greffière La vice-présidente
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