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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/08559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGX
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 24/08559
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGX
Minute
AFFAIRE :
[U] [T] [K] [M]
C/
[L] [I] [C] [M],
[A] [V] [X] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats :
Maître [Y] [S] de la SELAS [28]
Maître Mathilde GALTIER de la SELARL [32]
Me Flavie LESUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 29] (Gironde)
[Adresse 3]
[Localité 18]
représenté par Maître Mathilde GALTIER de la SELARL HGM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [I] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 29] (Gironde)
[Adresse 22]
[Localité 17]
représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [V] [X] [M]
né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 29] (Gironde)
[Adresse 6]
[Localité 19]
représenté par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [X] [M] et Mme [W] [B] mariés sous le régime de la séparation de biens sont issus trois enfants :
— M. [U] [M] né le [Date naissance 2] 1955
— M. [L] [M] né le [Date naissance 15] 1957
— M. [A] [M] né le [Date naissance 16] 1969
Cette union a été dissoute par divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 décembre 1974.
Mme [W] [B] et M. [X] [M] sont décédés respectivement les [Date décès 14] 2005 et [Date décès 4] 2017 laissant pour leur succéder leurs 3 enfants communs.
Les de cujus avaient chacun pris séparément des dispositions testamentaires.
Mme [W] [B] a ainsi légué à son fils [U] [M] par testament olographe du 15 juin 2005 tout le contenu de la maison située [Adresse 13], y compris les bijoux, sans aucune exception ni réserve.
Tandis que par testament du 12 mars 2014 M. [X] [M] a émis ses dernières volontés concernant notamment le partage entre ses trois fils de son patrimoine immobilier composé d’un appartement sis [Adresse 12] (33) et d’une maison sise [Adresse 10]) et de caveaux funéraires.
Le règlement des successions de Mme [B] et de M. [X] [M] se heurtant aux dissensions entre les héritiers, M. [U] [M] a par actes d’huissier distincts en date des 15 et 16 janvier 2017 assigné M. [L] [M] et M. [A] [M] devant la présente juridiction aux fins de débloquer la situation et sortir de l’indivision successorale.
Par jugement en date du 12 novembre 2020 à la motivation duquel il sera renvoyé, la présente juridiction a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant des successions de M. [X] [M] né le [Date naissance 21] 1929 à [Localité 34], décédé le [Date décès 5] 2017 à [Localité 23], et de Mme [W] [B] née le [Date naissance 11] 1931 à [Localité 35] et décédée le [Date décès 14] 2005 à [Localité 33],
— désigné pour y procéder, selon mission détaillée au dispositif, le Président de la [30] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître [E] et Maître [O], notaires à [Localité 29],
— dit n’y avoir lieu de désigner un notaire pour chaque succession,
— dit n’y avoir lieu en l’état d’ordonner la licitation de l’immeuble indivis,
— condamné M. [A] [M] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 1 000 euros, à compter du [Date décès 4] 2017 par mois au titre de son occupation à titre privatif du bien indivis sis [Adresse 8],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance constitueront des frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
N° RG 24/08559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGX
Aux termes d’un arrêt prononcé le 26 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 29] a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 novembre 2020,
— et y ajoutant a :
— dit que l’immeuble situé à [Adresse 27] appartient indivisément, pour moitié, à chacune des successions de M. [X] [M] et de Mme [W] [B],
— dit que le legs effectué par M. [X] [M] au bénéfice de son fils [A] [M] ne porte que sur la moitié indivise de l’immeuble d'[Adresse 24],
— dit que le legs de la moitié indivise de l’immeuble situé à [Adresse 24] effectué par [X] [M] au bénéfice de M. [A] [M] est un legs rapportable, de sorte qu’il fera l’objet d’une imputation sur les droits réservataires de ce dernier,
— dit que s’agissant d’un legs rapportable, les fruits du legs devront également accroître la succession de M. [X] [M],
— En conséquence :
— condamne M. [A] [M] à procéder :
*au rapport du legs de la moitié de l’immeuble situé à [Adresse 26],
*au rapport des fruits produits par le bien depuis la date du décès de M. [X] [M]
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne M. [A] [M] aux dépens exposés en cause d’appel,
— condamne M. [A] [M] à payer à M. [U] [M] et M. [L] [M], chacun, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 septembre 2024, Maître [R] [Z] notaire, commis, désigné par le Président de la [30] a dressé un procès-verbal de difficultés qu’il a transmis au juge commis avec le projet d’état liquidatif et de partage annexé.
Les parties ont été invitées par le greffe à poursuivre devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que soient tranchés, ainsi que rappelé dans le rapport du juge commis, les points de désaccords subsistants tels que repris dans les dires recueillis par Maître [Z].
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [U] [M] demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants, 1375 et 1377 du code de procédure civile de :
— ordonner la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 25] cadastré section WB n° [Cadastre 20],
— dire que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur les cahiers et conditions de vente qui seront déposés par Maître HUAUT GALTIER, avocat au barreau de Bordeaux, poursuivant la procédure en partage,
— fixer la mise à prix à hauteur de 75 000 euros,
— homologuer l’état liquidatif établi par Maître [Z] sous réserve des éléments suivants devant être figés à la date de la licitation du bien immobilier :
— la fixation de la date de la jouissance divise,
— le montant définitif de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M],
— la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 24]
— condamner Messieurs [L] et [A] [M] au règlement d’une somme de 1 000 euros chacun au bénéfice de M. [U] [M], outre les entiers dépens de l’instance.
Les avocats initialement constitués par M.[L] [M] et M. [A] [M] n’ont notifié aucune conclusions suite au procès-verbal de difficultés transmis au tribunal, le conseil de M. [A] [M] ayant fait savoir par message RPVA du 14 mai 2025 qu’il n’avait plus de contact avec son client et qu’il était dessaisi.
L’ordonnance de clôture a été établie le 12 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer, que nonobstant l’enrôlement sous deux numéros différents, la demande en partage de la succession initiée les 15 et 16 janvier 2017, et la saisine du tribunal le 27 septembre 2024 sur procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis, constituent une seule et même instance. Il s’ensuit qu’en l’absence de nouvelle constitution d’avocat, les précédents conseils des défendeurs demeurent constitués et le jugement sera qualifié de contradictoire, conformément aux dispositions des articles 419 et 469 du code de procédure civile.
1-SUR LES POINTS DE DÉSACCORD SUBSISTANTS
L’article 1375 du code de procédure civile dispose, que suite à la transmission du procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
A- la licitation de l’immeuble d'[Localité 23]
Ainsi que rappelé par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 novembre 2020 comme de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 26 mars 2024, Messieurs [U], [L] et [A] [M] sont en indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 6] à AVENSAN(3) dépendant de la succession des époux [M]/[B].
Par ces mêmes décisions Messieurs [U] et [L] [M] ont été déboutés leur demande de licitation du bien indivis d'[Localité 23]. Leur demande a en effet été jugée prématurée au motif que d’une part, les opérations de liquidation/partage venaient tout juste d’être ordonnées dans le cadre judiciaire, qu’il n’était pas démontré que la propriété d'[Localité 23] ne serait pas partageable étant précisé que la maison est entourée d’un terrain de 14 500 m², que d’autre part, les actifs successoraux se composaient de plusieurs biens immobiliers permettant un partage par attribution de lots et enfin qu’il n’était pas démontré l’incapacité financière de M. [A] [M] de payer la soulte éventuellement à sa charge dans l’hypothèse où le bien d'[Localité 23] lui serait attribué.
En effet, l’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
M. [U] [M] réitère sa demande de licitation du bien indivis d'[Localité 23] présentée comme le seul moyen de parvenir au partage des successions [M]/[B].
N° RG 24/08559 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVGX
Outre le fait que Messieurs [A] et [L] [M] n’ont pas fait connaître au tribunal leurs observations sur cette demande, les indivisaires n’ont pas, dans les dires reportés au procès-verbal de difficultés dressé le 27 septembre 2024 par Maître [Z] notaire commis, exprimé une volonté de partage du bien en nature, et aucun n’en sollicite clairement l’attribution. M. [U] [M] confirme dans le cadre de la présente instance qu’il ne souhaite pas se voir attribuer le bien indivis, M. [L] [M] en avait demandé la licitation dans ses conclusions du 21 juin 2018 tandis que M. [A] [M] n’a pas fait valoir devant le notaire sa volonté de se voir attribuer le bien indivis d'[Localité 23], ni sa capacité à payer la soulte qui serait due aux autres héritiers ainsi que la faculté lui en était ouverte par le jugement du 12 novembre 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel du 26 mars 2024.
Dans ces conditions, la vente du bien indivis s’impose et faute d’accord des parties pour une vente de gré à gré depuis l’ouverture des opérations de partage judiciaire, il convient d’ordonner la vente dudit bien par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bordeaux selon les modalités précisées au dispositif, sur une mise à prix de 75 000 euros montant proposé par M. [U] [M] correspondant à la moitié de la valeur vénale du bien telle que portée sur le projet d’acte de partage au vu des dernières estimations immobilières communiquées au notaire.
B-sur l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage
M. [U] [M] sollicite l’homologation du projet d’état liquidatif et de partage des successions [M]/[B] tel qu’établi et annexé par Maître [Z], notaire au procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2024, sous réserve dans l’attente de la licitation du bien, d’un part de la date de la jouissance divise, d’autre part, du montant de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] et enfin, de la valeur du bien d'[Localité 23] devant correspondre à son prix de vente.
M. [L] [M] et M. [A] [M] bien que régulièrement convoqués par le notaire commis ne se sont pas présentés pour la signature de l’état liquidatif faisant ainsi obstacle au partage successoral.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis Maître [Z] tel qu’annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 27 septembre 2024 est conforme au jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 12 novembre 2020, à l’arrêt de la Cour d‘Appel de Bordeaux du 26 mars 2024 ainsi qu’au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 janvier 2024 relatif au litige opposant M [L] [M] aux locataires du bien [Adresse 12] dépendant de la succession, et fait une juste application des stipulations testamentaires et des dispositions légales en matière successorale.
Cependant, la licitation du bien indivis d'[Localité 23] reporte nécessairement l’établissement de l’acte définitif de partage et implique le recalcul par le notaire de la masse active et de la valeur revenant à chacun des coïndivisaires la valeur du bien indivis d'[Localité 23] devant être fixée en fonction du prix auquel il sera vendu aux enchères et l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] au titre de son occupation du bien indivis continue de courir jusqu’à la jouissance divise qu’il convient de fixer,en application de l’article 829 du code civil et pour éviter tout retard supplémentaire, à la date de la vente aux enchères du bien d'[Localité 23].
L’état liquidatif et de partage n’étant donc pas définitif il ne peut être homologué en l’état ; l’article 1375 du code de procédure civile ne prévoyant pas la possibilité pour le juge de procéder à une homologation partielle.
Dans ces conditions il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établissement par celui-ci d’un état liquidatif et de partage définitif, conforme au projet annexé au procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2024 mais prenant en compte les points suivants pour l’établissement des parts de chacun des héritiers des consorts [M]/[B] :
— fixation de la date de la jouissance divise à la date de la licitation du bien immobilier d'[Localité 23],
— calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] au titre de son occupation du bien d'[Localité 23] jusqu’à la date de licitation de ce bien,
— fixation de la valeur du bien indivis d'[Localité 23] au prix auquel il sera vendu aux enchères publiques.
2- SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [M] et M. [L] [M] supporteront conjointement la charge des dépens de la présente procédure.
L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer chacun au requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a du engager pour pallier leur carence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, en un seul lot, de l’immeuble sis [Adresse 9] sur la commune d’AVENSAN (33) cadastré section WB n° [Cadastre 20] sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par Maître [G] HUAUT GALTIER dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 75 000 euros,
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
DESIGNE la SAS [P] [31], commissaire de justice, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites du bien mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que la SAS [P] [31], commissaire de justice, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
REJETTE la demande d’homologation du projet d’acte de partage établi par le notaire commis tel qu’annexé au procès verbal de difficultés du 27 septembre 2024,
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir l’acte constatant le partage,
DIT que l’acte de partage devra être conforme au projet annexé au procès-verbal de difficultés du 27 septembre 2024 mais rectifié sur ses montants aux fins de prendre en compte les points suivants pour l’établissement des parts de chacun des héritiers des consorts [M]/[B] :
— fixation de la date de la jouissance divise à la date de la licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 24] (33),
— calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [M] au titre de son occupation du bien sis [Adresse 6] à [Adresse 24] (33) jusqu’à la date de licitation de ce bien,
— fixation de la valeur du bien indivis sis [Adresse 7] (33) au prix auquel il sera vendu aux enchères publiques,
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE conjointement M. [A] [M] et M. [L] [M] aux dépens de la procédure n° RG 24/8559.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et par Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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