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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01585 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5YY
N° MINUTE :
Requête du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Maître OBARGUI, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Arnaud DE SAINT LEGER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01585 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5YY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [Z], salarié de la SASU [7] (ci-après « société [7] ») en qualité de convoyeur-messager, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2019 à 7h00.
Selon la déclaration d’accident du travail du 23 avril 2019, les circonstances de l’accident sont décrites comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : Selon les dires du salarié, il était présent sur les lieux lors du suicide de son collègue Mr [S], causant un choc psychologique.
Nature de l’accident : Autres formes d’accidents, non classées ailleurs, y compris les accidents non classés faute de données suffisantes.
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé.
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Autres parties corps blessées /
Nature des lésions : Autres types de lésions ».
Le certificat médical initial n’est pas produit aux débats mais les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [B] [N] le 23 septembre 2019, le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020 font état d’un syndrome de stress post traumatique.
Par courrier du 13 mai 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») a pris en charge l’accident du 19 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident de travail, Monsieur [Z] a perçu des indemnités journalières du 20 avril 2019 au 30 avril 2022.
Par courrier du 06 février 2023, Monsieur [Z] a demandé la mise en œuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
Aucune conciliation amiable n’a abouti.
Par requête reçue le 17 avril 2023 au greffe, Monsieur [W] [Z], à l’appui de son conseil, a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après plusieurs audiences de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [Z], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— reconnaitre la faute inexcusable de la société [7] ;
— avant dire droit, designer un expert pour évaluer ses préjudices ;
— mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de la société [7] ;
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les sommes devront lui être avancées directement par la CPAM.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] soutient que le poste de convoyeur de fond fait l’objet d’une réglementation particulièrement stricte notamment du fait du port d’arme engendrant de facto des risques pour les salariés l’utilisant. Il fait valoir que lors de sa prise de poste à 7h30 le 19 avril 2019 l’un de ses collègues, Monsieur [S], venait de se suicider avec son arme de service au sein d’un des camions en place dans l’entrepôt, que pour autant, son responsable lui aurait ordonné de récupérer les munitions et de décharger le camion l’obligeant à se retrouver confronté au corps sans vie de son collègue. En outre, il considère que son employeur a failli en ses obligations en s’abstenant de lui dispenser une formation sur la procédure à tenir en cas de maniement d’arme pouvant conduire au suicide ou à la mort d’un individu. Il soutient ainsi que son employeur a commis une faute inexcusable en n’ayant pas mis en œuvre les mesures nécessaires visant à le protéger.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, la SASU [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger que Monsieur [W] [Z] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu conscience du danger représenté par le choc psychologique d’un salarié en raison du suicide de l’un de ses collègues, qu’elle n’aurait pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’elle a manqué à son obligation de sécurité liée à la survenance du choc psychologique invoqué par le salarié ;
— dire et juger qu’elle a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de Monsieur [W] [Z] et le protéger du risque de survenance d’un choc psychologique causé par le suicide d’un collègue ;
— dire et juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— débouter Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— en tout état de cause, condamner [W] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [7] conteste l’existence d’une faute inexcusable. Elle soutient qu’aucune consigne n’a été donnée à Monsieur [Z] le jour des faits. En outre, elle fait valoir qu’une procédure a été mise en place dès le constat du suicide afin de protéger les autres salariés présents à ce moment-là et les soutenir face à une telle situation. En outre, elle indique que Monsieur [Z] a bénéficié des formations nécessaires en matière de gestion des situations critiques.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions transmises le 30 octobre 2024, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de la faute inexcusable de l’employeur. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande de limiter les missions de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires jusqu’à la date de guérison et de rappeler son action récursoire à l’encontre de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Monsieur [W] [Z] n’est pas contestée par les parties.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.»
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Enfin, s’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause exclusive et déterminante de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, il appartient néanmoins à la victime d’établir qu’elle en a été la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage, et donc d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les manquements de son employeur et son accident ou sa maladie professionnelle.
Il résulte des éléments produits aux débats et développés à l’audience que le 19 avril 2019 matin alors que Monsieur [Z] était présent au sein de la Société [7] pour partir en mission, un autre salarié, Monsieur [S], s’est donné la mort avec son arme de service au sein de son véhicule d’équipage pendant que ses deux coéquipiers effectuaient à l’extérieur les dernières démarches avant le départ ; ledit véhicule étant garé au sein du garage où se trouvait d’autres véhicules à charger/décharger, dont celui de l’équipage de Monsieur [Z].
Il est également constant que Monsieur [Z] ne faisait pas partie du même équipage que Monsieur [S] mais était sur place avec son équipage et que son camion était disposé dans le même garage. De même, il est constant que la déclaration d’accident du travail de Monsieur [Z] pour choc psychologique a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris.
En l’espèce, Monsieur [Z] fonde sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur le fait qu’alors que le corps de Monsieur [S] était encore dans le véhicule blindé, un responsable lui aurait donné l’ordre de récupérer ses munitions et de décharger son propre camion l’obligeant ainsi à être exposé au corps sans vie de son collègue. Il soutient que son employeur n’a pas mis en place une procédure visant à le protéger en cas de suicide d’un autre salarié. Il ne verse toutefois aucun élément au soutien de ses déclarations.
Or, il convient de relever que la déclaration d’accident du Travail de Monsieur [Z] fait mention uniquement du fait que « selon les dires du salarié, il était présent sur les lieux lors du suicide de son collègue Monsieur [S], causant un choc psychologique ».
De même, il ressort du rapport de la victime annexé à cette déclaration que Monsieur [Z] a, le 23 avril 2019 à 19h19, relatait les faits de la façon suivante « présent sur les lieux le 19 avril 2019 dès 6h30. J’étais présent lors du suicide de Monsieur [S]. Appris sur le fait son décès et aperçu notre collègue causant un choc psychologique après avoir eu un entretien avec [I] [K] n’était pas dans un état stable. J’ai décidé de voir mon médecin généraliste qui m’a arrêté pour les faits », les lésions rapportées étant « choc psychologique du au décès d’un collègue ».
Dès lors, le Tribunal relève que ces deux documents ne font aucunement mention à une consigne qui aurait été donnée et aurait contraint Monsieur [Z] à voir le corps sans vie de son collègue.
Par ailleurs, l’existence d’une telle consigne est formellement contestée par la Société [7] qui verse aux débats l’attestation de Monsieur [J] [A], responsable hiérarchique de Monsieur [Z], qui atteste que :
« Pour avoir été acteur et témoins des faits, le vendredi 19 avril 2019, en poste à mon bureau attenant aux bureaux de suivie régulation qui donne directement dans le garage où les véhiculent chargent ou déchargent les fonds, j’étais en entretien avec un élu. Nous avons été surpris par des coups violents portés sur la vitre du service régulation qui donne une vue complète sur le garage, coups portés par Monsieur [YV] équipe de Monsieur [S]. Monsieur [L] régulateur en poste est sorti des bureaux pour connaitre la raison de ces coups, c’est à ce moment que Monsieur [YV] nous a signalé que son chauffeur venait de se tirer une balle dans la tête. C’est Monsieur [L] qui s’est rendu et qui est montré dans le VB et a constaté que notre collègue venait de se suicider, alerté par Monsieur [L], j’ai demandé à ce qu’on appel le 15,18 et 17 avant de me rendre au véhicule dans l’espoir de pouvoir encore porter assistance à notre convoyeur, en vain. En descendant du véhicule j’ai donné ordre aux deux équipiers de se désarmer et de se rendre à mon bureau, le même ordre de tout stopper et de se désarmer a été donné aux deux équipages qui étaient en chargement de leur tournée, j’ai accompagné un des équipages au SAS pour se désarmer et j’ai invité les deux équipages à rejoindre mon bureau pour se poser, prendre un rafraîchissement et parler. J’avais donné ordre à ce que personne ne montre le VB et que personne ne touche à quoi que soit, le VB est d’ailleurs resté en alarme jusqu’à l’intervention du SADV. J’ai demandé l’évacuation du centre fort et le verrouillage de tous les accès, la seule porte donnant au service transport ayant été gardée fermée par mon BLM en poste, Monsieur [VS] avec qui j’étais en contact permanent par Talkie-walkie. J’ai alerté mon directeur de division, Monsieur [CU], ma directrice de la sécurité, Madame [C], ma directrice des ressources humaines, Madame [Y]. Je suis retourné au VB pour être certain que je ne pouvais plus porter secours à mon convoyeur. Les secours sont arrivés, Pompiers, SAMU et Police secours et ont constaté la mort de notre collègue, c’est ensuite Madame [C] qui a pris la relève jusqu’à l’évacuation du corps. Le véhicule a été déplacé par Monsieur [O] pour ne pas le laisser exposé aux convoyeurs en retour de prestation où une cellule de crise les attendait pour parler et les accompagner ».
De même, la Société [7] verse aux débats un mail de Monsieur [A], en date du 23 octobre 2024, indiquant « personne n’a demandé Monsieur [Z] de monter à bord d’un VB où il n’avait pas à être, où il faudra qu’il nous communique le nom de la personne qui lui a demandé. J’ai demandé que personne ne pénètre dans ce véhicule, que personne ne touche à quoi que ce soit et j’ai fermé à le CF, le BLM de l’époque [E] [VS] devant la porte d’accès interdisait l’accès aux vestiaires » ; ainsi qu’un second mail du même jour dans lequel Monsieur [A] explique « ce n’était pas le véhicule de sa tournée, l’équipage de [F] [S] était composé et sus de ce dernier de [R] [P], [H] [YV], l’équipage de Monsieur [Z] était composé de Monsieur [X] [U] et [V] [G], troisième équipage de [PH] [T], [D] [M], il me manque le grade ».
Les déclarations de Monsieur [A], précises et circonstanciées, viennent ainsi contredire les déclarations de Monsieur [Z], qui est d’ailleurs dans l’impossibilité de donner le nom de la personne qui lui aurait donné une telle consigne. En outre, si Monsieur [Z] soutient que l’attestation de Monsieur [A] n’est corroborée par aucun autre élément, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe à Monsieur [Z] et non à son employeur.
Par ailleurs, le Tribunal relève qu’est également versé aux débats le pré-rapport [8] diligenté à la demande du CSE à la suite du drame intervenu au sein de la Société [7]. Or, ce pré-rapport, nécessairement intervenu postérieurement au suicide de Monsieur [S], ne relève aucune carence de l’employeur vis-à-vis de la procédure mise en place à la suite de la découverte du corps de Monsieur [S] ni aucune carence en termes de formations ou de préventions des salariés antérieurement à cet évènement dramatique. En effet, les seules préconisations faites évoquent la nécessité de sensibiliser davantage les salariés sur les articulations entre enjeux psychologiques de la vie quotidienne et conséquences liées à la possession d’une arme et non sur la conduite à tenir en cas de suicide d’un salarié.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et sans vouloir minimiser la souffrance et le traumatisme dont fait preuve Monsieur [Z] et dont il a pu témoigner à la barre, ce dernier ne rapportant pas la preuve de la faute inexcusable qu’il invoque, il convient de le débouter de l’intégralité de ces demandes principales et accessoires faites sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’action de Monsieur [W] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la SASU [7] en lien avec son accident professionnel déclarée le 19 avril 2019 et pris en charge par la Caisse d’Assurance Maladie de Paris le 13 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Déboute Monsieur [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01585 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5YY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [Z]
Défendeur : Société [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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