Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 déc. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 exp la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES,
1 exp Me Fiona STARZAK
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00136 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P4DY
Minute N° 25/309
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Monsieur [J] [M] [R] [N], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [B] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, bénéficiare de l’aide juridictionelle totale
Madame [W] [S] [Z]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 novembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu du même titre exécutoire, [J] [M] [R] [N] a fait délivrer à [B] [F] [K] et [W] [Z] épouse [K], par acte de la SELARL KALIACT HUISSIERS PROVENCE COTRE D’AZUR OFFICE DE [Localité 16], commissaires de justice à [Localité 16], en date du 13 juin 2024, un commandement de payer la somme de 64.216,79 euros en principal, intérêts et frais, valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à l’épouse sis sur la commune de [Localité 18] lieudit [Localité 15], figurant au cadastre Section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour une contenance de 13 a 88 ca, à savoir deux terrains à bâtir, précision faite que la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle E numéro [Cadastre 5] en 2 parcelles E numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 8], suivant acte du 15 novembre 2023, publié au 2e bureau du service de la piste foncière de [Localité 13] le 4 décembre 2023 volume 2023 P numéro 3778.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 12 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 129.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 22 mai 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [B] [F] [K] et [W] [Z] épouse [K] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 17 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 29 août 2024.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande des parties.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 février 2025, signifié à parties le 3 mars 2025 et à avocat, a, au visa du jugement d’orientation du 27 avril 2023 ayant mentionné la créance créancier poursuivant, a :
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que [J] [M] [R] [N] poursuit la saisie immobilière au préjudice de [B] [F] [K] et [W] [Z] épouse [K] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 51.500 euros en principal et de 313,93 euros au titre du coût du commandement de payer valant saisie ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ;
— fixé à la somme de 300.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché.
Les frais préalables ont été taxés à la somme de 2070,56 € à la date de l’audience d’orientation.
L’examen du dossier a été renvoyé à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes d’un jugement du 14 août 2025, le juge de l’exécution a constaté qu'[B] [F] [K] et [W] [S] [Z] épouse [K] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis, ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 6 novembre 2025.
[J] [M] [R] [N] a notifié par RPVA le 9 septembre 2025 des conclusions de désistement de la procédure de saisie immobilière, motif pris du paiement par les parties saisies de la dette en principal et frais. Il demande au juge de l’exécution de dire que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière interviendra à leurs frais et de les condamner aux dépens distraits à leur profit.
[B] [F] [K], dans des conclusions notifiées par RPVA, a acquiescé au désistement dont il sollicite qu’il soit déclaré parfait.
[W] [S] [Z], n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, motif pris du paiement par [B] [F] [K] et [W] [S] [Z], en cours de procédure, de la créance et des frais préalables de poursuite, de le déclarer parfait.
En outre, l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par les débiteurs de leur créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que les débiteurs saisis, défaillants lors de l’audience d’orientation, ont attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de leur dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 13 juin 2024.
Par leur carence, ils ont contraint [J] [M] [R] [N] à engager des frais préalables de poursuite qu’il est légitime de laisser à leur charge.
La distraction des dépens sera ordonnée, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Constate que [J] [M] [R] [N] se désiste de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de [B] [F] [K] et [W] [S] [Z];
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que [J] [M] [R] [N] et qu’aucun créancier ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 18] lieudit [Localité 15], figurant au cadastre Section E n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] pour une contenance de 13 a 88 ca, à savoir deux terrains à bâtir, précision faite que la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] provient de la division de la parcelle E numéro [Cadastre 5] en 2 parcelles E numéro [Cadastre 6] et [Cadastre 8], suivant acte du 15 novembre 2023, publié au 2e bureau du service de la piste foncière de [Localité 13] le 4 décembre 2023 volume 2023 P numéro 3778, appartenant à [B] [F] [K] et [W] [S] [Z] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de [J] [M] [R] [N], le 13 juin 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 12 juillet 2024 Volume 2024 S numéro 129 ;
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Condamne in solidum [B] [F] [K] et [W] [S] [Z] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord transactionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Transaction ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Observation ·
- Durée
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tableau ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Vente ·
- Public ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Manquement contractuel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Paiement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fleur ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juge ·
- Logement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Sécurité sociale
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Leasing ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité
- Germain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.