Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 sept. 2025, n° 24/15487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LEMIERE (P0106)
Me THEILLAC (A0550)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/15487
N° Portalis 352J-W-B7I-C6R4E
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME (RCS de [Localité 8] 887 685 220)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la S.E.L.A.R.L. ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0106, Maître Sarah FLEURY du Cabinet DLA PIPER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME (RCS de [Localité 7] 732 000 609)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la S.E.L.A.S. Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 mai 2015, Madame [K] [N] veuve [J], Madame [R] [N] épouse [H], Madame [K] [G] veuve [N] (ci-après les consorts [N]) ont donné à bail en renouvellement à la S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME, des locaux sis [Adresse 2] et [Adresse 1], à usage de « marchands de vins, brasserie, cafetier, pâtissier, confiseur, marchands de vins à emporter, vente de produits alimentaires régionaux de luxe, tabac et articles de fumeurs », l’activité de café étant l’activité principale, pour une durée de 3, 6 et 9 années à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer en principal de 130.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 février 2021, la société locataire a fait signifier à la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME, venant aux droits des consorts [N], une demande de révision du loyer en application des articles L.145-37, L.145-38 et R.145-20 du code de commerce, aux fins de voir fixer le prix du loyer renouvelé à la somme de 75.900 euros, se prévalant d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
Par mémoire préalable régulièrement notifié, la société locataire a sollicité la fixation du loyer révisé au 12 février 2021, à la somme en principal de 75500 euros.
Par acte du 25 mai 2022, la société locataire a assigné la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 3 mars 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise judiciaire aux fin de fixation du loyer renouvelé, initialement confiée à Monsieur [O].
Par ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [Y] [D], en remplacement de Monsieur [S] [O].
Par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2023, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a donné congé pour le 31 décembre 2023, avec refus de renouvellement et offre de payer l’indemnité d’éviction prévue à l’article L.145-14 du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 avril 2024, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a assigné la S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due par la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME à la suite du congé délivré le 24 avril 2023 et le montant de l’indemnité susceptible d’être due par la S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2024.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert pour rechercher les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse et le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2024, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME a assigné la S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME devant la présente juridiction aux fins de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert
Vu les articles L145-14 et L 145-28 du Code de commerce,
FIXER le montant de l’indemnité d’éviction due par la société LE CAFE DE NOTRE DAME à la société AUX TOURS DE NOTRE DAME
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société AUX TOURS DE NOTRE DAME à la société LE CAFE DE NOTRE DAME à compter du 1er janvier 2024 ;
CONDAMNER la Société AUX TOURS DE NOTRE DAME à payer à la Société LE CAFE DE NOTRE DAME la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société AUX TOURS DE NOTRE DAME aux dépens."
Monsieur [W] [M] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Madame [V] [C] en remplacement par ordonnance en date du 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la S.A.S. LE CAFE DE NOTRE DAME demande au juge de la mise en état, de « SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport de l’expert désigné par ordonnance du 13/01/2025 sur la mission définie par l’ordonnance du 12 décembre 2024 ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la S.A.R.L. AUX TOURS DE NOTRE DAME demande au juge de la mise en état, de :
« - SURSEOIR A STATUER dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— RESERVER les dépens."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) ».
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert, remplacé par Madame [V] [C], par ordonnance du 13 janvier 2025, afin d’évaluer les indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues entre les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 24 avril 2023 pour le 31 décembre 2023.
Afin de préserver ses droits, la bailleresse a saisi le tribunal, et, les opérations d’expertise étant toujours en cours, demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’experte.
La locataire s’est associée à sa demande.
Il apparaît que la solution du présent litige dépend des conclusions de l’experte judiciaire, dont les opérations sont toujours en cours.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [V] [C], afin d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 24 avril 2023 pour le 31 décembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu, en l’état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [V] [C], désignée par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 en remplacement de Monsieur [W] [M] désigné par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, aux fins d’évaluation des indemnités d’éviction et d’occupation réciproquement dues par les parties à la suite du congé avec refus de renouvellement délivré le 24 avril 2023 pour le 31 décembre 2023,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 11 février 2026 à 11h30 dans l’attente du dépôt de l’experte judiciaire,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RESERVE les dépens de l’instance ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Mère ·
- Tutelle ·
- Cadastre ·
- Indivision
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergeur ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Lcen ·
- Site ·
- Demande ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- La réunion ·
- Date
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Immeuble
- Crédit renouvelable ·
- Restructurations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Historique ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Successions ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Engagement ·
- Véhicule adapté ·
- Hébergement ·
- Décoration
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Véhicule adapté
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Emploi ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Document ·
- Litige ·
- Référé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Versement ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Action ·
- Médiation ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.