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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 3 mars 2025, n° 23/08595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08595 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VJE
AFFAIRE : Mme [S] [B] (Me Céline CAMMELLINI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 03 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Céline CAMMELLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 10] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021, Mme [S] [B], piétonne, a été renversée par le véhicule de Mme [H] [O], assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (société MATMUT).
Le certificat médical initial, établi à la clinique de [Localité 8], fait état de traumatismes crâniens, avec lésions pétéchiales frontale gauche et vaste plaie du cuir chevelu occipitale droite.
En phase amiable, des provisions d’un montant total de 9 500 euros ont été versées.
Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [L] [E] qui a déposé son rapport définitif le 18 avril 2023.
Par courrier du 21 juin 2023, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation hauteur de 30 671 euros.
En l’absence d’accord sur le montant de l’indemnisation, Mme [S] [B] a assigné, par actes de commissaires de justice du 28 juillet 2023, la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner l’assureur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 840 euros au titre des frais d’assistances à expertise,
— 3 348 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 293,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 4 491,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 8 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 27 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Mme [S] [B] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de:
— évaluer l’entier préjudice de Mme [S] [B] comme suit :
* 840 euros au titre des honoraires d’assistance à expertise,
* 2 790 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 3 263 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 400 euros au titre des souffrances endurées,
* 18 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 9 500 euros déjà versées à Mme [S] [B],
— débouter Mme [S] [B] de ses prétentions plus amples ou contraires,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [S] [B],
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La Caisse MSA PROVENCE AZUR, en revanche, a fait parvenir au tribunal, par courrier du
12 septembre 2023, ses débours définitifs, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente affaire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 3 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [S] [B] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 mars 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise amiable, la date de consolidation a été fixée au 21 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— une gêne temporaire totale du 12 au 19 mars 2021,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 20 mars 2021 au 20 mai 2021,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 21 mai 2021 au 21 mai 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique permanente de 15%,
— des souffrances endurées de 3/7.
— un besoin d’aide humaine :
* 2 heures quotidiennes du 20 mars 2021 au 20 mai 2021,
* 1 heure quotidienne du 21 mai au 21 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [S] [B], âgée de 67 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
La caisse MSA PROVENCE AZUR indique avoir exposé les sommes suivantes :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 2 604,66 euros,
— frais budget global avant consolidation CH La Timone : 203,80 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent ainsi à 2 808,46 euros, le tout ayant été supporté par l’organisme social.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
Mme [S] [B] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur [T] [I], qui a assisté la demanderesse lors des examens médicaux auprès du docteur [E] les 5 septembre 2022 et 18 avril 2023, pour un montant total de 840 euros.
Mme [S] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Il sera fait droit à cette demande.
Frais liés à la réduction d’autonomie
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, et du quantum de la demande, que le juge ne saurait excéder, le coût horaire de 18 euros sera retenu.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 20 mars 2021 au 20 mai 2021 (2h x 62 j) et 1 heure par jour du 21 mai 2021 au 21 juillet 2021 (1h x 62 j).
186h x 18 euros = 3 348 euros
En conséquence, les frais liés à la réduction d’autonomie seront évalués à 3 348 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [S] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total : 8 j x 30 euros x 1 = 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : = 62 j x 30 euros x 0,5 = 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% = 366 j x 30 euros x 0,25 = 2 745 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de cette évaluation, de la nature de l’accident, de la nature des lésions causées, des soins et traitements prodigués (sutures sous anesthésie, prises d’antalgiques ainsi que d’anxiolytiques en raison d’une réaction émotive intense) et des consultations médicales nécessaires avant consolidation.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 6 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu une « atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique » (AIPP) de 15% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance de manifestations post-traumatiques, avec réalisation d’un tableau composite associant céphalées, vertiges, troubles de la mémoire et appréhension.
Mme [S] [B] était âgée de 67 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 430 euros du point, soit au total 21 450 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .840 euros
— frais divers : frais de réduction d’autonomie 3 348 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50% 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 2 745 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 21 450 euros
TOTAL 35 553 euros
PROVISION A DEDUIRE 9 500 euros
RESTANT DÛ 26 053 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Mme [S] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mars 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Mme [S] [B] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [S] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .840 euros
— frais divers : frais de réduction d’autonomie 3 348 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50% 930 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 2 745 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 21 450 euros
TOTAL 35 553 euros
PROVISION A DEDUIRE 9 500 euros
RESTANT DÛ 26 053 euros
FIXE la créance de l’organisme social à 2 808,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [S] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 26 053 euros euros réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mars 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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