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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 22/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOE7
89E
MINUTE N° 25/00730
__________________________
14 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOE7
__________________________
CC délivrées le:
à
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
CPAM DE LA GIRONDE
Me TEILLEUX
_________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 14 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
1 rue Jean Mermoz
ZAE Saint Guénault
91000 EVRY
représentée par Me Michel PRADEL, de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Marie-isabelle TEILLEUX de la SELARL B.G.A., avocat postulant au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOE7
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2021, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 15 juillet 2021 à 11h00 concernant son salarié, Monsieur [J] [F] [M], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « le salarié préparait des commandes pour des clients au Drive ; manutention manuelle ; Son chariot de préparation du Drive ». A cette déclaration étaient jointes des réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2021 du Docteur [Z] mentionne les lésions suivantes : « douleur impotence fonctionnelle bras gauche ».
Par courrier du 12 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de la prise en charge de l’accident du 15 juillet 2021 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier réceptionné le 8 décembre 2021, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Le 11 janvier 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
En parallèle, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a également saisi la commission médicale de recours amiable le 6 décembre 2021 pour contester l’imputabilité des jours d’arrêt de travail et de soins imputés sur son compte employeur au titre d’un tel sinistre, son recours ayant été rejeté par décision du 3 mai 2022.
Par requête de son conseil adressée par courrier recommandé en date du 7 mars 2022, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 11 janvier 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00311 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 3 mai 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/00717.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les affaires ont été appelées à l’audience du 15 février 2024 puis renvoyées à l’audience du 20 février 2025 à la demande des parties, et la jonction entre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 22/00311 et 22/00717 a été prononcée.
Lors de cette audience, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [J] [F] [M], ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent lui sont inopposables,
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 15 juillet 2021,
— à titre très subsidiaire, de prononcer une expertise médicale.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie relevant qu’il n’existe que les déclarations du salarié reprises par la caisse et également de sa part dans le cadre du questionnaire employeur, pour lequel la formulation ne laisse d’autres choix que de reprendre les dires de ce dernier, qu’il n’y a pas de lien entre le contenu de la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, mettant en avant les conclusion du Docteur [C], médecin-expert, ayant mentionné l’absence de précision du mécanisme lésionnel ou de lésion spécifique qui permet de démontrer la vraisemblance d’un état antérieur. A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, elle reprend l’analyse du Docteur [C] ayant conclu à l’existence d’une pathologie intercurrente ou d’un état antérieur alors que la CPAM n’a pas produit les prescriptions médicales portant sur la nature des symptômes ou les soins susceptibles de justifier des 305 jours d’arrêts de travail, ni les certificats médicaux de prolongation même s’il lui appartient d’apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. A titre très subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale sur le fondement des articles R. 142-6 et suivants du code de la sécurité sociale, mettant en avant l’existence d’un litige d’ordre médical qui est prouvée par la possibilité d’un état antérieur et par le refus de la CPAM d’indemnisation temporaire d’inaptitude du 5 août 2022, l’inaptitude étant nécessairement justifiée par une cause totalement extérieure au sinistre déclaré le 15 juillet 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du travail du 15 juillet 2021,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de ce dernier.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que la décision de la caisse est justifiée au fond, les conditions de la présomption d’imputabilité étant réunies, alors que l’assuré s’est blessé au temps et au lieu du travail le 15 juillet 2021, qu’il a informé son employeur le jour des faits et qu’il a consulté le jour de l’accident son médecin qui a relevé une lésion. Concernant les arrêts de travail et les prestations pris en charge par la caisse, elle indique qu’ils sont imputables au sinistre initial, alors que le principe de la présomption qui couvre l’ensemble des lésions consécutives à l’accident trouve à s’appliquer, qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation, mais qu’il revient à l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant, ce qu’il ne fait pas. Sur la demande d’expertise, invoquant les articles 232, 144 et 146 du code de procédure civile, elle en conteste l’utilité en présence de deux avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable, non valablement remis en cause par l’employeur.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la matérialité de l’accident du travail contesté
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOE7
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie d’établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 juillet 2021, que le 15 juillet 2021 à 11h00, Monsieur [J] [F] [M], son salarié, « préparait des commandes pour des clients au Drive », la nature de l’accident étant décrite de la manière suivante « manutention manuelle » visant comme objet dont le contact a blessé la victime « son chariot de préparation Drive » et qu’à cette issue, Monsieur [J] [F] [M] a ressenti des « traumatismes internes non visibles ; aux membres supérieurs à de multiples endroits (sauf main) gauche ». Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail habituel (52 avenue de la Somme à Mérignac) et pendant les horaires de travail (de 8h30 à 16h30).
Si l’employeur soutient qu’il n’y a pas eu de traumatisme visible et qu’il n’y a pas de lien avec la douleur alors que les chariots roulent correctement et que celui du salarié n’était pas plein, selon les termes du questionnaire employeur, il y a lieu de relever néanmoins que le certificat médical initial réalisé par le Docteur [Z] le 15 juillet 2021 fait état d’une « douleur impotence fonctionnelle bras gauche », caractérisant ainsi une lésion.
De plus, Monsieur [J] [F] [M] a averti son employeur du sinistre le jour-même à 12h15, et a consulté un médecin le soir-même à 18h25, les constatations détaillées du docteur [Z] étant en accord avec les déclarations du salarié, à savoir une douleur au bras gauche avec une impotence fonctionnelle, correspondant au siège et à la nature des lésions décrits dans la déclaration d’accident du travail.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est donc rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. En effet, la note du Docteur [C] met seulement en avant l’imprécision du diagnostic lésionnel initial, qui ne peut suffire à renverser cette présomption.
Par conséquent, la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [J] [F] [M] au titre de la législation professionnelle doit donc déclarée opposable à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES.
— Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
N° RG 22/00311 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOE7
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021 et le certificat médical initial établi le jour-même mentionne une « douleur impotence fonctionnelle bras gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2021, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison de l’état de santé du salarié, fixée au 17 mai 2022.
Ainsi, le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. En outre, il sera relevé que dans son avis technique du 21 avril 2022 le Docteur [C] fait état des certificats de prolongation ultérieurs des 2, 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2021 qui « précisent la même chose » et mentionnent « en attente d’avis chirurgical ».
Il appartenait donc à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui entend remettre en cause la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption et justifier une expertise médicale dans la mesure où son médecin-conseil ne met en avant que l’absence de précision sur le mécanisme lésionnel, étant rappelé que la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. En outre, la décision du 5 août 2022 sur l’absence de lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident référencé du 15 juillet 2021 ne permet pas de démontrer un état antérieur, mais semble au contraire cohérente dans la mesure où la CPAM indique dans ses écritures que le salarié a été déclaré guéri des suites de cet accident le 17 mai 2022, supposant donc l’absence de séquelles.
Enfin, si en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Conformément à ce qui précède, elle ne saurait davantage être ordonnée du seul fait de l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse, le tribunal gardant toute faculté d’appréciation quant à l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments qui lui sont soumis.
Ainsi, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera déboutée de ses demandes à ce titre.
— Sur les demandes accessoires
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE opposable à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 12 octobre 2021, confirmée le 11 janvier 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [J] [F] [M],
REJETTE la demande présentée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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