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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 22 mai 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
N° RG 24/00233 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXTB
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A)
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J], né le 06 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ARTISANAL AUTO, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 524 631 595, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie MANTOPOULOS, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie LAINEE, avocat plaidant inscrit au barreau de VAL D’OISE
Copie exécutoire Me Broussaud, Me Mantopoulos le 22/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 22 mai 2026
Jugement rédigé par Madame [A], auditrice de justice, sous le contrôle de Thierry WEILLER
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2022, Monsieur [T] [J] a acquis auprès de la SARL ARTISANAL AUTO un véhicule d’occasion CHEVROLET CRUZE immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série [Numéro identifiant 1]), mis en circulation le 21 octobre 2011, équipé d’un kit éthanol et dont le compteur affichait 81 160 kilomètres. Le prix était de 8 797,76 euros.
Un certificat d’immatriculation a été délivré à Monsieur [T] [J] portant la mention ES dans la rubrique P3, ES signifiant essence.
Par courriel du 09 mai 2022, l’assureur de Monsieur [T] [J] lui a indiqué que, lors de la modification d’un véhicule avec l’installation d’un kit éthanol, il était impératif de fournir soit une homologation de la DRIRE ou de la DREAL, soit le nouveau certificat d’immatriculation portant la mention FE bioéthanol dans la rubrique P3, et qu’à défaut, il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation en cas de sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2022 présentée le 02 août 2022, Monsieur [T] [J] a mis en demeure la SARL ARTISANAL AUTO d’annuler la vente et de restituer le prix, n’ayant pas pu assurer le véhicule du fait de l’absence d’homologation du kit éthanol.
La SARL ARTISANAL AUTO a répondu par courrier du 25 août 2022 qu’elle souhaitait trouver une solution à l’amiable, qu’elle était entrée en contact avec un garage de [Localité 2] qui propose la pose de kit éthanol homologué et qu’elle prenait à sa charge la procédure.
Par acte en date du 20 mars 2024, Monsieur [T] [J] a fait assigner la SARL ARTISANAL AUTO devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en annulation de la vente.
La clôture de l’instruction a été fixée au 02 avril 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 avril 2026 et la date de prononcé a été fixée au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, Monsieur [T] [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-3 et suivant du code de ma consommation,
A titre principal :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule CHEVROLET CRUZE immatriculé [Immatriculation 1] n° de série [Numéro identifiant 1] sur le fondement des vices cachés ; A titre subsidiaire :
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule CHEVROLET CRUZE immatriculé [Immatriculation 1] n° de série [Numéro identifiant 1] sur le fondement du défaut de conformité ;
En tout état de cause :
Juger que les frais de restitution du véhicule seront mis à la charge de la SARL ARTISANAL AUTO ;Condamner la SARL ARTISANAL AUTO à verser à Monsieur [J] la somme de 8 797,76 euros au titre de la restitution du prix ;Condamner la SARL ARTISANAL AUTO à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SARL ARTISANAL AUTO à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande principale en annulation de la vente, Monsieur [T] [J] se fonde sur les articles 1641 et 1644 du code civil relatifs aux vices cachés. Il considère que la SARL ARTISANAL AUTO a reconnu l’existence du vice caché dans son courrier faisant suite à la mise en demeure, en ce qu’elle n’a pas contesté le défaut d’homologation du kit éthanol et a proposé sa mise en conformité. Il ajoute que le défaut était caché car il ne pouvait pas savoir que le véhicule, vendu par un professionnel, ne répondait pas aux exigences légales. Il précise que la venderesse n’a jamais contesté l’absence d’homologation car elle a indiqué avoir pris attache avec un garage proposant un kit éthanol homologué et permettant à l’acquéreur de faire assurer son véhicule. Monsieur [T] [J] estime également que le véhicule est impropre à sa destination car il est interdit à la circulation à défaut d’être assuré, du fait de l’absence d’homologation du kit. Il explique qu’il a pu circuler après avoir procédé à des travaux pour faire disparaître le vice.
Concernant sa demande subsidiaire en annulation de la vente, Monsieur [T] [J] se fonde sur les articles L217-3 et L217-8 du code de la consommation relatifs au défaut de conformité. Il met en avant le fait que la vente portait sur un véhicule équipé d’un kit éthanol, tel que cela ressort de l’annonce de vente, alors que le véhicule livré comportait un kit éthanol non homologué empêchant sa mise en circulation.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de ses préjudices, Monsieur [T] [J] s’appuie sur l’article 1645 du code civil et précise qu’il a dû faire déposer le kit éthanol pour pouvoir circuler avec le véhicule à l’essence. Il dit avoir exposé des frais supplémentaires en ce que le prix du litre d’essence est environ de 1,90 euros alors que celui de l’éthanol est de 0,70 euros. Il ajoute avoir roulé jusqu’en mai 2022 avec un véhicule non homologué, ce qui constitue une infraction au code de la route. Il en conclut avoir subi un préjudice de jouissance. Il justifie la présente procédure par le fait que la société ait refusé l’annulation de la vente, alors qu’il revient à l’acheteur d’opter pour une résolution ou une réparation. Il estime que la société a manqué à son devoir de conseil et de loyauté.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 17 avril 2025, la SARL ARTISANAL AUTO demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-8 et suivants du code de la consommation,
Debouter [T] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner [T] [J] à payer à la SARL ARTISANAL AUTO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [T] [J] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ARTISANAL AUTO, se basant sur les articles 1641 et 1644 du code civil, considère qu’il appartient au demandeur de caractériser l’existence d’un vice caché. Elle précise qu’en l’espèce le véhicule est facilement réparable et qu’aucun élément technique n’est produit aux débats pour étayer l’existence d’un défaut rendant le véhicule impropre à sa destination normale. Elle ajoute qu’en ce que le véhicule peut rouler, il n’est pas impropre à l’usage auquel il est destiné. Elle en déduit que l’absence d’homologation du kit éthanol ne constitue pas un vice caché. La défenderesse nie avoir reconnu l’existence dudit vice caché et précise avoir proposé une solution réparatoire, restée sans réponse, à l’acheteur. Elle estime que le devis de réparation communiqué par elle à Monsieur [T] [J] atteste que le défaut peut être facilement réparé à moindre coût. Elle considère avoir été de bonne foi en proposant la prise en charge de la régularisation, ce qui a été refusé par Monsieur [T] [J]. Elle argue qu’un vice caché ne peut se prouver avec un courrier de la partie adverse.
Relativement à la demande de garantie légale de conformité, à l’appui des articles L217-8 et suivants du code de la consommation, la société défenderesse considère que Monsieur [T] [J] ne peut obtenir que la réparation du véhicule, le seul choix laissé au consommateur étant relatif à la réparation ou au remplacement. Elle précise que le vendeur peut renverser ce choix si le mode de mise en conformité choisi par l’acheteur entraîne des coûts disproportionnés au regard de la valeur du bien, de l’importance du défaut ou de l’autre modalité qui n’aurait pas d’inconvénient majeur pour le consommateur. Elle ajoute que la résolution de la vente est subsidiaire à la réparation et au remplacement. La SARL ARTISANAL AUTO considère que le défaut de l’espèce est mineur au regard du coût de la réparation. Elle rappelle avoir proposé le remplacement du kit éthanol à l’acquéreur et conclut que la résolution sur ce fondement est donc impossible.
Concernant la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [J], la SARL ARTISANAL AUTO considère qu’il a contribué à son propre préjudice en refusant depuis plus de deux ans la solution proposée par la vendeuse. Elle précise que l’acquéreur est en droit de solliciter l’annulation de la vente au titre des vices cachés mais pas du défaut de conformité. Elle reproche au demandeur d’avoir profité du véhicule pendant deux ans avant d’en demander le remboursement ainsi que des dommages intérêts. Elle considère que le quantum des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance n’est pas justifié.
MOTIFS
I. Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du code civil ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
L’existence d’un vice d’une certaine gravité
Il ressort des pièces versées par Monsieur [T] [J] que l’annonce de vente du véhicule litigieux sur LEBONCOIN comprenait notamment au titre de sa description les mentions suivantes : “Chevrolet CRUZE 1.6 16v 124ch LT ETHANOL E85”.
Le 09 mai 2022, la société d’assurance AXA a adressé un mail au demandeur pour lui préciser que “lors de la modification d’un véhicule avec l’installation d’un kit éthanol il est impératif de nous fournir :
— une homologation de la DRIRE ou de la DREAL ou le nouveau certificat d’immatriculation (carte grise doit porter la mention FE bioéthanol dans la rubrique P3).
De plus le système doit être monté par un installateur agréé enregistré par l’administration. Sans présentation de justificatif, vous ne pouvez prétendre à aucune indemnistation en cas de sinistre”.
Aucune homologation de la DRIRE ou la DREAL n’est versée au dossier et le certificat d’immatriculation établi le 02 avril 2022 au nom de Monsieur [T] [J] pour le véhicule CHEVROLET CRUZE ne fait pas mention de bioéthanol dans la rubrique P3. Par conséquent, le kit éthanol n’a pas été homologué, ce qui fait obstacle à l’indemnisation par l’assurance en cas de sinistre propre au véhicule. Il convient de souligner que Monsieur [T] [J] a acheté une voiture roulant à l’éthanol. Du fait de l’absence d’homologation du kit éthanol, ce véhicule ne peut circuler de sorte que ce défaut le rend impropre à son usage
En outre, contrairement à ce que prétend la SARL ARTISANAL AUTO, ce n’est pas parce que le vice peut être réparé que sa gravité disparaît. Celle-ci disparaît le jour où le vice est effectivement réparé.
Par ailleurs, la proposition de remise en état par le vendeur ne saurait priver l’acquéreur de sa faculté d’option prévue par les dispositions de l’article 1644 du code civil. Dès lors Monsieur [T] [J] était fondé à refuser la proposition de réparation de la SARL ARTISANAL AUTO pour exercer une action en garantie des vices cachés et d’opter pour l’une des deux options.
Le caractère caché du vice
L’absence d’homologation d’un kit éthanol ne peut être décelée par un profane en ce qu’elle n’est pas apparente.
En l’espèce, après la vente, Monsieur [T] [J] a appris, par son assurance la nécessité de justifier d’une homologation du kit éthanol par une attestation de la DRIRE, de la DREAL ou par une mention sur le certificat d’immatriculation. Le vice est en conséquence caché.
L’antériorité du vice
L’annonce de vente du véhicule sur LEBONCOIN mentionnait un kit éthanol. Monsieur [T] [J] fournit une facture datée du 09 juin 2022 relative à une dépose de kit et boîtier éthanol sur le véhicule litigieux par AD EXPERT. Ces éléments prouvent que le kit éthanol était installé avant la vente.
Au surplus, l’absence de mention relative à l’éthanol sur la carte grise, alors que celle-ci était facturée le même jour que la vente du véhicule par le garage, permet d’établir l’antériorité du vice.
Sur la connaissance du vice par le vendeur
Le vendeur du véhicule est garagiste et donc professionnel, contrairement à Monsieur [T] [J], de telle sorte que pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance du vice ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le demandeur.
La garantie des vices cachés est en conséquence applicable en l’espèce. Cette garantie laisse le choix au demandeur entre une action rédhibitoire ou une action estimatoire. Monsieur [T] [J] demande la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SARL ARTISANAL AUTO à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 8 797,76 euros à titre de restitution du prix de vente et de lui ordonner de récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu actuel de stationnement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T] [J] demande 3 000 euros au titre de ses préjudices. Il fait valoir, entre autres, un préjudice de jouissance.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la privation ou à la diminution de l’usage normal d’un bien.
En l’espèce, Monsieur [T] [J] a appris le 09 mai 2022 par son assurance la nécessité d’avoir un kit éthanol homologué. Il a fait déposer le kit et le boîtier éthanol par AD EXPERT le jour même, lui permettant donc de réutiliser son véhicule à l’essence. Entre la date de l’achat du véhicule le 31 mars 2022 et le 09 mai 2022, il a également utilisé son véhicule, bien qu’en méconnaissance de cause.
Par conséquent, Monsieur [T] [J] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et il conviendra de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [T] [J] justifie qu’il a payé 74,40 euros au titre de la dépose des kit et boîtier éthanol par AD EXPERT. S’agissant de la différence entre le prix du litre d’essence et du litre d’éthanol, il ne produit aucune pièce relative au prix qu’il allègue et au surplus ne prouve pas le nombre de kilomètres qu’il a parcourus si bien qu’il ne prouve aucun préjudice à ce titre.
Par conséquent, la SARL ARTISANAL AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 74,40 euros au titre de son préjudice matériel.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ARTISANAL AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. La SARL ARTISANAL AUTO, partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule CHEVROLET CRUZE immatriculé [Immatriculation 1], n° de série [Numéro identifiant 1], conclue entre Monsieur [T] [J] et la SARL ARTISANAL AUTO le 31 mars 2022 ;
CONDAMNE la SARL ARTISANAL AUTO à payer à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
— 8 797,76 euros à titre de restitution du prix de vente,
— 74,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SARL ARTISANAL AUTO de récupérer à ses frais le véhicule sur son lieu actuel de stationnement ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [J] du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SARL ARTISANAL AUTO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARTISANAL AUTO aux dépens
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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