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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 30 avr. 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00057 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 30 AVRIL 2026
❊
ORDONNANCE rendue le trente Avril deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X]
née le 03 Septembre 1961 à PORTUGAL, demeurant 17 rue François Froidefond – 19240 SAINT VIANCE
placée sous le régime de protection de la tutelle – Mme [Y] [F] tutrice
non comparante représentée par Maître Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 27 avril 2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 24 avril 2026 du Dr [A],
— la décision d’admission du 23 avril 2026,
— le certificat médical des 24 heures du 24 avril 2026 du Dr [G],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 25 avril 2026 du Dr [V] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 28 avril 2026 et l’avis motivé en date du 28 avril 2026 du Dr [G] indiquant la possibilité pour Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] d’être entendue par le juge ;
— Vu le refus de la patiente de comparaître à l’audience de ce jour écrit et signé par Madame [H] cadre de santé ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
**********
Après avoir entendu le conseil de Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] en ses observations le 30 Avril 2026 à l’audience publique,
***
Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 23 avril 2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de trouble délirant chronique dans un contexte d’altération de l’état général et de rupture thérapeutique. Elle refuse les traitements, présente des bizarreries du contact et du comportement (marche en rond, maniérismes) .
***
A l’audience, Maître Me Alexandre BONNIE ne développe aucune irrégularité de procédure.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] présente un diagnostic de trouble délirant chronique et trouble de la personnalité paranoïaque, admise en soins sans consentement devant une altération de l’état général et de rupture de traitement. Elle présente des bizarreries du comportement (marche en rond, peu de contact visuel, maniérismes). Malgré l’impossibilité d’une évaluation formelle complète de la patiente du fait de son hostilité, l’ensemble du tableau concourt à montrer une incapacité de la patiente à se rendre compte de son état et de sa mise en danger (altération de l’état général) du fait de ses troubles psychiatriques chroniques potentiellement péjorés par l’état endocrinologique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z] [Q] [U] épouse [X] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 30 Avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 30/0/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Madame [B] [Z] [J] épouse [X],
— Me Alexandre BONNIE,
— Procureur de la République,
— M. [X] [W]
— Mme [Y] (tutrice)
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