Infirmation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19 févr. 2019, n° 18/83516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/83516 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE do grehe
INSTANCE inutes DE PARIS m des
[…]
N° RG 18/83516 -
N° Portalis
352J-W-B7C-COH34 SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 février 2019 N° MINUTE : 87/2013 copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
DEMANDERESSE 19 FEX 2019
LA REPUBLIQUE DU TURKMENISTAN TURKMENISTAN
représentée par Me Marinka SCHILLINGS et Me Valérie JUDELS, avocats au barreau de PARIS, #L0121 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDERESSE
CHEMIX INTERNATIONAL B.V
ALKMAAR
[…]
Me Valentin SIMONNET, avocat représentée par chez qui le domicile est élu pour la au barreau de PARIS, notification du présent jugement
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal de Grande Instance DE PARIS
JUGE: Madame Z A, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER: Madame Géraldine CARRION, lors des débats Madame X Y, lors du prononcé
DÉBATS: à l’audience du 22 Janvier 2019 tenue publiquement,
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JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
La République du Turkménistan s’est vue délivrer par la Scp Parker et Perrot, huissiers de justice, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la société de droit néerlandais Chemix International, ce en vertu d’un jugement exécutoire rendu par le tribunal d’Amsterdam le 11 novembre 2015 et d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 septembre 2018.
Par ordonnance du 16 novembre 2018, le juge de l’exécution de céans a autorisé la République du Turkménistan à assigner la société Chemix International B.V. à l’audience du 27 novembre 2018.
Par assignation du 20 novembre 2018, la République du Turkménistan demande au juge de l’exécution de :
- prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Scp Parker et Perrot, huissiers de justice, à l’encontre de l’Etat du Turkménistan à la requête de la société de droit néerlandais Chemix International,
- suspendre intégralement la procédure d’exécution initiée par la société Chemix International B.V. à l’encontre de l’Etat du
Turkménistan et plus généralement toutes autres mesures conservatoires ou d’exécution fondées sur le jugement par défaut du tribunal d’Amsterdam du 20 novembre 2015, dans l’attente de la décision sur le fond qui tranchera définitivement le litige entre les parties, condamner la société Chemix International B.V. à payer à
-
l’Etat du Turkménistan la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, le juge de
l’exécution a: rétracté partiellement l’ordonnance du 16 novembre 2018, uniquement en ce qu’elle fait interdiction à la société Chemix
International jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à l’issue de l’audience du 27 novembre 2018 de procéder à toute mesure conservatoire ou d’exécution à l’encontre de la République du Turkménistan sur la base du jugement du tribunal d’Amsterdam rendu par défaut, rejeté la demande de la République du Turkménistan de Me
communication de l’ordonnance du 5 septembre 2018,
A l’audience du 22 janvier 2019, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la République du Turkménistan par conclusions communiquées par Rpva le 16 janvier 2019 et soutenues à l’audience, maintient l’intégralité de ses demandes et, subsidiairement, demande au juge de l’exécution de subordonner l’exécution du jugement néerlandais du 11 novembre 2015 à la fourniture préalable par Chemix International d’une garantie bancaire à première demande d’un montant de 30 000 000 euros valable, soit jusqu’à la conclusion d’un accord transactionnel, soit jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure devant les juridictions néerlandaises, augmenté de trois mois.
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En réponse, la société Chemix International B.V. sollicite :
- que le Turkménistan soit déclaré irrecevable en sa demande de prononcé de la nullité du commandement de payer, que soient écartées des débats toute pièce non traduite en langue française par un expert assermenté,
- le rejet de toutes les demandes, la condamnation de l’Etat du Turkménistan à lui payer la som de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, la condamnation de l’Etat du Turkménistan à lui payer la 1
somme de 260 000 euros à titre de dommages et intérêts, à payer à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard démarrant dans les 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, la condamnation de l’Etat du Turkménistan à payer une
-
amende civile de 10000 euros pour procédure abusive à payer dès le prononcé de la présente décision, la condamnation de l’Etat du Turkménistan aux dépens,
-
comprenant les frais de signification par actes d’huissier des décisions du 11 novembre 2015 et 29 novembre 2017.
Le Ministère public, invité à comparaître à l’audience, n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d’observer que les demandes tendant à voir < dire et juger », « confirmer » ou « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande visant à écarter certaines pièces des débats
La société Chemix International B.V. demande que les pièces versées par le demandeur rédigées en langue étrangère, qui ne sont pas traduites par un traducteur assermenté, soient écartées des débats.
La pièce n° 5bis en cause est la première page de l’assignation délivrée par la société Chemix à l’Etat du Turkménistan devant le tribunal d’Amsterdam le 24 juin 2015, avec une traduction partielle. Sont également en cause les pièces n° 13 bis (procès-verbal d’audience du 19 octobre 2017 devant le tribunal d’Amsterdam avec sa traduction),
n° 14 bis( mandate Agreement du 6 septembre 2018 signé entre Chemix B.V International LTD et Chemix International B.V. avec sa traduction), n°15bis (traduction partielle en français des conclusions d’appel du Turkménistan devant la cour d’appel d’ Amsterdam, n° 17bis (jugement de liquidation judiciaire de Chemix B.V. du 29 décembre 2009 avec sa traduction) et n°19bis (traduction en français des comptes annuels de Chemix International B.V.).
Il convient, sur ce point, de relever que la société Chemix a nécessairement parfaitement connaissance de la teneur des pièces
n° 5bis, 13 bis et 19bis, rédigées en langue néerlandaise et qui, soit émanent de la société Chemix, soit sont signées par elle, étant ajouté
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que cette dernière ne justifie aucunement de ce que ces pièces ne comportent pas une traduction fidèle et sincère en langue française.
Toutefois, les pièces relatives au procès-verbal d’audience et au jugement de liquidation judiciaire de Chemix, ainsi que les conclusions de la République du Turkménistan, qui sont des pièces de procédure et ne sont pas accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Paris, soit les pièces n°13bis, 15bis et 17bis, doivent être écartées des débats par respect du principe contradictoire.
La demande de la société Chemix sera donc accueillie seulement en ce qui concerne les pièces n° 13bis, 15 bis et 17bis, qui seront écartées des débats.
Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
La République du Turkménistan soutient que la procédure d’exécution initiée par la société Chemix International est nulle faute pour cette dernière d’avoir signifié à la concluante une copie de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution le 5 septembre 2018 et la requête correspondante.
Aucun texte du code de procédure civile n’impose, de manière générale, au créancier de laisser copie au débiteur d’une ordonnance rendue sur 2 requête lorsque le débiteur n’est pas la personne chez qui la mesure est exécutée, et n’est par conséquent pas la personne à qui la mesure est opposée, au sens de l’article 495 de ce code (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, Bull. 2015, II, n° 145), contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
S’applique au cas d’espèce l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatif au commandement de payer aux fins de saisie-vente qui dispose que :
Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il en résulte, comme cela avait été mentionné dans le jugement avant dire droit du 4 décembre 2018, que le commandement de payer, acte obligatoire qui engage la procédure de saisie-vente et qui y est ainsi nécessairement rattaché, n’est pas pour autant le premier acte valant saisie.
Dès lors, les dispositions de l’article R. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ne lui sont pas non plus applicables.
La validité du commandement ne supposant que l’existence d’une ordonnance du juge de l’exécution autorisant la saisie, rendue en l’occurrence le 5 septembre 2018, et d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le débiteur a déjà eu communication, la demande de prononcé de la nullité du commandement signifié le 9 novembre 2018 sera rejetée.
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Sur la demande de refus d’exécution, de suspension des mesures d’exécution et de constitution d’une sûreté
Les demandes de la République du Turkménistan de refus d’exécution du jugement par défaut du 11 novembre 2015 et de suspension s’appuient sur les articles 44, 45, 46 et 47 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
La société Chemix International s’oppose à la demande de suspension et de garantie au motif que le jugement du 11 novembre 2015 du tribunal d’Amsterdam a été régulièrement signifié le 18 juillet 2018, et que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision, ni suspendre l’exécution d’une décision. La société Chemix soulève en outre l’inapplicabilité des articles 44, 45, 46 et 47 du règlement.
Il ressort de la combinaison des articles 44 et 45 du règlement précité que toute partie intéressée peut, en premier lieu faire une demande de refus de reconnaissance d’une décision. Cette demande de refus peut s’accompagner d’une demande de limitation de la procédure d’exécution à des mesures conservatoires, d’une demande de constitution d’une sûreté ou d’une demande de suspension intégrale ou partielle de la procédure d’exécution (article 44 1. du règlement). Toute partie intéressée peut en second lieu faire une demande de suspension de la procédure d’exécution devant l’autorité compétente de l’Etat membre requis, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’Etat membre d’origine (article 44 2. du règlement).
En l’espèce, il est constant que le jugement néerlandais rendu par défaut le 11 novembre 2015 a fait l’objet d’une opposition dont l’examen est toujours en cours, mais que le caractère exécutoire de cette décision rendue par défaut a été confirmé par le jugement du 29 novembre 2017, qui a rejeté la demande de la République du Turkménistan de retrait de l’exécution provisoire.
Dès lors, les dispositions de l’article 44 2. sont inapplicables.
Or, les dispositions de l’article 45 du règlement, auxquelles renvoie l’article 44 1. prévoient la possibilité pour l’état membre requis de refuser la reconnaissance d’une décision dans notamment les deux hypothèses suivantes qui sont évoquées à l’exclusion de toute autre par la République du Turkménistan à l’appui de ses demandes :
< a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis
b) dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;»
Il n’est pas démontré par la République du Turkménistan que la reconnaissance du jugement du 11 novembre 2015 est manifestement contraire à l’ordre public français.
En outre, s’il est incontestable que le jugement du 11 novembre 2015 est un jugement rendu par défaut, il ressort du jugement du 29 novembre 2017 que la République du Turkménistan a pu exercer un
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recours sur le caractère exécutoire de la décision par défaut et a été en mesure de se défendre, puisqu’elle a soulevé l’incompétence de la juridiction des Pays-Bas, et a sollicité la révocation des mesures d’exécution entamées par la société Chemix, l’interdiction de poursuivre d’autres mesures d’exécution et le retrait de l’exécution provisoire du jugement par défaut.
Dès lors, conditions de l’article 45 a) et b) ne sont pas réunies, et la
demanderesse ne démontre pas que les dispositions des articles 45 et 44 1. sont applicables en l’espèce.
Les demandes principales de refus d’exécution de la décision par défaut, de suspension de l’exécution des mesures d’exécution, ainsi que la demande subsidiaire de constitution d’une sûreté seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute en elle-même, la société Chemix ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la république du Turkménistan.
Dés lors, la société Chemix sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
La République du Turkménistan, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et devra payer à la société Chemix somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les pièces produites par la société Chemix International B.V n° 13bis, 15bis et 17bis,
Rejette la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la Scp Parker et Perrot, huissiers de justice, à l’encontre de l’Etat du Turkménistan à la requête de la société de droit néerlandais Chemix International,
Rejette la demande de la République du Turkménistan de refus d’exécution du jugement du 11 novembre 2015,
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Rejette la demande de suspension intégrale de la procédure d’exécution initiée par la société Chemix International B.V. à l’encontre de la République du Turkménistan et plus généralement de toutes autres mesures conservatoires ou d’exécution fondées sur le jugement par défaut du tribunal d’Amsterdam du 11 novembre 2015,
Condamne la République du Turkménistan aux dépens,
Condamne la République du Turkménistan à payer à la société Chemix la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’assortir d’une astreinte la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 19 février 2019.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
X Y Z A
G Jang
En conséquence LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis. de mettre ladite décision à exécution. Aux procurous goneraux el aux procurauts de la République près los tribunaux de grande Instance d’y tenir la main. A lous commendants el ofliciers de la force publique de préler moin-forte lorsqu’ilsen seront racquis. En foi de loi la présente a etet signée of délivrée par nous. greffier en chef soussigne au grefle du tribunal de grande ioslance de Paris.
le greffier en chef P
TRIBUNAL
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