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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3YA
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. DYLAN LELIEVRE dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jean-jacques SALMON – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 1er août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, [H] [M] a donné à bail à la société à responsabilité limitée DYLAN LELIEVRE (la Société DYLAN LELIEVRE) des locaux à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 7 080 euros hors taxes et hors charges, payable d’avance le 1er de chaque mois.
Le 25 juillet 2023, à la suite d’impayés, [H] [M] a fait délivrer à la Société DYLAN LELIEVRE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de loyers impayés de 2 534,31 euros, comprenant notamment le coût de l’acte.
La Société DYLAN LELIEVRE n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte d’huissier signifié le 17 juin 2024, [H] [M] a fait assigner la Société DYLAN LELIEVRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et en conséquence ordonner l’expulsion de la Société DYLAN LELIEVRE, de ses biens et de tous occupants de son chef au vu de l’ordonnance à intervenir,Ordonner la séquestration des objets mobiliers en vue de la libération des lieux et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinzaine passé de l’ordonnance à intervenir,Condamner le défendeur à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 4 439,49 euros arrêtée an 1er juin 2024 avec intérêts de droit sur chacune des échéances impayées au taux légal majoré de 5 points,Condamner la Société DYLAN LELIEVRE au paiement de la somme de 4 400 euros au titre de la clause pénale,Condamner la Société DYLAN LELIEVRE au paiement d’une indemnité d’occupation égale an montant des loyers et charges majorée de 50 %, et ce jusqu’à la complète libération des locaux et la restitution des clés,Dire que tout mois commencé sera dû en intégralité,Condamner la Société DYLAN LELIEVRE au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société DYLAN LELIEVRE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2023.A l’audience du 1er août 2024, [H] [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette locative à la somme de 4 911,49 euros.
Bien que régulièrement assignée, la Société DYLAN LELIEVRE est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2023, [H] [M] a fait commandement à la Société DYLAN LELIEVRE d’avoir à lui payer la somme de 2 511,73 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 25 août 2023, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux stipulations contractuelles. Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 26 août 2023. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente à la somme de 647,31 euros majorée de 50% soit la somme de 970,96 euros par mois, conformément aux stipulations contractuelles, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail en date du 11 juin 2021 et le commandement de payer du 25 juillet 2023. Sur le montant réclamé de 4 911,49 euros qui intègre les loyers dus en principal et accessoires, il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
Le bail étant toutefois résilié au 25 août 2023, il convient de déduire de la somme provisionnelle sollicitée le montant le cas échéant dû au titre d’une indemnité d’occupation pour la période débutant à compter du 25 août 2023.
La Société DYLAN LELIEVRE sera en conséquence condamnée à payer à [H] [M] la somme provisionnelle de 2 089,87 euros avec intérêts de droit sur chacune des échéances impayées au taux légal majoré de 5 points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société DYLAN LELIEVRE, succombant, devra supporter les dépens de la présente qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2023.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société DYLAN LELIEVRE à payer [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 juin 2021 portant sur des locaux à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies au 25 août 2023 ;
Ordonnons à la Société DYLAN LELIEVRE la libération immédiate des lieux ;
Disons qu’à défaut pour la Société DYLAN LELIEVRE d’avoir libéré le bâtiment commercial de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux étant réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Société DYLAN LELIEVRE à payer à [H] [M] une indemnité d’occupation équivalent à la somme provisionnelle de 970,96 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la Société DYLAN LELIEVRE à payer à [H] [M] la somme provisionnelle de 2 089,87 euros avec intérêts de droit sur chacune des échéances impayées au taux légal majoré de 5 points ;
Condamnons la Société DYLAN LELIEVRE aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2023 ;
Condamnons la Société DYLAN LELIEVRE à payer à [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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