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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 oct. 2025, n° 21/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04207 du 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/03004 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO3N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le 13 Octobre 1956 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Association [12]
”[Adresse 13]”
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [9]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
[F] [B]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
EXPOSE DU LITGE
Madame [G] [S] a travaillé pour le compte de l’Association [12] en qualité de cuisinière du 26 août 1995, date de son embauche selon contrat de travail à durée déterminée, jusqu’au 27 août 2012, date de son licenciement pour cause d’inaptitude.
Pendant l’exécution de son contrat de travail, Madame [G] [S] a sollicité et obtenu auprès de la [7] (ci-après la [10]) la reconnaissance de quatre maladies professionnelles au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir :
« Canal carpien droit »
« Syndrome du canal carpien gauche »
« Tendinopathie chronique épaule droite »
« Tendinopathie chronique épaule gauche »
Madame [G] [S] a engagé concomitamment deux procédures, l’une devant le conseil de prud’hommes aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’être indemnisée notamment au titre de l’obligation de sécurité ; l’autre devant la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt en date du 11 octobre 2018, la Cour de cassation, saisie en dernier lieu, a confirmé un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 juin 2017 ayant rejeté la demande de Madame [G] [S] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêt en date du 05 mars 2021, la cour d’appel d'[Localité 6] a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné de ce chef l’employeur au paiement de diverses sommes mais s’est déclarée incompétente pour statuer sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
Par lettre recommandée expédiée le 02 décembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un nouveau recours dirigé à l’encontre de l’Association [12] afin d’obtenir une indemnisation au titre de l’obligation de sécurité et du préjudice d’anxiété qu’elle estime avoir subi.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [G] [S] demande au tribunal de :
In limine litis
— Déclarer sa demande recevable et bien-fondée
En conséquence,
— Débouter l’Association [12] de voir la juridiction se déclarer incompétente
— Débouter l’Association [12] de ses demandes au titre de l’autorité de la chose jugée,
— Débouter l’Association [12] de sa demande au titre de la prescription
— Ordonner à l’Association [12] de délivrer le rapport de l’ergonome sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et se réserver le contentieux de l’astreinte
Au fond,
— Condamner l’Association [12] au titre du manquement à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— Condamner l’Association [12] à lui verser la somme de 100.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité
— Condamner l’Association [12] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’anxiété subi et résultant du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
— Débouter l’Association [12] de sa demande reconventionnelle
— Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts de droit avec anatocisme à compter de la saisine en justice
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et aux intérêts de droit avec anatocisme
— Condamner l’Association [12] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Débouter l’Association [12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [G] [S] fait valoir, d’une part, que son recours est fondé non pas sur la faute inexcusable de l’employeur mais sur ses manquements à son obligation de sécurité de sorte qu’il ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la cour de cassation en date du 11 octobre 2018 ayant confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 juin 2017 en ce que ces décisions ont été rendues sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur et, d’autre part, que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle.
L’Association [12], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour juger d’un manquement à l’obligation de sécurité sans lien avec les maladies professionnelles
— Juger que Madame [S] ne peut solliciter d’indemnisation complémentaire sans démontrer correspondre à l’un des cas prévus aux articles L452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2 du code de la sécurité sociale
— Juger que les demandes de Madame [S] se heurtent à l’autorité de la chose jugée
— Juger que les demandes de Madame [S] se heurtent à la prescription
En conséquence,
— Juger Madame [S] irrecevable en ses demandes
Sur le fond, à titre principal,
— Juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
— Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
— Condamner Madame [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens.
L’Association [12] considère en substance que le présent litige ne relève pas des dispositions du code de la sécurité sociale mais du code du travail et qu’en conséquence, le tribunal doit se déclarer incompétent. Par ailleurs, l’employeur fait remarquer qu’en tout état de cause, les demandes de Madame [S] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 juin 2017, confirmé par l’arrêt de la cour de cassation du 11 octobre 2018.
La [10], dispensée de comparaître, sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il se déclare incompétent sur les demandes de la requérante et, à titre subsidiaire, qu’il déclare irrecevable la demande d’indemnisation de cette dernière, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée issue de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 juin 2017; sur le fond donner acte à la caisse qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles L. 142-1 et L. 142-3 du code de la sécurité sociale, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles.
S’il est exact que le pôle social a une compétence exclusive pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, cette compétence s’exerce toutefois dans le cadre des dispositions impératives du code de la sécurité sociale qui posent le principe d’une indemnisation forfaitaire à l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ».
Par exception, la victime peut agir selon le droit commun contre son employeur (ou un co-préposé) :
s’il s’agit d’un accident de trajet (article L. 455-1 du code de la sécurité sociale) ; si l’accident de travail est en même temps un accident de la circulation qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé (article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale); si l’employeur a commis une faute intentionnelle (article L. 452-5 du code de la sécurité sociale).
Enfin, en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose d’une action contre l’employeur si ce dernier commet une faute inexcusable : il ne s’agit pas d’une action exercée conformément au droit commun de la responsabilité civile mais d’une action exercée sur le fondement des dispositions du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que l’indemnisation des conséquences d’une maladie professionnelle ressort de la compétence exclusive des pôles sociaux qui appliquent exclusivement les dispositions précitées du code de la sécurité sociale.
A contrario, il se déduit de ces dispositions que le conseil de prud’hommes conserve en revanche le pouvoir de statuer sur une prétention au titre de l’obligation de prévention et de sécurité lorsqu’elle est sans lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’identifier clairement ce que demande le salarié, nonobstant le fondement qu’il donne aux dommages-intérêts sollicités.
Au présent cas d’espèce, il ressort clairement des écritures de la salariée que ses demandes tendent à l’indemnisation de ses maladies professionnelles puisqu’elle-même soutient aux termes de ses conclusions que ses « préjudices sont directement démontrés par la survenance des maladies professionnelles » mais encore que les manquements de l’employeur en matière de sécurité ont été tels qu’elle « a développé pas moins de 4 maladies professionnelles qui se sont développées successivement ».
Il a été rappelé ci-dessus que l’indemnisation des risques professionnels est forfaitaire et que la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée devant le pôle social que sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, ce qui ouvre, si elle est reconnue, le droit pour le salarié à obtenir une indemnisation complémentaire.
Or, en l’espèce, il a été jugé de façon définitive, par arrêt en date du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation ayant confirmé un arrêt du 21 juin 2017 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que l’Association [12] n’avait pas commis de faute inexcusable au préjudice de Madame [G] [S].
Il s’ensuit que Madame [G] [S] ne peut plus saisir, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, le pôle social d’une action en recherche de la responsabilité de son employeur pour obtenir l’indemnisation des conséquences des maladies professionnelles dont elle a été victime, peu important que la requérante n’a pas formellement qualifié le présent recours d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dès lors qu’il en a le même objet et le même fondement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [G] [S] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 juin 2017, confirmé par l’arrêt de la cour de cassation du 11 octobre 2018.
— Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’Association [12] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en faisant valoir que Madame [G] [S] a délibérément tenté de tromper la religion du tribunal en formant un recours en indemnisation à l’encontre de son ancien employeur.
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’Association [12] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter Madame [G] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ne pas faire droit à sa demande d’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [S] à payer à l’Association [12] la somme de 1.500 euros.
² PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [G] [S] comme se heurtant à l’autorité de la force de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 juin 2017, confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2018 ;
DEBOUTE Madame [G] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’Association [12] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à l’Association [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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