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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 22 janv. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 26/00011
AFFAIRE N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQVL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 22 Janvier 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 Décembre 2025 tenue publiquement par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [T] [C], attachée de justice,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W], né le 5 novembre 1954 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX, substituant Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
S.A.S. ETABLISSEMENTS LABARTHE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°414 101 972, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Bernard PENEAU de la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 9 avril 2025, Monsieur [Z] [W] a fait assigner la société ETABLISSEMENTS LABARTHE, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00063.
Par exploit du 21 mai 2025, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE a fait assigner la société AUTOMOBILES PEUGEOT, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de dire que la mesure d’expertise qui sera ordonnée, lui soit déclarée commune et opposable, et de déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00090.
Par décision prise sur le siège du 19 juin 2025, l’affaire RG 25/00063 et l’affaire RG 25/00090 ont été jointes sous le numéro unique RG 25/00063.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pouvait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’issue de la réunion du 15 septembre 2025.
Par conclusions reçues par RPVA le 3 décembre 2025, Monsieur [Z] [W] sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement de sa demande d’expertise judiciaire, que la société ETABLISSEMENTS LABARTHE soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 4 décembre 2025, la société ETABLISSEMENTS LABARTHE sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement de Monsieur [Z] [W] de sa demande d’expertise judiciaire, qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, et à titre subsidiaire que la société AUTOMOBILES PEUGEOT soit condamnée à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [W].
A l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties ont maintenu leurs dernières demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Il convient de constater qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [W], partie demanderesse, se désiste de son instance par voie de conclusions. Il appert que la société ETABLISSEMENTS LABARTHE accepte ce désistement sans réserve et que la société AUTOMOBILES PEUGEOT accepte implicitement le principe de ce désistement dans la mesure où elle ne s’y oppose pas, de sorte que ledit désistement sera déclaré parfait.
Compte tenu de ce désistement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ETABLISSEMENTS LABARTHE tendant à ce que la société AUTOMOBILES PEUGEOT soit condamnée à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse en l’absence d’accord contraire entre les parties, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué une somme à Monsieur [Z] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [Z] [W],
DISONS ce désistement parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal,
DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [Z] [W],
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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