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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 21/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société VCR, S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A.S. VCR FRANCE, S.A.S. GIBAULT, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.C.E.A. [X]
C/
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VCR
, S.A.S. VCR FRANCE
, S.A.S. GIBAULT
, S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 21/00656 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GQKX
Assignation :02 Avril 2021
Ordonnance de Clôture : 25 Juin 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. VCR FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. GIBAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société VCR
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24/09/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/11/24, 25/02/25, 25/03/25, 29/04/25, 24/06/25, 15/07/25 et au 30 Septembre 2025.
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande n°C1311505 du 28 décembre 2013, bon de livraison n°L140550 du 30 juin 2014 et facture n°F130258 du 26 juillet 2014, la société Prouteau Gibault, devenue la société Gibault, exerçant l’activité de pépinière viticole, a vendu à la société [X], qui exploite un domaine viticole dénommé [Adresse 14] sur le territoire de la commune des [Localité 15] (49), 8 985 plants de vigne de “[Localité 13] 96/[Localité 16] 264". La facture d’un montant de 16 510,16 euros a été entièrement réglée.
Les plants de vignes ont été plantés par la société Gibault sur deux parcelles de la société [X] et celle-ci a constaté à partir de juillet 2015 un jaunissement affectant certains plants de [Localité 13] ainsi que la mort de nombreux ceps de vignes sur ces deux parcelles, phénomène qui s’est poursuivi après mai 2016 malgré le remplacement gratuit à cette date par la société Gibault de 600 plants morts.
Une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de la société [X] en présence de la société Gibault, de la société VCR France et de leurs assureurs respectifs, a conclu le 28 avril 2017 que la cause la plus probable du sinistre est une contamination des plants par une maladie (virus phytoplasme) qui reste à définir par analyse, le bois noir (phytoplasme) étant une des pistes privilégiées mais les investigations pouvant être élargies à des maladies liées aux champignons du bois et à des problèmes de greffage (affinité greffon/porte-greffe). Il est ajouté que, compte tenu de la durée d’incubation de la maladie du bois noir, comprise entre 1 et 3 ans, l’expression des symptômes 15 mois après plantation est compatible avec une contamination en pépinière chez VCR France, ce qui exclurait dans cette hypothèse une contamination en chambre froide chez Prouteau Gibault, et qu’un faisceau de présomptions semble attribuer l’origine de cette contamination à VCR France qui serait le fournisseur des plants litigieux, les mêmes symptômes étant apparus selon la même chronologie sur des plants du même lot vendus à un autre viticulteur, l’EARL [R] Louis et Fils.
Les conclusions de cette expertise amiable n’ayant pas été acceptées par l’ensemble des parties, la société [X] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 juillet 2017. L’expert finalement désigné, M. [Z] [E], a déposé son rapport le 27 mars 2019.
Aucun accord amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, la société [X] a sollicité en référé la condamnation de son fournisseur la société Gibault ainsi que de la société AXA France IARD à lui verser à titre provisionnel la somme de 60 800 euros afin de procéder au remplacement des ceps de vignes.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a notamment condamné solidairement les sociétés Prouteau Gibault et AXA France IARD à verser à la société [X] la somme provisionnelle de 55 495,34 euros et jugé que la société VCR France et son assureur la société AXA Corporate Solutions devront solidairement garantir intégralement la société Gibault et AXA France IARD de cette condamnation.
La société VCR France a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel d'[Localité 11] a confirmé l’ordonnance concernant la condamnation solidaire des sociétés Prouteau Gibault et AXA France IARD au paiement de la provision mais a débouté ces dernières de leur demande tendant à être relevées et garanties par la société VCR France et son assureur la société AXA Corporate Solutions de l’intégrité des condamnations prononcées à leur encontre.
Entre temps et par actes d’huissier de justice des 1er et 2 avril 2021, la société [X] a fait assigner au fond la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault, aux fins notamment de voir ordonner avant dire droit une expertise. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00656.
Par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2021, la société Gibault a fait assigner en intervention forcée la société VCR France et la société AXA Corporate Solutions aux fins principalement d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01978 et a été jointe avec la première par jugement du 10 février 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté la société [X] de sa demande d’expertise destinée à évaluer son préjudice financier.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [X] demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Gibault et AXA France IARD à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices et en conséquence à lui verser, en deniers ou quittance, les sommes suivantes :
— 11 128,80 euros au titre de la préparation du terrain,
— 6 772,51 euros au titre des frais de palissage,
— 12 594,03 euros au titre des frais de plantation,
— 19 452 euros au titre des travaux d’entretien pendant 3 ans avant l’entrée en production,
— 70 063 euros au titre de la perte de marge sur 6 années.
A titre subsidiaire, la société [X] demande de nommer un expert, dispensé d’office du serment, lequel, après s’être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de se faire remettre les documents comptables de la société [X] et de déterminer le préjudice financier subi par elle dû aux pertes de récoltes liées au dépérissement des plants acquis auprès de la société Gibault aux termes d’une facture en date du 28 juillet 2014.
La société [X] demande également au tribunal de condamner solidairement les sociétés Gibault et AXA France IARD à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile.
La demanderesse se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir que les plants qui lui ont été vendus par la société Gibault sont en cause dans la maladie et le dépérissement des ceps. Elle estime que ces plants étaient atteints d’un vice rédhibitoire et que le vendeur est tenu de plein droit dans ses rapports avec l’acquéreur de la garantie des vices cachés.
Elle détaille le montant du préjudice qu’elle réclame en exposant qu’il n’a pas été intégralement couvert par la provision accordée par l’ordonnance de référé et confirmée en appel. Elle rappelle que le juge de la mise en état a motivé son refus d’ordonner une expertise en estimant que l’évaluation faite par le rapport d’expertise judiciaire était suffisante pour permettre au juge du fond de statuer.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 3) communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault demandent au tribunal de :
— limiter le préjudice matériel de la société [X] à la somme de 30 495,34 euros en réparation de ce préjudice, à savoir :
* Frais d’arrachage de vignes et préparation du terrain : 11 128,80 euros
* Frais de palissage : 6 772,51 euros TTC
* Frais de replantation : 12 594,03 euros TTC
— limiter le préjudice d’exploitation de la société [X] à la somme de 48 852,86 euros;
— débouter la société [X] de toutes autres demandes fins et conclusions, en ce compris sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner in solidum la société VCR France et son assureur, la société AXA France IARD,
à garantir intégralement la société Gibault et son assureur, la société AXA France IARD, de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamner in solidum la société VCR France et son assureur, la société AXA France IARD,
aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la cause des dommages affectant les plants qui lui ont été livrés, la société Gibault fait valoir que l’expertise judiciaire a indiqué très clairement qu’une partie des plants de chardonnay présente une fragilité immunitaire constitutive d’un défaut caché qui les rend impropres à l’usage auquel ils sont destinés. Elle souligne que l’expertise permet d’écarter toutes les autres causes que la maladie des plants de vigne fournis par la société VCR France.
S’agissant de la responsabilité de la société VCR France, la société Gibault considère qu’elle ne peut utilement la contester en invoquant une absence de traçabilité alors que celle-ci a pu être établie par ses documents comptables et soutient que la société VCR France doit sa garantie au titre des vices cachés.
Pour ce qui concerne les préjudices invoqués par la société [X], la société VCR France estime que le préjudice au titre des travaux d’entretien n’est justifié par aucun devis et qu’il n’est pas réel et certain. Elle conteste en outre le calcul du préjudice d’exploitation.
*
Les dernières conclusions de la société VCR France de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France (n° 3) antérieures à l’ordonnance de clôture ont été communiquées le 7 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 4) communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, la société VCR France et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France (numéro de contrat 0000002456660404) demandent au tribunal de :
— ordonner le rabat de la clôture à l’audience du 25 juin 2024,
— déclarer en conséquence recevables leurs dernières écritures,
— recevoir la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société VCR France, en son intervention volontaire à la procédure n° 21/00674 (sic), sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie,
— débouter la société Gibault et son assureur AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, mal fondées, formées à l’encontre de la société VCR France et de son assureur, la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire, la société VCR France et son assureur demandent au tribunal de débouter la société [X] de sa demande de préjudice portant sur les sommes de 19 452 euros au titre des travaux d’entretien et de 70 063 euros au titre de la perte de marge sur 6 années ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, la société VCR France et son assureur demandent la condamnation in solidum de la société Gibault et de son assureur la société AXA France IARD, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ces parties observent, à titre liminaire, que l’assureur responsabilité civile de la société VCR France est la société AXA France IARD et non la société AXA Corporate Solutions.
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la société VCR France et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France, font valoir que la société Gibault et son assureur ont notifié de nouvelles conclusions le jour de la clôture et qu’il était nécessaires pour elles de pouvoir y répondre.
Sur le fond, la société VCR France et son assureur font valoir en substance que ni les affirmations de la société Gibault ni les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettent de connaître la traçabilité des plants de vigne litigieux, en soulignant plus particulièrement que la société Gibault a livré à la société [X] plus de plants [Localité 13] clone 96 Gravesac que la société VCR France n’en a elle-même livré à la société Gibault. Elles soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas correctement répondu à leurs observations concernant la traçabilité.
Subsidiairement, sur le montant du préjudice, la société VCR France et son assureur considèrent que les demandes de la société [X] au titre des travaux d’entretien et au titre de la perte de marge sur 6 années sont totalement infondées et reposent sur des pièces non probantes.
Ces sociétés s’opposent à la demande d’expertise judiciaire complémentaire formée à titre subsidiaire par la société [X] en faisant valoir qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
*
La société AXA Corporate Solutions n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’avis de fixation du 21 mars 2024 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le 11 juin 2024.
La société Gibault et son assureur ont communiqué des conclusions la veille de la clôture, ce qui ne permettait pas à la société VCR France et son assureur de disposer d’un temps suffisant pour être en mesure d’y répondre.
Il y a lieu par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024, de prononcer la nouvelle clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 25 juin 2024 et de déclarer recevables les conclusions du 18 juin 2024 de la société VCR France et de son assureur.
— Sur l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France :
Il n’est pas contesté que la société AXA IARD est l’assureur responsabilité civile de la société VCR France dont la responsabilité est ici recherchée.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
La société AXA Corporate Solutions doit en revanche être mise hors de cause.
— Sur l’origine des dépérissements des plans et sur les responsabilités encourues :
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’expertise réalisée par M. [Z] [E] a également concerné une autre entreprise viticole cliente de la société Gibault, à savoir l’EARL [R] Louis et Fils.
Dans son rapport commun aux deux viticulteurs concernés qui a été déposé le 27 mars 2019, M. [E] a conclu comme suit :
“Deux emplacements situés à 35 Kms de distance montrent clairement des signes de dégénérescence plus ou moins avancée de plants de vigne de cépage [Localité 13]. Ils ont été fournis par la Sté Prouteau Gibault qui a utilisé en sous-traitance la société VCR France. Ce sont ces plants qui sont en cause. Les microorganismes révélés sur et dans les feuilles de vigne ne montrent pas de bactérie ou levure ou champignon en excès d’une part et communs aux plants incriminés d’autre part. Par contre les paysages microbiologiques révélés par les technologies actuelles les plus pointues, montrent que tous les plants malades décrivent une biodiversité microbienne beaucoup plus faible que les plants sains et une densité microbiologique bien plus faible. Ces éléments sont des indicateurs clé de plants aux défenses immunitaires affaiblies. C’est donc la physiologie de ces plants qui est en cause. Cet affaiblissement permet à terme le développement de microorganismes divers et variés en lien avec l’environnement.
Ainsi, c’est une levure du genre Aureobasidium qui est responsable de la dégénérescence des plants [R], et pour les parcelles [X], c’est la bactérie Curtobacterium. Pour l’expert, ni les techniques agriculturales, ni les 2 biotopes ne sont responsables de ces dépérissements. De plus, les parcelles [X] montrent de façon très claire qu’il n’y a pas de transmission des agents phyto pathogènes détectés sur les plants de [Localité 13] plantés sur la même parcelle de vignoble. C’est donc bien un manque de défenses immunitaires des plants incriminés qui est en cause. Ces plants sont chétifs, et, comme évoqué dans le précédent rapport d’expertise, il s’agit ici d’un défaut du porte-greffe et de son greffon. Cette évidence est également supportée par le développement des plants qui démarrent normalement la pousse puis à maturité deviennent sensibles aux microorganismes de l’environnement. C’est donc bien un défaut de qualité des plants livrés par la Société VCR à la Société Prouteau Gibault qui est responsable des dépérissements observés.”
Les conclusions de l’expert selon lesquelles le dépérissement des plants s’explique par la faiblesse de leurs défenses immunitaires ne sont sérieusement remises en cause par aucune des parties. L’expert démontre de façon suffisamment précise et rigoureuse que si la dégénérescence des plants de la société [R] Louis et Fils est imputable à la levure Aureobasidium et si celle des plants de la société Gibault est imputable à la bactérie Curtobacterium, ces microorganismes ont en commun de profiter de l’affaiblissement du système immunitaire des plants qui subissent des atteintes différentes en fonction de leur environnement. La prolifération des microorganismes est une conséquence de l’affaiblissement des défenses immunitaires des plants mais pas la cause de leur maladie.
S’agissant de l’influence de possibles facteurs exogènes sur l’apparition de la maladie, les modalités de plantation doivent être écartées dans la mesure où c’est la société Gibault qui a effectué ce travail pour le compte de la société [X] tandis que la société [R] Louis et Fils a effectué elle-même le travail de plantation.
Les conditions environnementales tenant à la nature des sols et aux traitements phytosanitaires doivent également être écartées puisque l’expert a relevé que les parcelles de la société [X] et de la société [R] Louis et Fils sont éloignées de 35 kilomètres les unes des autres. Comme exposé ci-dessus, le biotope influence le développement de parasites ou de microorganismes de natures différentes mais n’est pas la cause de l’affaiblissement des défenses immunitaires des plants.
Il apparaît que la seule objection sérieuse concerne la traçabilité des plants vendus par la société VCR France à la société Gibault et ensuite livrés par cette dernière à la société [X] ainsi qu’à la société [R] Louis et Fils. Il est nécessaire pour la bonne compréhension des éléments factuels du litige de prendre en considération la globalité des livraisons effectuées au profit de ces deux sociétés.
Les critiques de la société VCR France concernant la valeur probante des pièces n° 5, 6 et 7 produites par la société Gibault, qui sont extraites de sa comptabilité-matières, portent sur des détails de pure forme qui ne sont pas pertinents dès lors qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que ces pièces auraient été créées, falsifiées ou tronquées pour les besoins de la cause. En tout état de cause, la société Gibault ne peut fournir d’autres pièces que celles issues de sa gestion de stock pour justifier de la provenance et de la revente des marchandises. Ces pièces seront donc retenues à titre de preuve.
Selon une facture n° 8187 du 11 août 2014 qui correspond à plusieurs bons de livraison, la société VCR France a vendu à la société Gibault :
— 10 000 plants de “GS [Localité 13] cl VCR10/[Localité 16] cl 264" livrés le 29 janvier 2014 (7 000 plants) et le 5 février 2014 (3 000 plants) ;
— 1 600 plants de “GS [Localité 13] cl 96/[Localité 16] cl 264" livrés en totalité le 26 mars 2014.
La société Gibault a enregistré ces livraisons dans sa comptabilité-matières sous les références suivantes :
— 13H,03 HA VCR pour les 10 000 plants livrés le 29 janvier 2014 et le 5 février 2014;
— 13H,04 HA VCR pour les 1 600 plants livrés le 26 mars 2014.
Le lot 13H,03 HA VCR a été revendu par la société Gibault :
— à la société [X] pour 5 345 plants qui ont été livrés le 20 juin 2014,
— à la société [R] Louis et Fils pour 4 655 plants qui ont été livrés le 12 mai 2014,
ce qui correspond à un total de 10 000 plants.
Le lot 13H,04 HA VCR a été revendu par la société Gibault à la société [X] pour la totalité des 1 600 plants, la livraison étant intervenue le 20 juin 2014.
L’argument de la société VCR France selon lequel la société Gibault a livré à la société [X] plus de “[Localité 13] 96 [Localité 16] 264" qu’elle ne lui en a fourni, soit 4 655 au lieu de 1 600 (page 9 de ses dernières conclusions) repose, en premier lieu, sur une confusion entre les livraisons faites à la société [X] et celles faites à la société [R] Louis et Fils puisque la livraison de 4 655 plants concerne la deuxième société et non la première. En second lieu et surtout, cet argument s’appuie sur une imprécision figurant sur la pièce n° 5 de la société Gibault, à savoir l’indication “[Localité 12] 96/Grav 264" qui pourrait laisser penser qu’il s’agit des 1 600 plants livrés le 26 mars 2014 alors que la référence “13H,03 HA VCR” (qui figure juste en dessous de l’indication précédente) permet d’affirmer qu’il s’agit bien des 10 000 plants de “GS [Localité 13] cl VCR10/Gravesac cl 264" livrés le 29 janvier 2014 et le 5 février 2014 dont une partie (5 345 plants) a été vendue à la société [X] tandis que l’autre partie (4 545 plants) a été vendue à la société [R] Louis et Fils.
Il apparaît donc que la société Gibault a vendu à la société [X] au total 8 985 plants selon la répartition suivante :
— 5 345 plants provenant du lot 13H,03 HA VCR
— 1 600 plants provenant du lot 13H,04 HA VCR
— 2 040 plants provenant d’un lot dont la société VCR France n’est pas le fournisseur, en l’occurrence le lot 13A,01 de VMG/Barbot.
L’hypothèse émise par la société VCR France selon laquelle les plants qu’elle a fournis auraient pu être mélangés avec ceux provenant d’autres fournisseurs, notamment Barbot, ne repose sur aucun commencement de preuve.
La société VCR France reproche à l’expert de ne pas avoir recherché sur quelle exploitation ont été plantés les différents lots identifiés et il est exact que le rapport d’expertise judiciaire ne donne aucune indication à ce sujet.
Il convient cependant de constater que la société Gibault n’a pas vendu à la société [R] Louis et Fils des plants issus du lot 13A,01 de VMG/Barbot, de sorte qu’il y a lieu d’écarter l’éventualité selon laquelle la contamination proviendrait de ce lot, ce d’autant plus qu’il n’est fait état d’aucune information selon laquelle les autres exploitations ayant acquis des plants issus de ce lot (Roullet DQ et Chabosseau) auraient rencontré des difficultés analogues à celles faisant l’objet du présent litige.
Si la société [R] Louis et Fils n’a de son côté pas reçu de plants provenant du lot 13H,04 HA VCR, elle a en revanche reçu, de la même façon que la société [X], des plants provenant du lot 13H,03 HA VCR. Il y a lieu en conséquence de tenir pour acquis le fait que les plants provenant de ce dernier lot sont à l’origine des sinistres rencontrés de façon concordante par les deux sociétés qui en ont fait l’acquisition, même si l’éventualité selon laquelle les plants provenant du lot 13H,04 HA VCR étaient aussi viciés ne peut être écartée.
Il apparaît en tout état de cause que la traçabilité des plants est suffisamment démontrée et qu’il est établi que le sinistre résulte d’un vice caché affectant les plants vendus à la société [X] par la société Gibault et qui ont été fournis à cette dernière par la société VCR France.
— Sur le montant du préjudice :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice minimum d’environ 60 800 euros pour la société [X] en reprenant à son compte l’estimation résultant du rapport d’expertise réalisé par Mme [S] du cabinet Hebert et associés, mandaté par l’assurance de protection juridique.
S’agissant du préjudice matériel, les postes ci-dessous qui reposent sur des devis ne font pas l’objet d’une réelle contestation et peuvent donc être retenus pour les montants suivants :
— 11 128,80 euros au titre de la préparation du terrain (devis de la société Tisserond),
— 6 772,51 euros au titre des frais de palissage (devis de la société Palipro),
— 12 594,03 euros au titre des frais de plantation (devis de la société Gibault).
S’agissant des travaux d’entretien avant production, l’expert judiciaire semble avoir repris à son compte l’estimation figurant dans le rapport du cabinet Hebert et associés qui a chiffré ces travaux à 19 452 euros sur une durée de trois ans. Il n’est toutefois apporté aucune précision sur la nature exacte de ces travaux ni aucun devis permettant d’en estimer le montant. Il apparaît en outre surprenant que de tels frais “avant production” puissent être engagés si les parcelles concernées n’ont pu être exploitées pendant la période litigieuse. Cette demande sdoit donc être rejetée.
Le préjudice matériel total s’établit par conséquent à la somme de 30 495,34 euros.
Pour ce qui concerne le préjudice financier lié aux pertes d’exploitation, la société [X] communique deux attestations de M. [P] [V], expert-comptable, et il ressort de la seconde attestation sur laquelle la demanderesse se fonde plus particulièrement que la perte de marge sur 6 années pour 0,5333 hectares de [Localité 13] et 0,5450 de Crémant de [Localité 17] s’établit comme suit :
— Le [Localité 13] : 43 778 euros
— Le Crémant de [Localité 17] : 26 285 euros
soit : 70 063 euros
La méthode de calcul, qui est explicitée dans un document joint (pièce n° 20), fait apparaître un coût de plantation à l’hectare de 27 290 euros qui correspond manifestement à des frais déjà pris en considération au titre des postes précédents. Il convient de faire abstraction de ce poste et de reconstituer le calcul de la façon suivante:
Pour le [Localité 13] :
perte de la marge sur 6 années (pour un hectare) : 62 420,34 euros
déduction de la plante et de la mise en place (pour un hectare) : – 7 620,00 euros
soit pour un hectare : 54 800,34 euros
54 800,34 euros x 0,5333 ha = 29 225,02 euros
Pour le Crémant de [Localité 17] :
perte de la marge sur 6 années (pour un hectare) : 28 559,39 euros
déduction de la plante et de la mise en place (pour un hectare) : – 7 620,00 euros
soit pour un hectare : 20 939,39 euros
20 939,39 euros x 0,5450 ha = 11 411,97 euros
Ces éléments sont suffisants pour permettre à la présente juridiction de statuer sur la demande au titre du préjudice financier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Il sera par conséquent fait droit à la demande au titre du préjudice financier résultant des pertes d’exploitation dans la limite de la somme de 40 636,99 euros.
Les condamnations seront prononcées in solidum contre la société Gibault et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Gibault, et en deniers ou quittance afin de tenir compte des sommes qui ont pu être versées en application de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 11] du 11 octobre 2022.
La société Gibault et son assureur doivent être condamnés in solidum aux dépens supportés par la société [X] comprenant ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [Z] [E].
Il est également justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société [X] et de condamner in solidum la société Gibault et son assureur au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le sinistre résulte d’un vice caché affectant les plants vendus à la société [X] par la société Gibault et qui ont été fournis à cette dernière par la société VCR France, cette dernière et son assureur doivent être condamnés in solidum à garantir intégralement la société Gibault et son assureur des condamnations ainsi prononcées en faveur de la société [X], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VCR France et son assureur sont en outre condamnés in solidum aux dépens exposés par la société Gibault et son assureur.
Les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VCR France et son assureur sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024, prononce la nouvelle clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 25 juin 2024 et déclare recevables les conclusions du 18 juin 2024 de la société VCR France et de son assureur ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France ;
MET hors de cause la société AXA Corporate Solutions ;
CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, à payer à la société [X], en deniers ou quittance, les sommes de :
— 30 495,34 € (trente mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros et trente-quatre centimes) au titre du préjudice matériel ;
— 40 636,99 € (quarante mille six cent trente-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre du préjudice financier résultant des pertes d’exploitation ;
CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, aux dépens exposés par la société [X] comprenant ceux de référé ainsi que les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. [Z] [E] ;
CONDAMNE in solidum la société Gibault et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Gibault, à payer à la société [X] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société VCR France et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France, à garantir intégralement la société Gibault et son assureur des condamnations prononcées en faveur de la société [X], y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société VCR France et la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société VCR France, aux dépens exposés par la société Gibault et son assureur ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL Antarius Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société VCR France et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société VCR France, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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