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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
N° RG : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHOV
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Syndicat de copropriété [Adresse 4] e agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet [L], dont le siège est à [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
S.A.S.U. POZZO GESTION CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
[Adresse 14] (CAISSE DE REASSURANCE MUTU ELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 92
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me France LEVASSEUR – 92, Me Noël PRADO, Me Jean-jacques SALMON – 70, Me Aude TEXIER – 74, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par le syndicat de copropriété Résidence [Adresse 5] à [Adresse 11] [Localité 1] (le SDC [Adresse 16]) les 25 avril et 2 mai 2025 à la société [Adresse 14] et [E] [N] ;
Vu les assignations délivrées par [E] [N] les 27 et 30 mai 2025 à la société anonyme ALLIANZ IARD (la Société ALLIANZ IARD) et la société par actions simplifiée POZZO GESTION CALVADOS (la Société POZZO GESTION CALVADOS) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 19 juin 2025, [O] [C], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 7].
[E] [N], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à ce que l’ordonnance à intervenir ainsi que les opérations d’expertise soient communes et opposables aux sociétés ALLIANZ IARD et POZZO GESTION CALVADOS. Par ailleurs, elle demande à ce que la Société POZZO GESTION CALVADOS lui communique son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle.
La Société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La Société POZZO GESTION CALVADOS, par l’intermédiaire de son conseil, forme également les protestations et réserves.
La société [Adresse 14], représentée par son conseil, formule à son tour protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande à ce que l’expert donne tous les éléments de fait et d’information sur les conditions d’entretien de l’immeuble et préciser si le sinistre présente un lien avec un défaut d’entretien d’un équipement ou de l’immeuble en général.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable établi le 5 février 2025 par la société EUREKA BAT l’existence de désordres au premier et deuxième étages de l’immeuble litigieux notamment une dégradation des colombages, des lattis bois par champignon, de la pourriture fibreuse et des indices d’insectes xylophages de type « Vrillette ».
Par ailleurs, il ressort d’un autre rapport d’expertise amiable établi le 13 février 2025 par le cabinet STELLIANT que les cloisons en colombage entre les logements au 1er et au 2ème étage sont pourries. Il est indiqué que les cloisons ont été endommagées par un ou des dégâts des eaux, par la prolifération d’insecte xylophage et par le développement de champignon lignivore. Il est souligné que la douche de l’appartement au 2ème étage à gauche n’est pas étanche provoquant des infiltrations pouvant être la cause des dommages. Selon l’expert, le sinistre serait lié à un défaut d’entretien.
[E] [N] et les sociétés [Adresse 14], ALLIANZ IARD et POZZO GESTION CALVADOS ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la Société POZZO GESTION CALVADOS a produit son attestation d’assurance de responsabilité civile.
Dès lors, la demande de communication de pièces formulée par [E] [N] est sans objet et il convient de débouter la défenderesse de cette demande.
Sur les dépens
Le SDC [Adresse 16], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [E] [N] de sa demande de production de pièces ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge
[P] [R] [Courriel 15] avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que le SDC [Adresse 16] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 24 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS le SDC [Adresse 16] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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