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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04127 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RBZ
AFFAIRE : [I] [C] / La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, [Y] [D] [O] épouse [X]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0685
Madame [Y] [D] [O] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0141
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné solidairement [Y] [X] et [I] [C] à payer à la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France la somme de 17 120,07 € outre intérêts au taux de 7,50 € l’an à compter du 27 septembre 2021 et condamné [I] [C] à payer à la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France la somme de 85 029,80 € outre intérêts au taux de 6,35 € l’an à compter du 27 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025, [I] [C] a fait citer [Y] [Z] épouse [X] et la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Île-de-France devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 478 et 677 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces produites au débat.
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal de Céans de :
JUGER que Madame [C] n’a jamais résidé à l’adresse indiquée sur l’assignation et le jugement
DECLARER que l’assignation est nulle pour ne jamais avoir été délivrée
JUGER que le jugement du 23 mai 2023 a été notifié le 17 mars 2025 à la partie non comparante.
JUGER que le jugement a été signifié hors délai
JUGER comme non-avenu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
En conséquence :
PRONONCER la caducité du jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la COCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la COCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France aux entiers dépens,. »
Par conclusions responsives visées par le greffe le 23 septembre 2025, [I] [C] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 478 et 677 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du CPC,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces produites au débat.
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal de Céans de :
JUGER que Madame [C] n’a jamais résidé à l’adresse indiquée sur l’assignation et le jugement
DÉCLARER que l’assignation est nulle pour ne jamais avoir été délivrée
JUGER que le jugement du 23 mai 2023 a été notifié le 17 mars 2025 à la partie non comparante.
JUGER que le jugement a été signifié hors délai
JUGER que l’appel a été formé postérieurement à la demande de caducité
JUGER que la demande de caducité a été soulevée avant toute défense au fond.
JUGER qu’en aucun cas Madame [C] n’a renoncé à l’article 478 du Code de Procédure Civil
JUGER comme non-avenu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
En conséquence :
PRONONCER la caducité du jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la COCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France à payer à Madame [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la COCV CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE France aux entiers dépens, »
Par conclusions en défense n°1 visées par le greffe le 23 septembre 2025, la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE en ses demandes.
En conséquence,
Débouter Madame [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE.
Dire n’y avoir lieu à astreinte.
Condamner Madame [I] [C] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Régulièrement constitué en la personne de Maître [M] [N] le 21 mai 2025, [Y] [Z] épouse [X] n’a pas conclu.
Le 23 septembre 2025, [I] [C] et la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France, représentées, ont plaidé conformément à leurs écritures. [Y] [Z] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de nullité de l’assignation :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour trancher les contestations relatives à la validité de l’assignation introductive d’instance devant la tribunal de commerce de Nanterre ayant statué par un jugement rendu le 23 mai 2023.
En conséquence, [I] [C] est déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l’assignation.
La demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu le 23 mai 2023 :
L’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (n°99-15.914 ; n°14-20.456).
La qualification du jugement :En l’espèce, le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a statué par jugement réputé contradictoire.
Dans la mesure où le jugement précise en troisième page que l’assignation a été délivrée à [I] [C], non-comparante, suivant un procès-verbal de recherche infructueuse,le jugement rendu le 23 mai 2023 est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du même code.
La signification du jugement :En l’espèce, la Cocv Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Île-de-France produit au débat en pièce n°1 un procès-verbal de signification à [I] [C] du jugement rendu le 23 mai 2023 suivant un procès-verbal de remise à étude du 17 mars 2025, soit au-delà du délai légal de six mois.
L’appel et la saisine du juge de l’exécution :En l’espèce, peu importe que la saisine du juge de l’exécution afin d’invoquer le bénéfice des dispositions protectrice de l’article 478 du code de procédure civile soit antérieure à l’appel interjeté contre le jugement réputé contradictoire signifié tardivement, dans tous les cas, en interjetant appel, même postérieurement à la saisine du juge de l’exécution, [I] [C] a renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices susvisées par l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, [I] [C] est déboutée de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [C] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [I] [C] irrecevable en sa demande en nullité de l’assignation ayant abouti au jugement rendu le 23 mai 2023 ;
DÉBOUTE [I] [C] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [C] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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