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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. CSF, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [V]
C/
S.A.S. CSF
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00423
N°Portalis DB26-W-B7H-HYEO
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
25 Chemin du Tour des Haies
80260 SAINT GRATIEN
Représentant : Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Josephine LAMOUREUX
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. CSF
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Représentant : Maître Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Marine GAINET-DELIGNY
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [U]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [V], gestionnaire de stocks au sein du magasin exploité à Villers-Bocage par la société C.S.F. (exerçant à l’enseigne CARREFOUR MARKET) a déclaré le 21 septembre 2019 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme un syndrome dépressif réactionnel constaté par certificat médical initial du 2 septembre 2019, faisant état d’un “syndrome dépressif réactionnel et état de burn out – Facteur déclenchant lié au travail rapporté par la patiente” et fixant au 23 octobre 2018 la date de première constatation médicale de la maladie.
A défaut de maladie professionnelle relatif à la pathologie déclarée, la demande a été instruite dans le cadre de l’article L. 461-1, alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale. Le médecin conseil ayant estimé que la maladie déclarée était susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au moins égal à 25 %, le dossier de l’assurée sociale a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France.
En l’absence de réception de l’avis du comité dans le délai requis, la CPAM a notifié le 28 février 2020 à l’assurée sociale un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant toutefois qu’elle reviendrait sur sa décision si ledit comité était par la suite amené à rendre un avis favorable.
Saisie du recours administratif préalable formé par [O] [V], la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Somme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
L’assurée sociale a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens de la contestation de la décision portant refus de prise en charge.
Le 17 juin 2020, le CRRMP a en définitive rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de [O] [V]. Cet avis s’imposant à elle, la CPAM de la Somme a notifié le 22 juin 2020 à [O] [V] ainsi qu’à la société C.S.F. son refus de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
Dans le cadre de l’instance dont il était déjà saisi, le pôle social du tribunal judiciaire a désigné un second CRRMP, en l’occurrence celui de la Région Ile-de-France qui, suivant avis du 8 juin 2021 a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par l’assurée et son activité professionnelle.
Suivant jugement en date du 6 décembre 2021, le présent tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie considérée.
L’état de santé de [O] [V] n’est à ce jour ni guéri ni consolidé.
Procédure :
Suivant requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 novembre 2023, [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant pour l’essentiel à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la genèse de la maladie, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Appelée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure puis de trois reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
La caisse a été autorisée à émettre une note en délibéré avant le 11 juillet 2025 en ce qui concerne son action récursoire ; la société C.S.F. a été autorisée à y répondre avant le 8 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[O] [V], représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— juger que sa maladie professionnelle, déclarée le 2 septembre 2019, trouve son origine dans la faute inexcusable de la société C.S.F. ;
— ordonner la majoration au maximum légal du montant de la rente ou du capital servi au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse, aux fins d’indiquer si son état de santé est consolidé ou susceptible d’évolution, et de donner un avis quant à l’évaluation de ses préjudices en lien avec la maladie ;
— dire que les indemnités réparatrices des préjudices seront avancées par la caisse, qui pourra en récupérer l’entier montant auprès de l’employeur ;
— lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— condamner la société C.S.F. et la caisse à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement commun à la caisse.
La société C.S.F., représentée par son Conseil, développe ses conclusions n°3, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
A titre principal :
— dire forclose la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
— en conséquence, déclarer la requérante irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Subsidiairement :
— dire que le caractère professionnel de la maladie déclarée n’est pas démontré ;
— dire que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas réunis;
— débouter en conséquence la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement :
— rejeter la demande de majoration de la rente / capital ;
— ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse, aux fins d’évaluation des préjudices du salarié, laquelle ne pourra débuter qu’après consolidation de l’état de santé de la salariée ;
— rejeter l’action récursoire de la caisse, et subsidiairement dire que cette dernière s’exercera dans les limites du taux d’incapacité permanente partielle définitivement opposable à l’employeur ;
— rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la requérante ;
— condamner l’intéressée à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de :
— déclarer le recours recevable ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur et quant aux demandes indemnitaires ;
— condamner l’employeur à la rembourser de toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier, en ce compris le coût d’une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale précise que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Enfin, l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que a forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
En l’espèce, l’employeur, qui rappelle que le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est une condition indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, fait valoir que la requérante est irrecevable en sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, dès lors que, n’ayant pas contesté dans les délais requis la décision de refus de prise en charge notifiée par la caisse le 20 juin 2020, elle est forclose en sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Il est en l’espèce constant que la caisse a en son temps émis successivement les 28 février 2020 puis 22 juin 2020 deux décisions de refus de prise en charge d’une seule et même maladie déclarée le 21 septembre 2019 par [O] [V]. La première décision a été prise en raison du fait que le CRRMP désigné n’avait pas rendu son avis dans le délai imparti, et la seconde après émission le 17 juin 2020 de l’avis négatif de ce comité.
L’assurée sociale a exercé un recours préalable à l’encontre de la première décision de la caisse, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire du litige relatif à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle considérée. Le litige a été tranché par jugement du 6 décembre 2021 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie considérée.
Le fait que l’assurée sociale n’ait pas contesté la seconde décision de la caisse est inopérant, puisque cette décision était identique à la première et qu’elle portait sur le même objet, en l’occurrence le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 21 septembre 2019. Dès lors, aucune forclusion n’est opposable à la requérante en ce qui concerne l’action en reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, laquelle a bien été engagée devant la CRA puis devant le tribunal, et a donné lieu à une décision judiciaire définitive dans les rapports entre l’assurée sociale et la caisse.
Au regard de l’ensemble de ces observations, la requérante sera déclarée recevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose au préalable la démonstration que la maladie revêt une nature professionnelle. Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2010, n°09-16.203, publié au bulletin).
En l’espèce, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 septembre 2019 par sa salariée. Partant, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose que cette question soit préalablement tranchée.
2.1 Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une “qualité empêchée” (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit “[G]”, émanant du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [M] [G], sociologue du travail, et [W] [N], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux :
— intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ;
— exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ;
— autonomie insuffisante ;
— mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ;
— conflits de valeurs ;
— insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
En l’espèce, deux CRRMP se sont successivement penchés sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle du requérant. Leurs avis ne sont pas concordants.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de l’assurée sociale, motifs pris de l’absence d’élément factuel en matière de charge de travail ou d’autonomie décisionnelle, et d’une discordance des éléments relatifs au soutien social .
Le CRRMP de la région Ile-de-France a quant à lui retenu ce lien, en considération de l’ensemble des éléments médicaux, de l’anamnèse [ensemble des renseignements fournis au médecin par le malade ou par son entourage sur l’histoire d’une maladie ou les circonstances qui l’ont précédée], des documents décrivant les conditions de travail, de la chronologie de l’apparition des troubles et de la nature de ces derniers.
Outre un récapitulatif détaillé des multiples tâches qui lui étaient confiées au sein du magasin Carrefour Market de Villers-Bocage en sa qualité de gestionnaire de stocks, la requérante produit un ensemble de documents médicaux en lien avec les suivis psychologiques et psychiatriques mis en place après son arrêt de travail, des attestations de son conjoint et de sa soeur faisant état de la dégradation de son état de santé en lien avec son travail, un article de presse résumant une enquête réalisée auprès de 7 000 salariés du groupe Carrefour ainsi qu’une longue lettre transmise le 26 juillet 2019 à son employeur, détaillant de manière précise et détaillée ses conditions de travail déplorables et les agissements malveillants des employés du magasin au sein duquel elle travaillait.
L’employeur, qui conteste les affirmations de la requérante, produit quant à lui la réponse apportée le 10 septembre 2019 à la lettre de la salariée, plusieurs attestations de ses collègues de travail mettant en évidence les qualités de cette dernière, l’absence de difficultés la concernant au sein du magasin et le fait que la salariée avait initialement pu indiquer à certains que son arrêt de travail était motivé par une opération du genou, les entretiens d’évaluation positifs de la salariée en 2016, 2017 et 2018, et le jugement rendu le 21 juin 2023 par le conseil des Prud’hommes d’Amiens – confirmé par arrêt du 17 octobre 2024 – rejetant la demande relative au harcèlement moral faute d’élément matériel.
Si les pièces susvisées traduisent de toute évidence des versions opposées, il n’en demeure pas moins que le psychiatre en charge du suivi régulier de la requérante depuis le mois de janvier 2019 retient le 29 avril 2019 l’existence d’un état dépressif majeur d’intensité sévère qui viendrait s’inscrire sur des difficultés importantes au travail, et précise qu’il existe toujours une dimension traumatique circonscrite au travail, la simple évocation de la possibilité d’une reprise, la réception d’un courrier du travail et les déplacements en véhicule proches du lieu du travail réveillant de fortes angoisses se manifestant par des attaques de panique et des cauchemars. Cette situation conduit le psychiatre à prescrire une prise en chargé dédiée en EMDR [psychothérapie par mouvement oculaires ciblant les mémoires traumatiques des individus] qui sera assuré à compter du mois de février 2019 par une psychologue clinicienne.
L’analyse du médecin psychiatre est indirectement corroborée par le médecin du travail, qui émet le 5 juin 2019 un avis d’inaptitude circonscrite au seul magasin Carrefour de Villers-Bocage, et précise que la salariée est capable d’intégrer un autre établissement de l’enseigne Carrefour.
L’avis des médecins ayant composé le second CRRMP est cohérent avec ces constatations médicales.
En l’absence de la moindre référence à des facteurs extra-professionnels susceptibles d’avoir joué un rôle dans la survenance de la pathologie déclarée, les éléments susvisés confirment de manière suffisamment probante l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée. En conséquence, la pathologie considérée est d’origine professionnelle.
L’origine professionnelle de la maladie considérée étant ainsi reconnue, il y a lieu d’examiner la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
2.2 Sur la faute inexcusable :
Sur la reconnaissance de plein droit :
L’article L.4131-4 du code du travail énonce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun des éléments produits aux débats que les représentants du personnel au sein du CSE de l’entreprise, ou les délégués du personnel, auraient alerté l’employeur avant le 23 octobre 2018 – date de première constatation médicale de la maladie – sur des risques psychosociaux auxquels aurait été confrontée la salariée. La lettre transmise à l’employeur le 26 juillet 2019 par la salariée n’est quant à elle pas susceptible d’être prise en compte à ce stade du raisonnement, puisqu’elle est postérieure à la constatation de la maladie ainsi qu’au premier arrêt de travail.
Dès lors, les conditions du bénéfice de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunies.
Sur les conditions usuelles de la faute inexcusable :
Il résulte des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (raisonnement transposable à la maladie) ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (en ce sens: Cass. Assemblée plénière, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, publié au bulletin).
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en considération des principes généraux de prévention suivants :
— éviter les risques ;
— évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
— combattre les risques à la source ;
— adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
— tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
— remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui l’est moins ;
— planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes;
— prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
— donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, au-delà de ses seules affirmations, aucun des éléments produits aux débats par la requérante ne vient établir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience avant le mois d’octobre 2018 de l’existence de risques psychosociaux menaçant l’intéressée. Outre le fait que cette dernière ne s’en est ouverte auprès de l’employeur que fin juillet 2019, après survenance de la maladie et au cours de l’arrêt de travail qui en était résulté, les attestations des collègues de travail de l’intéressée – incluant celle d’une déléguée du personnel – ainsi que les évaluations annuelles réalisées au printemps des années 2016 à 2018 témoignent des qualités professionnelles de l’intéressée et de la satisfaction qu’elle donnait au quotidien. Les mêmes attestations confirment l’absence de toute récrimination ou grief manifesté par la salariée envers ses collègues ou sa hiérarchie. L’article de presse dont se prévaut la requérante, qui témoigne d’une certaine insatisfaction de la majorité des salariés interrogés du groupe Carrefour, est quant à lui de portée générale et ne suffit pas à établir l’existence de risques psychosociaux au sein du magasin de Villers-Bocage en général, et concernant la salariée en particulier.
Il résulte de ces considérations que la requérante ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à caractériser la faute inexcusable de son employeur. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à la majoration de la rente ou du capital, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à l’action récursoire de la caisse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [O] [V] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, [O] [V] ne remplit pas les conditions requises pour l’allocation d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée. Au regard des circonstances propres à l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par l’employeur, laquelle sera donc également rejetée.
Au regard de la solution retenue, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
Décision du 29/08/2025 RG 23/00423
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [O] [V] recevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Dit que le syndrome dépressif réactionnel déclaré le 21 septembre 2019 par [O] [V] est d’origine professionnelle,
Dit que la preuve de la réunion des conditions nécessaires à caractériser la faute inexcusable de son employeur n’est pas rapportée,
Rejette en conséquence la demande de [O] [V] tendant à voir juger que sa maladie professionnelle trouve son origine dans la faute inexcusable de la société C.S.F.,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la majoration de la rente ou du capital servi au titre de la législation sur les risques professionnels, à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à l’action récursoire de la caisse,
Dit le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [O] [V],
Rejette les prétentions respectives des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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