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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00467 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESTX
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EST7
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[16]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [S] [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Comparants en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00467
24/00470
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 août 2024, [S] [N] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 juin 2024 par la [15] pour le recouvrement de la somme de 2 997,50 € relative à une pénalité financière infligée pour fraude (2 725 €) et des majorations (272,50 €) (RG 24/00470).
Par lettre recommandée postée le 6 août 2024, [B] [W] a formé opposition à cette même contrainte (RG 24/00467).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la [15] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— constater que l’opposition à contrainte formée par [S] [N] et [B] [W] est infondée et la rejeter,
— valider la contrainte délivrée le 13 juin 2024 et signifiée le 23 juillet 2024,
— condamner [S] [N] et [B] [W] au paiement de la somme de 2 997,50 € (2 725 € de pénalité + 272,50 € de majorations)
— rejeter pour le surplus les autres demandes de [S] [N] et [B] [W].
En défense, [S] [N] et [B] [W] comparaissent en personne et réitèrent l’objet de leur contestation.
Ils contestent être en couple et expliquent être juste de bons amis qui s’entraident. M. [W] explique que si fin 2018 il faisait verser son salaire sur le compte de Mme [N] c’est parce qu’il ne disposait plus ni de compte en banque, ni d’adresse pour en ouvrir un autre. M. [W] reconnait qu’effectivement ils sont bien partis en vacances ensemble, mais qu’ils étaient onze, que lui avait dormi dans une tente et que Mme [N] avait dormi dans une caravane.
Mme [N] explique avoir aidé M. [W] dans un moment difficile psychologiquement pour lui et qu’en contrepartie il a payé l’assurance du scooter de son fils car à ce moment-là elle était en plein divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [S] [N] et [B] [W], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 6 août 2024, [S] [N] et [B] [W] ont formé opposition à la contrainte émise à leur encontre le 13 juin 2024, signifiée le 23 juillet 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LA FRAUDE
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat."
L’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
II.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. "
L’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. […]."
Selon l’article 515-8 du code civil « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Lors de sa demande au bénéfice de certaines prestations sociales auprès de la [15], Mme [N] se déclarait auto-entrepreneur depuis le 9 décembre 2014, séparée après un mariage depuis le 21 août 2016, deux enfants à charge ([J] née en 2004, et [T] né en 2005), résidant à l’adresse du [Adresse 5] à [Adresse 19] [Localité 2] du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, à l’adresse du [Adresse 3] ([Adresse 7]) du 1er septembre 2018 au 26 novembre 2018, puis à l’adresse du [Adresse 4] à [Adresse 17] [Localité 1] du 27 novembre 2018 au 26 septembre 2021, et enfin à l’adresse du [Adresse 10] ([Adresse 7]) à compter du 27 septembre 2021.
Compte tenu de ses déclarations de ressources trimestrielles, de sa situation familiale et des autres éléments fournis au dossier, Mme [N] s’est vu accorder le bénéfice :
— du revenu de solidarité active,
— de la prime d’activité,
— de l’allocation de rentrée scolaire,
— d’une allocation de logement familiale,
— de primes exceptionnelles RSA,
— d’aides exceptionnelles de solidarité.
Le 3 février 2023, la [13] a diligenté un contrôle de la situation de Mme [N] ; le contrôleur assermenté de la caisse a consulté les comptes bancaires, le registre du commerce et des sociétés, les employeurs, les services des impôts et de l’URSSAF, le bail commercial, les contrats d’assurance.
A la fin de son contrôle, ce dernier a conclu qu’il considérait que Mme [N] vivait maritalement avec M. [W] depuis le 27 novembre 2018 et que Mme [N] avait dissimulé ses revenus d’activité à la [13] et à l’URSSAF.
En application de l’article 515-8 du code civil susvisé, le concubinage suppose la réunion de trois éléments :
— une vie commune, ce qui implique notamment une communauté d’intérêts et, en principe, un logement commun,
— une relation stable et continue,
— deux personnes de sexe différents ou de même sexe.
En l’espèce, le pôle social constate qu’il ressort de l’enquête menée par l’agent assermenté de la [14]:
— que M. [W] et Mme [N] vivent à la même adresse,
— que Mme [N] a reçu sur son compte en banque des virements de la part de la société [20] qui correspondent aux salaires de M. [W],
— que les loyers dus au titre de la location du local commercial qui permet à Mme [N] d’exercer son activité de commerçante sont réglés par M. [W] et qu’ils sont cotitulaires du bail signé en 2018,
— que Mme [N] (née [H]) est renseignée comme personne à prévenir en cas d’urgence auprès de l’employeur de M. [W],
— qu’ils sont partis en vacances en Espagne ensemble,
— que le bailleur du logement situé à [Localité 18] les considérait comme étant un couple.
En défense, Mme [N] conteste être en couple avec M. [W] et soutient que ce dernier est juste un ami.
Pour autant, le pôle social constate qu’elle n’apporte aucun argument qui puisse démontrer l’absence de vie maritale et qu’elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus d’activité à la [13].
Compte tenu de ce qui précède c’est à juste titre que la directrice de la [13] a retenu l’intention frauduleuse à l’encontre de Mme [N] pour n’avoir pas signalé sa situation familiale réelle et avoir dissimulé ses revenus d’activité afin de se voir verser des prestations indues.
La contrainte émise à l’encontre de [S] [N] et [B] [W] le 13 juin 2024 est validée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[S] [N] et [B] [W] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 24/00470 et RG 24/00467 sous le n° RG 24/00467;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [S] [N] et [B] [W] à la contrainte qu’ils contestent;
VALIDE la contrainte émise par la [15] à l’encontre de [S] [N] et [B] [W] le 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 2 997,50 € relative à une pénalité financière infligée pour fraude;
CONDAMNE [S] [N] et [B] [W] au paiement de la somme de 2 997,50 € (2 725 € de pénalité + 272,50 € de majorations);
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE [S] [N] et [B] [W] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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