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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7YF
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[X] [C]
[I] [B]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [J] [W] – Chargée de Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non Comparant
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 juillet 2020, la S.A d'[Adresse 10] a consenti à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°2991) situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 622,88 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 07 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 12 février 2024 avec accusé de réception Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] ont donné congé.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 17 mai 2024.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 19 décembre 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 20 décembre 2024 pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des réparations locatives puis, à la demande de la juridiction, elle les a fait citer par actes de Commissaire de Justice transformés en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 mai 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, après un renvoi pour citation des parties défenderesses,
La S.A d'[Adresse 10] – représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] à payer la somme de 2.529,48 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner solidairement Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] à payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B], à l’égard desquels la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 07 juillet 2020 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 15 mai 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 3 années et 10 mois) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Les demandes correspondant au remplacement du sol du balcon (106,54 euros) et du séjour (875,25 euros) seront rejetées en raison d’une absence de pièce justificative.
Il en est de même pour les réfections de peintures ou papier peint de la cuisine, de dégagement et de la chambre 3.
— Remplacement du sol vinyl dans la salle de bain (facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024) selon montant sollicité……………………………………………………276,01 euros,
— Remplacement de la porte de communication Cuisine /Cave
(facture SAS CUILLER Maintenance n°2405008564 du 31 mai 2024)…………..235,20 euros,
— Réfection du papier peint Chambre 2
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31mai 2024)
d’un montant de 472,32 euros TTC sera affecté d’un abattement de 50%
correspondant aux traces dont l’état des lieux fait état et de l’abattement
applicable en vertu de l’accord collectif local définissant la grille de vétusté
du 18 avril 2017……………………………………………………………………………………236,16 euros,
— Lessivage et reprise en peinture de la porte de la Chambre 2
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024)…………………………… 35,88 euros,
— Remplacement de la serrure porte Chambre 2
(facture SAS CUILLER Maintenance n°2405008564 du 31 mai 2024)
selon la montant sollicité………………………………………………………………………….34,08 euros,
— Lessivage et reprise en peinture de la porte de la Chambre 3
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024)…………………………..35,88 euros,
— Remplacement d’une prise avec terre dans la cuisine (facture SAS ELECTRYC n°24060°2067 du 25 juin 2024)………………………………………………………………… 20,28 euros,
— Remplacement d’une douille dans la cuisine
(facture SAS ELECTRYC n°24060°2067 du 25 juin 2024)
après affectation d’un abattement de 90% admis par
la bailleresse dans son décompte…………………………………………………………………1,00 euro,
— Remplacement d’une douille dans le séjour
(facture SAS ELECTRYC n°24060°2067 du 25 juin 2024)
après affectation d’un abattement de 90% admis par
la bailleresse dans son décompte………………………………………………………………..1,00 euro,
— Reprise de peinture sur le radiateur de la salle de bain
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024)……………………………………45,60 euros,
— Remplacement de serrure sur porte de communication de la salle de bain
(facture SAS CUILLER Maintenance n°2405008564 du 31 mai 2024)
selon la montant sollicité………………………………………………………………………… 32,36 euros,
— Reprise de peinture de la porte de la salle de bain
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024)…………………………..35,88 euros,
— Réfection du plafond du Séjour
(facture SARL RAYAN-S27 n° FA199419 du 31 mai 2024)
d’un montant de 241,92 euros TTC sera affecté d’un abattement de 36 %
correspondant à l’abattement applicable en vertu de l’accord collectif local
définissant la grille de vétusté du 18 avril 2017………………………………………….154,82 euros,
— Nettoyage complet
(facture SAS L’ENTRETIEN n°240605465 du 20 juin 2024)……………………….209,87 euros.
Soit un total de 1.354,02 euros de réparations locatives.
La solidarité entre co-preneurs est expressément prévue au contrat de bail (Article 11 du contrat).
En conséquence, Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 811,10 euros dont :
— 1.354,02 euros au titre des réparations locatives
— 542,92 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] à payer à la S.A d'[Adresse 10] la somme de 811,10 euros dont:
— 1.354,02 euros au titre des réparations locatives ;
— 542,92 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [X] [C] et Madame [I] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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