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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03516 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOFE
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A. CREDIPAR
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
M. [N] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [P]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
RCS de [Localité 10] n°317 425 981
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28 substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 août 2022, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [N] [P] une location avec option d’achat portant sur un véhicule PEUGEOT e-208 GT immatriculé [Immatriculation 9] d’une valeur de 36550 euros TTC pour 49 mois, prévoyant un premier loyer de 6 000 euros et 48 loyers de 416,67 euros, hors assurance facultative.
La livraison du véhicule est intervenue le 6 décembre 2022.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13 573,93 euros au titre du contrat, avec intérêts contractuels à compter du 24 mai 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts du locataire si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 3 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en décembre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné domicile, Monsieur [N] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation.
Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 octobre 2025.
L’article L.312-40 du même code dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la résiliation et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 2 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
* Sur la résiliation du contrat de location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 6.3 “Résiliation du contrat par le bailleur” contenu dans le contrat de location prévoit que “La location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance” du locataire.
La société CREDIPAR justifie avoir adressé à MONSIEUR [N] [P], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 27 mai 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Aussi, en l’absence de régularisation de la situation d’impayés dans ce délai, la société CREDIPAR a pu régulièrement résilier le contrat de location selon courrier recommandé reçu le 6 juin 2024 par Monsieur [N] [P].
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le bordereau de rétractation (article L.312-21 du code de la consommation),
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En l’espèce, invitée à présenter ses observations s’agissant des moyens, soulevés d’office, tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, la société CREDIPAR a déclaré s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
S’agissant de l’obligation de vérification de la solvabilité
L’article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l’article L.751-1 du code de la consommation.
Conformément à l’arrêt de la CJUE, 4ème chambre, du 18 décembre 2014, aff.C-449/13, §37, “de simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives” et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ 1ère, 17 février 1993, Air Photo France n°91-12479).
Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l’emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation la SA CREDIPAR produit une fiche de dialogue où Monsieur [P] indique percevoir des revenus mensuels nets de 1173 euros et n’avoir absolument aucune charge. Compte tenu du montant du loyer réclamé – 424,68€, soit un taux d’endettement de 36% avec cette seule charge – le contrôle de solvabilité de la SA CREDIPAR devait être particulièrement poussé pour satisfaire à cette obligation. Or, aucun justificatif quant aux charges de Monsieur [P] n’a été produit, si ce n’est une attestation de sa mère selon laquelle elle l’hébergeait à titre gratuit, alors qu’une déclaration à hauteur de 0 pour des charges est particulièrement peu commune. En outre, s’agissant des ressources de Monsieur [P], les pièces versées démontrent qu’il était en arrêt maladie à la date de la conclusion du crédit, sans que le prêteur dispose d’une quelconque information quant à ses perspectives d’évolution, d’autant que ses bulletins de salaires antérieurs font également apparaître des arrêts maladies et que l’avis d’impôt produit fait aussi apparaître une autre source de revenus que les seuls revenus salariés. Ainsi, l’unique pièce faisant apparaître une période de salarié complète est le bulletin de salaire du mois de décembre 2021, qui aurait du inciter à un contrôle plus approfondi de la SA CREDIPAR et à la sollicitation de pièces supplémentaires.
Il apparaît en conséquence que la banque ne pouvait avoir une connaissance exacte de la solvabilité réelle du débiteur. La défaillance de Monsieur [P] qui s’en est suivie démontre que son engagement était inadapté à sa situation financière.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIPAR, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts; ce à compter de la conclusion du contrat de location.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles.
En l’espèce, en application du contrat signé par les parties et selon le décompte produit par la société CREDIPAR, M. [P] reste redevable à son égard “du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ 1ère, 1er décembre 1993).
Il s’avère, au vu de l’historique de compte versé aux débats, que M. [P] a réglé une somme globale de 10865,33 euros. Le véhicule a été vendu 14207,50 euros HT soit 17 049 euros TTC. Ainsi, il apparait que le total des versement de M. [P] et du prix de revente du véhicule est supérieur au montant du total des loyers. En consequence, la demande de la SA CREDIPAR ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA CREDIPAR conservera la charge de ses dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CREDIPAR au titre de la location avec option d’achat souscrite par Monsieur [N] [P] le 27 AOÛT 2022, à compter de cette date ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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