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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 23/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
18 Novembre 2025
AFFAIRE :
E.U.R.L. STOCKINBOX “Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège”
C/
S.C.I. [N] E.I
, [W] [V]
N° RG 23/01038 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE53
Assignation :25 Avril 2023
Ordonnance de Clôture : 1er Avril 2025
Autres demandes en matière de baux commerciaux
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. STOCKINBOX “Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège”
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Maître Aurélie HOUI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
S.C.I. [N] E.I
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Rachel CORILLION de la SELARL STRATEYS CONTENTIEUX, avocat plaidant au barreau de RENNES
Maître [W] [V]
né le 17 Septembre 1965 à [Localité 14] (DEUX [Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Avril 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01/07/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 30/09/2025 puis au 18 Novembre 2025.
JUGEMENT du 18 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Stockinbox exploite depuis sa création en 2017 une activité de stockage d’objets mobiliers pour particuliers ou entreprises. Cette activité dite de self-stockage consiste à mettre à la disposition des clients de l’entreprise des box auxquels ils ont librement accès.
Pour l’exercice de cette activité, la société Stockinbox a conclu le 24 juillet 2018 un bail commercial avec la société civile immobilière [N] E.I. portant sur un terrain à usage de plateforme d’une superficie d’environ 2 000 m², situé au lieu-dit "[Adresse 9]" à [Localité 12]. Le bail a été établi par Me [W] [V], notaire, avec la participation de Me [U] [P], notaire assistant le preneur.
Par lettre du 22 août 2019, le maire de [Localité 12] a informé la société [N] E.I. de ce que le terrain concerné est classé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en zone AH, c’est-à-dire destiné à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture et que sa destination n’est donc pas compatible avec les activités qui y étaient alors exercées.
Par acte du 5 mai 2021, M. et Mme [L], propriétaires d’une maison située sur une parcelle limitrophe de celle louée à la demanderesse, et qui affirmaient subir, de jour comme de nuit, des nuisances liées à la présence de containers maritimes installés par la société Stockinbox, accessibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24h, ont assigné celle-ci en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers pour qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant pour eux. La société Stockinbox a assigné la société [N] E.I. en intervention forcée et les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— condamné la société Stockinbox à cesser son activité de location de box disposés aux fins de stockage d’objets mobiliers pour particuliers et entreprises sur la parcelle ZE [Cadastre 1] située à [Localité 12] (49), lieu-dit « [Adresse 9] », propriété de la société [N] E.I., ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— dit que passé ce délai, la société Stockinbox sera tenue à une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit ;
— débouté la société Stockinbox de sa demande de condamnation au versement d’une provision dirigée contre la société [N] E.I. ;
— condamné la société Stockinbox à payer à M. et Mme [L] une somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Stockinbox à payer à la société [N] E.I. une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Stockinbox a interjeté appel de cette ordonnance mais par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 7] a constaté la caducité de sa déclaration d’appel.
Par actes de commissaire de justice des 25 avril et 10 mai 2023, la société Stockinbox a fait assigner la société [N] E.I. et Me [V] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Stockinbox demande au tribunal de :
— déclarer la société [N] E.I. et Me [V] responsables du préjudice subi par elle;
— condamner la société [N] E.I. et Me [V] à lui payer la somme de 383 294 euros en indemnisation de son préjudice, détaillée comme suit :
* 260 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires liée à sa cessation d’activité,
* 78 000 euros au titre du surcoût entraîné par le déménagement,
* 45 294 euros au titre du préjudice financier né des procédures et condamnations en référé et par la cour d’appel ;
— condamner la société [N] E.I. et Me [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Stockinbox considère que la responsabilité contractuelle du bailleur est engagée en raison du manquement à son obligation de délivrance de la chose louée et à son obligation d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, telles que ces obligations résultent de l’article 1719 du code civil. Elle argue de ce que le bail du 24 juillet 2018 stipule que les locaux devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de stockage d’objets mobiliers pour particuliers ou entreprises, alors que cela n’aurait pas dû être possible dès lors que la parcelle concernée par le bail se trouve dans une zone réservée à l’activité agricole, ainsi que cela ressort d’un certificat d’urbanisme produit par M. et Mme [L] dans le cadre de la procédure en référé. Elle souligne que ces derniers se fondaient sur ces règles pour demander au juge des référés la cessation de son activité. Elle considère que la société [N] E.I. a manqué à son obligation de délivrance conforme en omettant de vérifier et de lui préciser qu’il existait une restriction à l’exploitation de l’activité de self-stockage au sein du PLUi.
La demanderesse estime que la société [N] E.I. fait preuve de mauvaise foi en feignant de découvrir l’activité de sa locataire, alors que l’activité de self-stockage est explicitement mentionnée dans le bail commercial et qu’il ne pouvait dès lors exister aucune ambiguïté sur ce point. Elle conteste avoir laissé entendre à la bailleresse qu’elle avait l’intention de louer le terrain pour y entreposer du matériel agricole et fait valoir que cet argument est inopérant dans la mesure où le PLUi n’autorise cette activité que si elle est exercée par une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et à la condition que ce matériel soit directement lié à son exploitation.
La société Stockinbox observe que si l’ordonnance de référé du 16 décembre 2021 affirme que son activité normale excède les inconvénients normaux de voisinage, c’est parce que le son perçu doit s’apprécier en fonction de l’environnement dans lequel il est émis, en l’occurrence une zone agricole où les riverains pouvaient être indisposés par le bruit occasionné par la location de containers. Elle estime qu’elle n’aurait pas pu être condamnée sur le fondement du trouble manifestement illicite si son activité s’était exercée sur une parcelle où ce type d’activité était autorisé.
La demanderesse soutient que la responsabilité du notaire rédacteur du bail est également engagée en raison du manquement à son devoir d’authenticité lui imposant d’assurer l’efficacité de l’acte ainsi qu’à son devoir de conseil, en lui reprochant de s’être abstenu de consulter le certificat d’urbanisme, lequel lui aurait permis de savoir que l’activité de la locataire était incompatible avec les règles d’urbanisme qui s’imposaient à la parcelle. Elle considère que la faute du notaire consistant en son omission de vérification a conduit à la signature d’un acte totalement inefficace. Elle estime qu’il appartenait au notaire de l’informer de cette difficulté, de la mettre en garde contre les risques de signature d’un tel acte et que si tel avait été le cas, elle aurait recherché une autre parcelle à louer pour exercer son activité.
S’agissant de son préjudice, la société Stockinbox fait valoir en substance que:
— elle réalisait un chiffre d’affaires mensuel de 5 000 euros, soit 60 000 euros par an, et que dans la mesure où la durée entre son départ des lieux le 31 mars 2023 et la date d’expiration du bail le 31 juillet 2027 est de 4 ans et 4 mois, la perte de chiffre d’affaires résultant de sa cessation d’activité s’établit par conséquent à 260 000 euros ;
— la location des camions grues nécessaires au déplacement de 58 containers s’élève à 35 000 euros ;
— le trouble commercial engendré par son déménagement du site de [Localité 12] vers son nouveau lieu d’activité s’établit à 78 000 euros ;
— l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 a été liquidée par le juge de l’exécution à 30 000 euros dans son jugement du 9 février 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 16 avril 2024, somme à laquelle il convient d’ajouter les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que ses frais d’avocat, le tout représentant une somme de 45 294 euros.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [N] E.I. demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouter la société Stockinbox de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait retenir sa responsabilité, condamner Me [V] à la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge vis-à-vis de la société Stockinbox ;
— condamner in solidum la société Stockinbox et Me [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Stockinbox et Me [V] aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [N] E.I. fait valoir en substance qu’elle n’a commis aucun manquement aux dispositions du bail commercial et soutient qu’avant la signature de celui-ci, le représentant de la société Stockinbox a été informé que le terrain était en zone agricole. Elle affirme également qu’elle ignorait alors les modalités du stockage envisagé par la demanderesse, notamment le fait qu’il s’exerçait grâce à des containers, et ajoute qu’elle ne pouvait de toute façon pas imaginer que cette activité engendrerait des désagréments sonores pour les voisins.
Elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’hypothétique faute contractuelle qui lui est reprochée et le prétendu dommage invoqué par la société Stockinbox. Elle observe que le juge des référés a ordonné la cessation de l’activité à la demande des époux [L] au motif que l’usage fait de la parcelle par la société Stockinbox était inapproprié eu égard au trouble anormal de voisinage. Elle observe que si M. et Mme [L] ont évoqué le certificat d’urbanisme, il ne s’agissait cependant pas du fondement de leur assignation et le juge des référés n’a pas motivé sa décision sur le manquement aux règles d’urbanisme mais uniquement sur les nuisances sonores.
La société [N] E.I. considère que les préjudices allégués n’ont aucun caractère certain en soulignant notamment que :
— la perte de chiffre d’affaires est hypothétique et que les documents communiqués ne font état que d’un chiffre d’affaires annuel de 4 524 euros ;
— le préjudice correspondant aux frais de location de camion-grue est incertain au vu des pièces produites ;
— la société Stockinbox ne caractérise pas le prétendu trouble commercial qu’elle invoque et le déménagement n’a aucune conséquence pour la clientèle ;
— les condamnations au titre de l’astreinte et des frais de procédure ne sont imputables qu’aux fautes personnelles de la société Stockinbox et à son obstination à ne pas respecter les décisions de justice rendues à son encontre.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie contre Me [V] et pour le cas où le tribunal retiendrait le caractère inadapté du bail commercial au vu de l’activité exercée, elle considère que dans la mesure où le notaire instrumentaire connaissait la localisation et donc la destination agricole du terrain objet du bail litigieux, il lui appartenait de s’assurer de la compatibilité de ce dernier avec l’activité réelle que la société Stockinbox entendait mettre en œuvre, de sorte qu’il aurait dû pour le moins mettre en garde les parties à ce bail du risque éventuel d’incompatibilité.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, Me [W] [V] demande au tribunal de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— constater l’absence de faute de sa part et l’absence de lien de causalité entre le manquement et le préjudice invoqué ;
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— débouter la société Stockinbox de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Stockinbox à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [N] E.I. de ses demandes dirigées contre lui ;
— condamner la société Stockinbox aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour contester l’existence de tout manquement de sa part, Me [V] invoque la faute de la victime en soutenant que la société Stockinbox était informée de la destination agricole des lieux et qu’elle a loué en toute connaissance de cause puisqu’elle recherchait un terrain agricole pour stocker du matériel agricole. Il souligne également que la société Stockinbox avait pris l’engagement aux termes du bail de ne pas engendrer de troubles pour les voisins et d’exploiter en conformité avec les lois et les règlements. Il affirme que la demanderesse savait parfaitement, pour l’avoir visité avant la signature, que le terrain loué n’était pas isolé mais entouré d’un voisinage et qu’elle s’est gardée de lui dévoiler la vraie nature de son activité, de sorte qu’il n’avait aucun moyen de savoir que celle-ci générerait des troubles de voisinage.
Il fait valoir que la société Stockinbox a été condamnée à cesser son activité non pas du fait de la destination agricole de la parcelle mais du fait de troubles anormaux du voisinage résultant de nuisances sonores et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la condamnation pour troubles anormaux du voisinage et la faute qui lui est reprochée, à savoir l’absence de mention d’une destination agricole.
Me [V] considère également que la société Stockinbox a été défaillante dans la défense de ses intérêts dans la mesure où sa déclaration d’appel a été déclarée caduque, ce qui ne lui a pas permis de poursuivre son activité.
S’agissant du montant des sommes réclamées en réparation du préjudice, Me [V] considère que la société Stockinbox soutient de façon contradictoire qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 260 000 euros tout en indiquant qu’elle a pu déménager vers un site se trouvant à [Localité 15]. Il affirme que la demanderesse dispose de plusieurs sites autour d'[Localité 7] vers lesquels elle a pu réorienter ses clients et qu’elle ne justifie pas en avoir perdu un seul.
Il ajoute que la société Stockinbox ne justifie pas la somme réclamée au titre des frais de déménagement et qu’elle ne peut demander à être indemnisée des condamnations prononcées à son encontre par une décision de justice.
Pour s’opposer à l’appel en garantie de la société [N] E.I., Me [V] soutient que cette dernière était la mieux placée pour savoir qu’il existait une incompatibilité entre l’activité de son preneur et le terrain loué. Il ajoute qu’il ne pouvait prévoir qu’il y aurait des troubles de voisinage du fait d’une activité dont le preneur s’était bien gardé de révéler la nature.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la société Stockinbox ne maintient plus sa demande de sursis à statuer qui était motivée par l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] sur l’appel formé contre le jugement du juge de l’exécution du 9 février 2023 puisque cette décision est intervenue le 16 avril 2024. La demande de rejet du sursis à statuer qui figure encore dans les dernières conclusions de Me [V] est donc sans objet.
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, en vertu de l’alinéa 2 du même article, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’avis de fixation du 19 février 2025 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le 18 mars 2025.
La société Stockinbox a communiqué de nouvelles conclusions le 17 mars 2025, veille de la clôture, comportant le chiffrage de ses demandes avec 12 nouvelles pièces. Elle a ensuite déposé ses dernières conclusions récapitulatives le lendemain, soit le 18 mars 2025, jour de la clôture, avec une nouvelle pièce.
Le dépôt de ces nouvelles conclusions et pièce rendait nécessaire et légitime une réplique des parties adverses, de sorte qu’il existe une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il y a lieu par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 1er avril 2025. Les conclusions déposées jusqu’à cette date sont par conséquent recevables.
— Sur la demande principale :
Le bail notarié conclu entre les parties le 24 juillet 2018 stipule que “Les locaux faisant l’objet du bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de stockage d’objets mobiliers pour particuliers ou entreprises (activité dite de self-stockage), à l’exclusion de toute autre même temporairement.”
Il est constant que par un courrier du 22 août 2019, le maire de [Localité 12] a informé la société [N] E.I. que la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 2] faisant l’objet du bail commercial est classée au PLUi en zone AH destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements liés à l’horticulture, de sorte que sa destination n’est pas compatible avec les activités qui y étaient alors exercées.
Le maire a précisé dans son courrier qu’étant tenu de faire respecter les règles d’urbanisme et de signaler toute infraction au procureur de la République, il souhaitait néanmoins, avant d’engager cette procédure, pouvoir s’entretenir avec le dirigeant de la société [N] E.I..
Il ressort d’un autre courrier du maire de [Localité 12] du 11 octobre 2021 (pièce n° 19 du dossier de la société Stockinbox) qu’un procès-verbal d’infraction au règlement d’urbanisme a été dressé le 3 octobre 2019 et complété le 18 février 2020 à l’encontre de la société [N] E.I.. Le maire précisait que malgré son courrier du 22 août 2019 et sa rencontre le 16 septembre 2019 avec M. [K] [N], gérant de la société [N] E.I., les lieux n’avaient pas été remis en état et que, dans ces conditions et conformément aux articles L. 481-1 et suivants du code de l’urbanisme, il envisageait d’engager une procédure de mise en demeure avec astreinte administrative à l’encontre de la société. Le maire communiquait en outre son projet d’arrêté de mise en demeure d’avoir à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, tout en sollicitant les observations préalables de la société [N] E.I. afin de respecter le principe du contradictoire.
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que la mise en demeure adressée par le maire à la société [N] E.I. ait été suivie d’effet dans les rapports entre la société bailleresse et la société locataire.
Il apparaît qu’entre-temps, la société Stockinbox avait déjà été assignée en référé par M. et Mme [L] le 5 mai 2021, ce qui a donné lieu à l’ordonnance du 16 décembre 2021 imposant à la société Stockinbox de devoir cesser son activité de location de box dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance. Le juge des référés a motivé sa décision par le fait que “l’activité de cette société de stockage générait depuis de nombreux mois des bruits significatifs et distinctement audibles depuis la parcelle des requérants, bruits qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qui caractérisent un trouble manifestement illicite”.
Pour rejeter la demande de provision présentée par la société Stockinbox contre la société [N] E.I. sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a motivé sa décision de la façon suivante : “Il est constant en l’espèce, que la parcelle accueillant les containers de stockage de la société Stockinbox est située dans le périmètre de la zone AH du PLUi d'[Localité 7] [Localité 11] Métropole qui commande de n’y exercer qu’une activité de nature agricole.
L’activité de la société se heurte dès lors incontestablement aux dispositions de ce PLUi.
Il est d’ailleurs évident que le bailleur qui aurait dû vérifier si la chose louée pouvait être affectée à l’usage prévu au bail s’expose à ce que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement de son obligation de délivrance.
Pour autant, il s’avère que l’impossibilité d’exercer son activité dans laquelle le preneur va se trouver ne résulte dans cette affaire pas d’une contravention aux règles d’urbanisme mais bien des nuisances principalement sonores causées par la société Stockinbox au détriment des époux [L] caractérisant le trouble anormal de voisinage.”
Cette ordonnance de référé étant définitive en raison de la caducité de la déclaration d’appel formée par la société Stockinbox, il apparaît que celle-ci a été contrainte de quitter les lieux seulement en raison du trouble manifestement illicite engendré par son activité, sans que le classement de la parcelle litigieuse en zone AH du PLUi ait joué un rôle dans cette décision.
S’il ne peut être exclu que la société [N] E.I. aurait été contrainte, dans un délai plus ou moins proche après la procédure de référé, de devoir demander à la société Stockinbox de quitter les lieux en raison de la procédure que la commune de [Localité 12] avait l’intention de mettre en oeuvre contre la société bailleresse sur le fondement du code de l’urbanisme, le préjudice dont la demanderesse entend aujourd’hui obtenir réparation n’a toutefois aucun lien de causalité avec le classement de la parcelle en zone AH du PLUi ni avec la procédure envisagée par la commune contre la société [N] E.I. qui n’était encore à ce stade qu’éventuelle.
Le débat aurait été tout autre si, en l’absence de trouble anormal de voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite engendré par l’activité de la société Stockinbox, le bail aurait cependant dû être résilié en raison de son incompatibilité avec les règles d’urbanisme et ce à l’initiative de la société [N] E.I., compte tenu des injonctions de mise en conformité émanant de la commune.
La société Stockinbox doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le rejet intégral des prétentions de la société Stockinbox rend sans objet la demande en garantie de la société [N] E.I. contre Me [V].
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Stockinbox, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des circonstances particulières de cette affaire, il n’est pas inéquitable de laisser intégralement à la charge de la société [N] E.I. ainsi qu’à celle de Me [V] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
La société Stockinbox doit également être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 mars 2025 et ordonne la nouvelle clôture de l’instruction à la date du 1er avril 2025 ;
DÉCLARE en conséquence recevables les conclusions récapitulatives du 31 mars 2025 de la société [N] E.I. et les conclusions récapitulatives du 20 mars 2025 de Me [W] [V] ;
DÉBOUTE la société Stockinbox de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Stockinbox aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société [N] E.I. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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