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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 21 mai 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00838 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWJ
Me Thomas AUTRIC
Maître [O] [W] BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 21 MAI 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BOUDALT, SIREN n° 919 967 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00838 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWJ
Me Thomas AUTRIC
Maître [O] [W] [J] de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 novembre 1999, la SCI BOUDALT a donné à bail professionnel à Monsieur [U] [E], avocat au barreau de Montpellier, un local professionnel situé [Adresse 1] à Montpellier (34000), ladite location étant consentie pour une durée au moins égale à 6 ans, moyennant un loyer mensuel de 5 337,50 Francs TTC.
Le 1er juillet 2024, la bailleresse a fait dénoncer à son locataire (signification à domicile) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 6 667, 45 euros à titre d’arrière locatif et charges impayés arrêté au 21 juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI BOUDALT a, suivant acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, fait assigner Monsieur [U] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa de l’article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 :
La RECEVOIR requérant en toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir ; ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] publique ; CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 7 789,61 euros augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; CONSTATER l’acquisition de la clause pénale prévue dans le contrat de bail ; CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement de la somme de 778,96 euros en application de la clause pénale ; CONDAMNER Monsieur [E] en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 92,21 euros correspondant au coût de l’acte de commandement de payer. CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SCI BOUDALT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°24/00838 appelée le 15 janvier 2025 est venue après trois renvois à l’audience du 16 avril 2025.
A cette dernière audience, la SCI BOUDALT a repris oralement les termes de ses conclusions n°1 en réponse et récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au même visa précité :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence, la résiliation du contrat de location au jour du jugement à intervenir, ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 5] publique, CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés au 9 avril 2025, soit la somme de 17 859,25 euros, augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, CONSTATER l’acquisition de la clause pénale prévue dans le contrat de bail ; CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement de la somme de 1 785,82 euros en application de la clause pénale, CONDAMNER Monsieur [E] en vertu de l’article 1240 et 1760 du code civil, au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre charges ; CONDAMNER Monsieur [E] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 92,21 euros correspondant au cout de l’acte de commandement de payer ; En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la SCI BOUDALT la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [U] [E] a repris oralement les termes de ses conclusions n°2. Il demande au juge des référés de :
SE DECLARER incompétent pour statuer, vu le décompte produit par la requérante et les imprécisions contenues dans les décomptes et l’absence de pièces justifiant des charges, ainsi que la répartition des charges au niveau de l’immeuble,DIRE ET JUGER que le bail s’est renouvelé sans aucune contestation de la part du bailleur en l’état des prétendus impayés de loyersDIRE ET JUGER que la clause résolutoire n’apparait pas clairement dans le commandement, DEBOUTER la réquérante de ses demandes, fins et conclusions,ACCORDER un délai de 24 mois au requis pour pouvoir s’acquitter du montant des sommes dues en l’état des problèmes de santé qu’il a rencontrés,DEBOUTER la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions, La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demanderesse produit à l’appui de ses demandes le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 1er juillet 2024. Aucune prétention ne repose sur le commandement de payer du 11 avril 2022.
Le bail conclu le 16 novembre 1999 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er juillet 2024 pour la somme principale de 6 667, 45 euros. La clause résolutoire contractuelle y est reproduite et les mentions de l’acte de commissaire de justice (versé aux débats) sont lisibles et compréhensibles.
La renonciation de la bailleresse à son droit à exercer l’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire ne saurait se déduire du renouvellement tacite du bail.
Le locataire invoque des désordres sans démontrer que ceux-ci l’auraient empêché de jouir du local professionnel. Aucune exception d’inexécution n’est établie.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 1er juillet 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne souffrent donc d’aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er août 2024.
La clause résolutoire est acquise au 1er août 2024.
2- Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [U] [E] reste à devoir au titre de l’arriéré des loyers et des charges/taxes, selon décompte arrêté au 9 avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus), la somme de 17 727,85 euros, les frais « d’huissier » ayant été déduits.
Contrairement aux affirmations du défendeur, la réédition des charges et de la taxe ordures ménagères apparaît sur le décompte (pièce 11). Aucune contestation sérieuse sur le principe de l’obligation à paiement de celles-ci et sur leurs montants n’est développée.
Monsieur [U] [E] est condamné à verser à la SCI BOUDALT la somme provisionnelle de 17 727,85 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges/taxes arrêté au 9 avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre de la clause pénale, il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat. Au demeurant le défendeur soulève des contestations sérieuses quant à l’application de cette clause.
La demande provisionnelle à valoir sur la clause pénale est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [E], ne s’est pas acquitté de la somme visée dans le commandement dans les délais prescrits par l’acte de commissaire de justice reproduisant la clause résolutoire insérée au bail les liant.
Le juge des référés saisi d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
L’article 1343-5 du Code civil prévoit :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)».
En l’espèce, le défendeur expose avoir des problèmes de santé et des problèmes financiers.
Il ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière actuelle et de sa capacité à reprendre le paiement des loyers courants (les derniers versements à hauteur globale de 5 000 euros remontant à juillet 2024) et à apurer la dette en 24 mois.
Par conséquent, la demande de délais de paiements sera rejetée.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [U] [E] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Dans l’hypothèse du maintien dans les lieux de Monsieur [U] [E] en dépit de la résiliation du bail, la SCI BOUDALT subirait un préjudice financier incontestable puisqu’il ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié outre les charges, ladite indemnité étant alors due jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E] qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [U] [E] soit condamné à payer à la SCI BOUDALT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI BOUDALT bailleresse, et Monsieur [U] [E] locataire, concernant le local situé [Adresse 3] est acquise à la date du 1er août 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 3]) dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [U] [E], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à verser à la SCI BOUDALT la somme provisionnelle de 17 727,85 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges/taxes arrêté au 9 avril 2025 (terme d’avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant sur le surplus de la demande provisionnelle et sur la demande de provision à valoir sur la clause pénale ; REJETTE le surplus de la demande provisionnelle et la demande provisionnelle à valoir sur la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SCI BOUDALT une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 512,12 euros, et ce à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] [C] à verser à la SCI BOUDALT la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La 1ère vice-présidente
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