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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2026, n° 25/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05667 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSOE
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
Association ADIE, association pour le droit à l’initiative économique.
C/
[I] [N]
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ADIE, association pour le droit à l’initiative économique., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [N], demeurant [Adresse 2]
M. [C] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Décembre 2025
Julie COLAERT, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé par voie électronique le 24 août 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ci après «ADIE») a consenti à Mme [I] [N] un prêt « Microcrédit Propulse» d’un montant de 8 247,42 euros, remboursable en 36 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 8,47%.
Ce prêt a été accordé à Mme [N] pour financer les besoins d’une activité professionnelle de «e-commerce».
Par acte sous-seing privé signé par voie électronique le même jour, M. [C] [G] s’est porté caution solidaire en garantie du paiement de ce prêt, en principal, intérêts, frais et pénalités de retard, à hauteur de 4 123 euros et pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’ADIE a notifié à Mme [N] la déchéance du terme du prêt et l’a mis en demeure de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2023 réceptionnée le 6 décembre 2023, l’ADIE a mis en demeure M. [G] de lui verser la somme de 4 123 euros au titre de son engagement de caution.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 avril 2025, l’ADIE a fait assigner Mme [N] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
. condamner Mme [N] à lui payer les sommes de :
— 6 592,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement, au titre du microcrédit propulse,
— condamner solidairement M. [G] à lui payer la somme de 4 123 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2023, au titre du microcrédit propulse,
— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
L’ADIE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N], assignée par remise de l’acte à domicile et M. [G], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 alinéa 1 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du cautionnement, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause (article 2.2 des conditions générales) stipulant de manière explicite que toutes les sommes dues en principal (majorée des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur sont exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, sans qu’il soit nécessaire pour l’ADIE de lui adresser une lettre de mise en demeure préalable.
Il ressort de l’historique de compte produit par l’ADIE et édité le 11 mars 2025 que Mme [N] a cessé de payer les mensualités de remboursement du microcrédit propulse à compter du 10 juin 2023.
L’ADIE s’est donc légitimement prévalue de la déchéance du terme de ce prêt par lettre recommandée du 2 décembre 2023.
En considération des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance, la créance de l’ADIE s’établit à la somme de 6 592,21 euros au titre du microcrédit propulse.
Faute de justifier d’un paiement libératoire, Mme [N], en sa qualité d’emprunteur, et Monsieur [G], en sa qualité de caution, seront condamnés solidairement à payer à l’ADIE cette somme de 6 592,21 euros au titre du microcrédit propulse, avec intérêts au taux contractuel de 8,47% à compter du 2 décembre 2023, date de la mise en demeure, et dans la limite pour M. [G] de la somme 4 123 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] et M. [G] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ADIE, Mme [N] et M. [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [N] et M. [C] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) la somme de 6 592,21 euros au titre du microcrédit propulse, avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 2 décembre 2023 et dans la limite pour Monsieur [C] [G] de la somme de 4 123 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [N] et M. [C] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [N] et M. [C] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Vice-présidente
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