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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03368 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01910 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42JO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par [E] [K] munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Jérémy DAHAN avocat au barreau de Marseille
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 12] (dite [13]) a décerné le 21 mars 2024 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte portant pour le paiement de la somme de 16042 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de janvier 2021 à décembre 2021, des mois de juillet 2020 à décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée par le 27 mars 2024.
Le 10 mars 2024, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte auprès de la présente juridiction.
Elle a été retenue à l’audience utile du 15 mai 2025.
La SARL [5], représenté par son conseil, maintient oralement les termes de son opposition et demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la contrainte en l’absence de preuve de l’envoi préalable de la mise en demeure visées dans l’acte ;
— constater que le recouvrement des sommes réclamées serait prescrit ;
L'[13], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— valider la contrainte dans son entier montant ;;
— condamner la SARL [5] à lui payer la somme de 16042 € au titre de sa créance à recouvrer, outre les dépens et la condamnation au paiement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [5] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur l’irrégularité de la procédure de recouvrement:
la SARL [5] conteste la régularité de la contrainte en soutenant que celle-ci n’a pas été précédée d’une mise en demeure du 9 novembre 2022 valablement notifiée par l’organisme, et lui permettant de déterminer les sommes réclamées par l’URSSAF.
L’URSSAF [9] soutient que la mise en demeure préalables visée dans la contrainte ont bien été adressées au cotisant.
Le tribunal constate que l’URSSAF [9] joint à la mis en demeure du 9 novembre 2022 en joignant une photocopie d’une enveloppe à fenêtre d’un pli recommandé non réclamé. Cependant cette photocopie de cette enveloppe ne permet pas de faire aucunement le lien avec la mise en demeure envoyée étant observé que le numéro des codes barre de la mise en demeure et de l’enveloppe sont différents. De plus aucune référence de la mise en demeure n’est portée sur cette photocopie produite.
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que la loi n’impose pas de s’assurer de la réception personnelle par le cotisant de la mise en demeure, il incombe à l’URSSAF de justifier de l’envoi d’une lettre recommandée à l’adresse déclarée du débiteur.
La seule référence dans la contrainte du numéro et date de la mise en demeure préalable est insuffisante à justifier de l’envoi et de l’effectivité de cette formalité préalable.
En l’absence de production de la copie de la mise en demeure invoquées et mais en l’espèce de la justification de son envoi, la preuve de l’accomplissement de la formalité préalable exigée à peine de nullité n’est pas rapportée.
Il en résulte que la contrainte signifiée à la SARL [5] doit être annulée.
Il n’y a pas lieu de statuer en conséquence sur les motifs surabondants développés par les parties.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de l’URSSAF [9] qui succombe en ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE recevable l’opposition formée par la SARL [5] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 mars 2024 par le directeur de l'[Adresse 11] ([13]), et signifiée le 27 mars 2024 pour un montant de 16042 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de janvier 2021 à décembre 2021, des mois de juillet 2020 à décembre 2020.;
— ANNULE ladite contrainte faute pour l’URSSAF [9] de justifier de l’envoi préalable de la mise en demeure visée dans l’acte ;
— DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE l’URSSAF [9] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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