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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 mai 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01285
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PERX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire de M [I] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Mai 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [U] [D], Me [B]
Le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [D] a engagé M. [I] [T] entrepreneur individuel, immatriculé sous le SIREN 792725988 et demeurant [Adresse 1] à [Localité 10], le 25 octobre 2023 pour effectuer des travaux de rénovation dans sa résidence principale, sise [Adresse 8] à [Localité 11].
Le 25 octobre 2023, M. [U] [D] accepte le devis fourni par l’entreprise Multiconseils pour un montant de 15530,00 euros. Il est convenu que ce montant sera réglé par un premier versement de 5000,00 euros au début du chantier, puis un virement de 7343,00 euros au milieu du chantier et enfin la somme de 3187,00 euros à la fin du chantier.
Le mercredi 13 avril 2024, M. [I] [T] a abandonné le chantier laissant les travaux inachevés et un certain nombre de malfaçons.
Dans le cadre de ces travaux, M. [U] [D] a versé plus de 80% des sommes dues ne correspondant en aucun cas à l’avancée des travaux qui n’ont cessé d’être interrompus au gré des artisans que M. [I] [T] a embauché et débauché.
Pendant la durée des travaux M. [I] [T] n’a cessé de réclamer de l’argent à M. [U] [D] n’hésitant pas à le menacer de ne pas revenir si les virements n’étaient pas faits.
C’est ainsi que sous pression de chantage, il a effectué des virements alors que les travaux n’avançaient pas et que son devis prévoyait des modalités de règlement totalement différentes à ces injonctions à savoir : 1/3 à la commande, 1/3 au milieu du chantier et 1/3 à la fin du chantier.
M. [I] [T] n’a jamais présenté une quelconque attestation d’assurance professionnelle décennale couvrant les travaux, disant à chaque fois qu’il l’apporterait le lendemain.
Lorsque le défendeur a abandonné le chantier le 13 mars 2024, M. [U] [D] a contacté M. [W] [R], conciliateur de justice.
La tentative de conciliation a eu lieu le 05 avril 2024 en sa seule présence, M. [I] [T] ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
C’est dans ces conditions que M. [U] [D] demeurant [Adresse 9] a sollicité du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, par requête du 11 avril 2024 enregistrée auprès du greffe de cette juridiction le 11 avril 2024, de voir condamner M. [I] [T] demeurant [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 4944,90 euros décomposée comme suit :
1650,00 euros versés à M. [I] [T],
2453,00 euros versés à la nouvelle entreprise qui a terminé les travaux,
841,90 euros en remboursement des matériaux achetés pour terminer les travaux.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 décembre 2024, à celle-ci M. [U] [D] a comparu.
M. [I] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien que régulièrement convoqué par le tribunal le 24 octobre 2024 par LRAR. Cette convocation est revenue avec la mention « non réclamé».
M. [U] [D] a été invité à faire citer M. [I] [T] par voie de commissaire de justice à l’audience du 25 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025
A cette audience, M. [U] [D] a comparu sans assistance d’un conseil, réitérant les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 10] bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 signifié à étude, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Par acte de commissaire de justice, signifié à personne habilitée, Maître [B] es qualité de mandataire judicaire demeurant [Adresse 6] à [Localité 11], mandataire de justice de M. [T] [I] s’est vu signifié la convocation à l’audience du 25 mars 2025.
Maître [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [I] [T] a été cité par acte de commissaire de justice signifié à étude et Maître [B] es qualité de mandataire judicaire de M. [I] [T] par acte signifié à personne habilitée.
Les défendeurs ont donc bien eu connaissance de leur convocation devant le tribunal judicaire de Montpellier le 25 mars 2025.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la saisine par requête :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [U] [D] sollicite de voir M. [I] [T] condamné à lui verser, indépendamment des frais irrépétibles, la somme totale de 4944,90 euros, soit une demande inférieure à 5000,00 euros.
Le requérant justifie d’avoir tenté une conciliation avec le requis avant de saisir le juge des contentieux de la protection. Cette diligence est restée vaine suivant attestation de non-conciliation en date du 5 avril 2024, M. [I] [T] ne s’étant pas présenté à la tentative de règlement amiable du litige.
Dès lors, l’action apparaît recevable.
Sur les demandes principales :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1240 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En l’espèce, M. [U] [D] réclame la somme de 4944,90 euros décomposée comme suit :
1650,00 euros en remboursement des sommes versées à M. [I] [T]
2453,00 en remboursement des travaux engagés par la nouvelle entreprise pour finir le chantier,
811,90 euros en remboursement des matériaux achetés.
Sur la somme de 1650,00 euros, M. [U] [D] joint aux débats un export des mouvements de son compte bancaire C/C Sérénité qui laissent apparaître sept virements aux dates des 27/10/2023, 17/11/2023, 17/12/2023, 18/12/2023, 16/01/2024, 09/02/2024 et 01/03/2024 pour un montant respectif de : 3050,00 euros, 1950,00 euros, 3000,00 euros, 1000,00 euros, 800,00 euros, 2243,00 euros et 200,00 euros, soit un total de 12243,00 euros.
Néanmoins sur aucun de ces virements n’apparaît le bénéficiaire avec un nom et un numéro de compte bancaire ce qui ne permet pas au tribunal de s’assurer que ces différents virements ont été faits sur le compte de M. [I] [T].
Seul des libellés différents apparaissent :
Vir sepa solde crédence chevron,
Vir sepa acompte multiconseils
Vir sepa appel [I]
Vir sepa 1er acompte travaux RP
Vir sepa complément 1er acompte
Vir sepa 2ème acompte travaux
Vir sepa complément 2ème acompte
Par conséquent, M. [D] n’apportant pas la preuve que ces fonds ont bien été versés à M. [I] [T], et ne justifiant pas de la somme de 1650,00 euros qu’il réclame, il ne sera pas fait droit à sa demande de remboursement de la somme de 1650,00 euros.
M. [D] réclame la somme de 2453,00 euros en remboursement des travaux engagés par la nouvelle entreprise pour terminer les travaux, il joint aux débats un devis en date du 16 mars 2024 de l’entreprise DECO PLUS pour un montant de 2453,00 euros. Ce dernier porte la mention « Bon pour accord » et il est signé le 17 mars 2024.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de remboursement de M. [D] pour cette somme.
Enfin M. [D] réclame la somme de 841,90 euros pour les matériaux achetés afin de terminer les travaux, matériaux qui étaient normalement pris en compte dans le devis de M. [I] [T].
Il joint aux débats trois factures du magasin Leroy-Merlin qui correspondent au montant sollicité, par conséquent il sera fait droit à la demande de M. [D] pour cette somme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [B] es qualité de mandataire judiciaire de M. [I] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Constatons qu’aucune demande n’est faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente action recevable et bien fondée ;
FIXE la créance de Maître [B] es qualité de mandataire judicaire de M. [I] [T] à la somme de 3294,90 euros ;
CONSTATE qu’aucune demande n’a été faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [B] es qualité de mandataire judicaire de M. [I] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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