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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QH Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02659 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QH
Minute : 2026/149
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. D’HLM [Adresse 1]
EXPÉDITION : Monsieur [R] [H]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 6 décembre 2023 à effet immédiat, la Société Anonyme d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a donné en location à Monsieur [R] [H], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] , moyennant un loyer mensuel de 271,64 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 27 mai 2025 à son locataire portant sur une somme en principal de 1315,25 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception le 26 mai 2025.
La S.A. [Adresse 1] a ensuite fait assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, aux fins suivantes :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire.
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force Publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1997,49 euros représentant les loyers impayés à la date de la résiliation du bail soit le 27 juillet 2025 (mensualité de Juillet 2025 inclue), avec intérêts de droit.
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 1/08/2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 800 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (ARTICLE 696 du Code de procédure civile);
À titre subsidiaire :
— Ordonner la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de Monsieur [R] [H] pour défaut de paiement des loyers.
— Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force Publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 1997,49 euros représentant les loyers impayés à la date de la résiliation du bail soit le 27 juillet 2025 (mensualité de Juillet 2025 inclue), avec intérêts de droit.
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 1/08/2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 800 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières (ARTICLE 696 du Code de procédure civile);
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 11 septembre 2025.
À l’audience du 7 janvier 2026, La S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE représentée par Madame [S] [E], attachée à l’entreprise, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3417,45 euros, compte arrêté au 6 janvier 2026 et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude, Monsieur [R] [H] n’était ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement avec un accusé réception du 26 mai 2025.
Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 11 septembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 6 décembre 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article 9 ).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 27 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de La S.A. [Adresse 1] à Monsieur [R] [H] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1315,25 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra.
Monsieur [R] [H] avait donc jusqu’au 8 juillet 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, qu’il n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 9 juillet 2025, et non le 27 juillet comme indiqué dans l’assignation, le délai de règlement étant de six semaines et non de deux mois.
Cette erreur ne peut, dans le cas présent, que rester sans incidence, l’expulsion étant toujours encourue et les sommes globalement dues restant les mêmes, comme il sera vu ci après.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [H] reste redevable des loyers jusqu’au 8 juillet 2025 et à compter du 9 juillet 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 9 juillet 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 6 décembre 2023,
Le commandement du 27 mai 2025,
Les décomptes des sommes dues des 29 juillet 2025 et 6 janvier 2026
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de décembre 2025 incluse, de 3417,45 euros, compte arrêté au 6 janvier 2026, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais injustifiés pour 130,77 euros ;
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 3286,68 euros au 6 janvier 2026.
Absent à l’audience, Monsieur [R] [H] se prive de toute contestation et sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 6 décembre 2023, conclu entre la S.A.D’HLM [Adresse 1] et Monsieur [R] [H], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 9 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [R] [H] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [R] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la S.A. D’HLM [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 9 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à verser à la S.A. D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 3286,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 janvier 2026, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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