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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 9 oct. 2025, n° 24/09864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NOACHOVITCH
Me [Localité 6]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09864
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYE
N° MINUTE : 5
Assignation du :
06 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie NOACHOVITCH de la SELARL inter-barreaux SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1833
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 09 Octobre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/09864 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [T] [Y] a reçu un appel se faisant passer pour le service fraude de VISA INFINITE de BNP PARIBAS et lui faisant part de mouvements frauduleux sur son compte bancaire. L’interlocuteur de Monsieur [T] [Y] lui précise alors au téléphone que sa carte aurait été piratée avant d’être utilisée. Monsieur [T] [Y] a donc indiqué à son interlocuteur qu’il souhaitait faire opposition à sa carte bancaire et a remis sa carte bancaire coupée à un coursier, venu la récupérer au domicile de Monsieur [T] [Y] le jour même.
Le 16 octobre 2023, un virement frauduleux de 9.500 euros a été effectué depuis le compte bancaire de la SCI NOSY BE, SCI de Monsieur [T] [Y]. Ce montant a été recrédité sur le compte bancaire de la SCI après une demande de « recall » effectuée par la banque à la suite du signalement de cette opération par Monsieur [T] [Y] auprès du service fraude de la BNP PARIBAS le 17 octobre 2023.
Monsieur [T] [Y] a déposé plainte le 16 octobre 2023 auprès du commissariat du 18ème arrondissement de [Localité 5] pour des faits d’escroquerie.
Le 17 octobre 2023, lors de l’appel avec le service fraudes de la BNP PARIBAS, Monsieur [T] [Y] a appris que plusieurs opérations étaient intervenues sur son compte bancaire personnel pour un montant total de 43.016 euros :
— Un retrait d’espèces d’un montant de 4.000 euros le 13 octobre 2023,
— Des paiements pour un montant total de 4.656 euros les 12 et 13 octobre 2023,
— Un paiement de 460 euros le 13 octobre,
— Un paiement de 33.900 euros le 13 octobre 2023.
Monsieur [T] [Y] soutenant ne pas être à l’origine de ces opérations, divers échanges de courriers sont intervenus entre ce dernier et la BNP PARIBAS à propos du remboursement des sommes litigieuses.
Le 1er avril 2024 le conseil de Monsieur [T] [Y] a mis en demeure la BNP PARIBAS de rembourser à son client les sommes litigieuses.
Par courriers en date des 9 et 11 avril 2024, la BNP PARIBAS a refusé de procéder aux remboursements sollicités.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024 Monsieur [T] [Y] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 19 mai 2025, Monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
“- CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 43.016 € au titre du remboursement des fonds lui ayant été débités les 12 et 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception du courrier de mise en demeure datée du 1er avril 2024 et avec bénéfice de l’anatocisme ;
— ASSORTIR cette condamnation du bénéfice de l’anatocisme ;
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société BNP PARIBAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie NOACHOVITCH, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Monsieur [T] [Y] soutient que la BNP PARIBAS doit lui rembourser les sommes objet des opérations litigieuses et demande l’indemnisation d’un préjudice moral suite à l’escroquerie dont il a été la victime. Enfin, Monsieur [Y] soutient que la BNP PARIBAS a fait l’objet d’une résistance abusive et demande une indemnisation sur ce fondement.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“- Débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
— Condamner Monsieur [Y] à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
La BNP PARIBAS soutient que les opérations contestées par Monsieur [T] [Y] ont été rendues possibles par le comportement de ce dernier tout au long de l’escroquerie dont il a été victime. La BNP PARIBAS considère que le comportement de Monsieur [T] [Y] a été constitutif d’une négligence grave excluant ainsi tout droit au remboursement des sommes litigieuses par la banque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
SUR CE
I. Sur la négligence grave
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. ".
L’article L.133-7 du même code souligne que " le consentement est donné sous la forme convenue [en ce compris une authentification forte] entre le payeur et son prestataire de services de paiement […] ".
Les articles L.133-3, L.133-8 et L.133-13 du code monétaire et financier prévoient quant à eux qu’à réception par l’établissement bancaire du consentement de son client, et de l’autorisation susmentionnée, celui-ci a l’obligation de l’exécuter, l’opération étant devenue irrévocable.
L’article L.133-21 du code de monétaire et financer dispose :
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuter pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement […] ".
Enfin, les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier disposent d’une part que dès lors qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’autre part que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage, son prestataire.
Au cas présent, les opérations litigieuses de paiement et de retrait d’espèces ont eu lieu avec la saisie du code à 4 chiffres de la carte bancaire qui a été remise au coursier le 12 octobre 2023.
Les paiements intervenus l’ont été au moyen de la carte bancaire remise par Monsieur [Y] au coursier venu au domicile de ce dernier. La remise du moyen de paiement à un tiers, même préalablement découpé, rend possible les paiements et retraits et est ainsi constitutif d’une négligence grave de la part de l’utilisateur.
Ainsi, Monsieur [Y], en remettant sa carte bancaire à un tiers a fait preuve d’une négligence grave excluant tout droit au remboursement par la banque des sommes objets de l’escroquerie dont il a été victime.
En conséquence, Monsieur [T] [Y] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
La responsabilité de la banque n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes formulées par le demandeur à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [Y] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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