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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00783 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOUM
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Enora LAURENT, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors du délibéré,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
et
S.C.I. DE LA CROIX
dont le siège social est sis [Adresse 7]
ensemble représentés par Maître Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Laurent MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO
1cc + 1ce à Maître [E] [C] de la SA SASU COMTAT JURIS
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE LA CROIX a été créée par acte sous seing privé du 18 mars 1987 et constituée à l’origine entre :
— Monsieur [T] [S], le père, gérant et titulaire de 40% des parts ;
— Monsieur [W] [S], l’un des fils, titulaire de 30% des parts ;
— Monsieur [D] [S], l’autre fils, titulaire de 30% des parts.
Aux termes d’une Assemblée générale des associés du 25 novembre 1994 Monsieur [D] [S] a été désigné gérant en remplacement de Monsieur [T] [S], démissionnaire, et ce dernier lui a cédé, par acte du 6 février 1997, l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI DE LA CROIX.
A l’issue de cette cession la répartition du capital a été la suivante :
— Monsieur [D] [S] : 70%
— Monsieur [W] [S] : 30%
A la demande de Monsieur [W] [S], le tribunal de céans a, par jugement du 14 septembre 2022, prononcé la révocation de Monsieur [D] [S] de sa qualité de gérant de la SCI en raison de manquements dans l’accomplissement de ses fonctions de gérant.
Sur requête de Monsieur [W] [S], le tribunal de céans a par ordonnance du 23 mars 2023 désigné la SELARL DE SAINT-RAPT ET BERTHOLET comme administrateur provisoire de la SCI DE LA CROIX. En raison d’un conflit d’intérêt mis en avant par la SELARL, le tribunal a ensuite désigné Maître [V] [U] par ordonnance du 31 mai 2024.
Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal par voie de requête du 6 avril 2023 afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad-hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau gérant. Par ordonnance du 14 avril 2023 le président du tribunal de céans a fait droit à sa demande et désigné la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, qui sera finalement remplacée en raison du même conflit d’intérêt par la SELARL AJ [X] ET ASSOCIES suivant ordonnance du 3 août suivant.
Aux termes d’une assemblée générale du 30 mai 2024, convoquée à l’initiative de la SELARL AJ [X] ET ASSOCIES, Monsieur [D] [S] a de nouveau été élu gérant de la SCI DE LA CROIX.
Suivant exploit du 29 mai 2024, Monsieur [W] [S] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir prononcée la dissolution de la SCI DE LA CROIX, l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2024, et la révocation de Monsieur [D] [S] de ses fonctions de gérant de la SCI.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1833 du Code civil,
Vu l’article 1851 du Code civil,
les articles 1852 et suivants du Code civil,
Vu les statuts de la SCI DE LA CROIX en date du 18 mars 1987,
Vu le jugement définitif du 14 septembre 2022 prononçant la révocation judiciaire de Monsieur [D] [S] des fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX,
Vu le procès-verbal d’Assemblée générale du 30 mai 2024,
Vu l’article 1844-7, 5° du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable la matière,
PRONONCER la dissolution de la SCI DE LA CROIX Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le
numéro D 340 728 013, dont le siège social est situé [Adresse 8], constituée le 18 mars 1987.
DESIGNER Monsieur [W] [S] en qualité de liquidateur de la SCI DE LA CROIX
ANNULER le procès-verbal d’Assemblée générale du 30 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
PRONONCER la révocation, sans limitation de durée, de Monsieur [D] [S] des fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 €, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro D 340 728 013, dont le siège social est situé [Adresse 8], constituée le 18 mars 1987.
DIRE ET JUGER que le jugement sera publié dans les journaux d’annonces légales
DESIGNER tout mandataire de son choix en qualité d’administrateur provisoire, avec mission notamment de :
− de façon générale de pourvoir à la gestion de la société ;
− de déterminer si la société est en état de cessation des paiements et si tel est le cas, de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société ;
− de déterminer si la mésentente entre les associés entraine la liquidation de la société, si tel est le cas, de procéder aux démarches nécessaires en ce sens ;
− de vérifier l’occupation des locaux appartenant à la SCI DE LA CROIX et, si nécessaire d’établir et/ou réviser les baux signés notamment quant au montant du loyer eu égard à la valeur locative des lieux
JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge de Monsieur [D] [S] à titre personnel.
CONDAMNER Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [W] [S].
CONDAMNER Monsieur [D] [S] au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [S] expose que la SCI étant restée sans gérant pendant plus d’un an, et en raison de la mésentente entre les associés paralysant son fonctionnement, il est fondé à demander au tribunal la dissolution de ladite société. Par ailleurs, il avance que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2024 qui acte l’élection de Monsieur [D] [S] aux fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX doit être déclaré nul, l’intéressé ayant été révoqué de ses fonctions définitivement par jugement du 14 septembre 2022, et sa nouvelle élection n’étant le résultat que d’un abus de majorité. Enfin, Monsieur [W] [S] expose différents manquements qui justifient selon lui la nouvelle révocation de Monsieur [D] [S] de la gérance de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [D] [S] et la SCI DE LA CROIX demandent au tribunal de :
Vu les articles 1844-7 et s. du Code Civil ;
Vu l’ensembles des pièces et conclusions ;
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
DECLARER Monsieur [W] [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions :
— En dissolution anticipée de la SCI DE LA CROIX ;
— En désignation de Monsieur [W] [S] es qualité de Liquidateur ;
— En nullité du Procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2024 ;
— En révocation du gérant avec interdiction de se représenter ;
— En réparation de son préjudice moral ;
— Au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
CONSTATER qu’en conséquence l’action de Monsieur [W] [S] revêt un caractère abusif à l’encontre de Monsieur [D] [S] et de la SCI DE LA CROIX ;
Et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [D] [S] et à la SCI DE LA CROIX, la somme de Cinq mille euros (5.000,00 €) en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à chacun des défendeurs, la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;
Monsieur [D] [S] et la SCI DE LA CROIX opposent à Monsieur [W] [S] que Monsieur [D] [S] a tiré toutes leçons nécessaires de sa précédente condamnation, que la mésentente entre associés ne peut fonder la dissolution d’une société que si cette mésentente conduit à paralyser son fonctionnement, qu’en l’espèce la société continue de fonctionner, et que Monsieur [D] [S] est autorisé à occuper à nouveau la fonction de gérant. Les défendeurs avancent également que Monsieur [D] [S] n’a pas commis de manquements qui justifieraient sa révocation de la gérance de la société.
La clôture de l’instruction à effet différé a été fixée au 28 août 2025 par ordonnance du 24 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 2 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de dissolution de la SCI DE LA CROIX et sur la nomination de Monsieur [W] [S] en tant que liquidateur de la société.
Selon les dispositions de l’article 14 des statuts de la SCI DE LA CROIX, « si la société a été dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal de se prononcer sur la dissolution éventuelle de la société ».
En l’espèce, Monsieur [D] [S] a été révoqué de ses fonctions de gérant par jugement du 14 septembre 2022. Par la suite, tant Monsieur [W] [S] que Monsieur [D] [S] ont mené différentes procédures judiciaires en vue d’assurer la gestion de la SCI DE LA CROIX et d’organiser une assemblée générale pour la désignation d’un gérant.
S’il est vrai que l’assemblée générale en question n’a eu lieu que le 30 mai 2024, soit plus d’un an après la révocation de Monsieur [D] [S], ce n’est qu’en raison du déroulement des différentes procédures judiciaires en vue de la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire de la SCI, qui ayant conduit à la désignation d’un cabinet qui a refusé ces missions en raison d’un conflit d’intérêt, ont dû faire l’objet de nouvelles désignations.
Ainsi, la dissolution de la SCI DE LA CROIX sur le fondement de l’article 14 des statuts n’apparait pas légitime et ne sera donc pas prononcée.
Aux termes du 5° de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
S’il est constant que les deux frères [S] ne s’entendent pas, la paralysie du fonctionnement de la SCI n’est pour autant pas démontrée. En effet, la SCI DE LA CROIX a un gérant élu depuis le 30 mai 2024, les assemblées générales ordinaires sont organisées : les 23 octobre 2024 et 25 septembre 2024 pour l’approbation des comptes des années 2022 et 2023, le 3 juillet 2025 pour ceux de l’année 2024, auxquelles Monsieur [W] [S] était présent et avait accès aux documents comptables, et les documents comptables produits établis par l’expert-comptable PLURI EXPERT démontrent l’activité régulière de la SCI et le paiement des dettes.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la dissolution de la SCI DE LA CROIX sur ce fondement non plus.
En conséquence, la demande de dissolution de la SCI DE LA CROIX sera rejetée, ainsi que celle de voir désigné Monsieur [W] [S] en tant que liquidateur de ladite société.
Sur la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2024
Aux termes de l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
En l’espèce, Monsieur [D] [S] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX par jugement du 14 septembre 2022. Or cette révocation n’a pas un caractère définitif, et ne l’empêche pas de se présenter à nouveau aux élections pour cette fonction, qui ont été organisées régulièrement par le mandataire ad hoc, et qui ont donné lieu à un vote organisé selon les dispositions légales et statutaires applicables. S’il est vrai que détenant 70% des parts sociales Monsieur [D] [S] avait un avantage certain pour se faire élire, pour autant aucun abus de majorité ne peut être caractérisé en l’espèce, son élection n’étant que le résultat de l’application des règles de majorité en vigueur.
Force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne vient entacher de nullité le procès-verbal litigieux.
Ainsi la demande de nullité du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire des associés de la SCI DE LA CROIX du 30 mai 2024 sera rejetée.
Sur la demande de révocation du gérant avec interdiction de se représenter, la demande de publication de la décision dans les journaux d’annonces légales, et la désignation d’un mandataire provisoire rémunéré par Monsieur [D] [S] à titre personnel
Aux termes de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] demande au tribunal la révocation de Monsieur [D] [S] élu gérant de la SCI DE LA CROIX le 30 mai 2024.
A titre liminaire, les griefs tirés de la signature de baux commerciaux de plus de neuf années sans décision collective des associés en 2004, 2006, 2010 et 2017, et de la majoration appliquée à la taxe d’aménagement de l’année 2019 par l’administration fiscale pour non règlement dans le délai imparti sont antérieurs au nouveau mandat de gérance de Monsieur [D] [S] et à ce titre ne peuvent être pris en considération dans les causes qui pourraient conduire à sa révocation.
Au-delà, Monsieur [W] [S] met en avant plusieurs éléments constituant selon lui des agissements contraires à l’intérêt de la SCI mais qui ne sont pas fondés :
— Il déplore ne pas avoir de réponse aux questions posées par écrit au gérant en vertu de l’article 18 des statuts de la SCI. Cependant les différents courriers et procès-verbaux des assemblées générales ordinaires produits démontrent suffisamment le contraire.
— Un prétendu retard dans le paiement du loyer par la SAS [S] LOGISTIQUE s’élevant à 16 512 euros HT à la fin de l’année 2024 qui ne donnerait pas lieu à mesures de recouvrement par Monsieur [D] [S] : ce montant figure au bilan de l’année 2024 de la SCI DE LA CROIX sous l’intitulé « reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges », de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier sans plus d’éléments de preuve s’il correspond à des loyers impayés. En tout état de cause, le cabinet comptable PLURI EXPERT établit une attestation de paiement de l’intégralité des loyers par la SAS [S] LOGISTIQUE au 28 août 2025.
— La décision de ne pas distribuer de dividendes suite à l’approbation des comptes : l’affectation des résultats bénéficiaires d’une SCI ne relève pas d’une décision de la gérance seule mais d’une décision des associés.
— L’effectivité de la réévaluation du loyer du preneur SAS [S] LOGISTIQUE à hauteur de 69 040 euros HT par an votée à l’assemblée générale du 25 septembre 2024 : il appartiendra à Monsieur [W] [S] de se faire communiquer par le gérant tout document comptable relatif à l’application de la mesure aux fins de vérification et à Monsieur [D] [S] d’apporter tout élément de réponse utile. Par ailleurs, Monsieur [W] [S] considère que ce loyer devait être réévalué à l’occasion du changement de preneur du bail commercial en novembre 2024 et au regard du rapport d’expertise en valeur vénale de la société GALTIER VALUATION établi en 2019 qui estimait la valeur locative des locaux à 209 000 euros annuels. Cependant, ce rapport peut difficilement être considéré comme d’actualité car il date maintenant de plus de cinq années. En tout état de cause, la cession du bail commercial en cause faisait partie intégrante de la cession du fonds de commerce de la SAS [S] LOGISTIQUE à la société LTR VIALON et empêchait à ce titre le bailleur de réévaluer le loyer à cette occasion.
— Les comptes de l’année 2022 ont été approuvés par une assemblée générale du 23 octobre 2024, soit postérieurement à celle du 25 septembre 2024 approuvant les comptes de l’année 2023 : s’il est évident que ce calendrier défie toute logique force est de constater que Monsieur [D] [S] s’en explique par l’effet du blocage des comptes de la SCI DE LA CROIX suite à sa révocation, attesté par le cabinet AJ [X] ET ASSOCIES par courrier du 14 février 2024, ayant très vraisemblablement engendré du retard dans l’établissement des documents comptables de la société.
— La refacturation de la TVA afférente à la taxe foncière des locaux précédemment loués à la SAS [S] LOGISTIQUE le 15 octobre 2024 par la SCI DE LA CROIX n’est que la stricte application de la réglementation en la matière lorsque le loyer lui-même est soumis à TVA, ce qui est prévu par l’article VIII du contrat de bail du 10 janvier 2017.
— Selon Monsieur [W] [S], la somme de 11 506,67 euros au bilan comptable de la SCI pour l’année 2024 au compte 165 intitulé « dépôt de garantie » ne se retrouve pas sur le compte bancaire de la société mais il ne produit aucun extrait de ce compte bancaire qui permettrait de vérifier cette allégation.
— La somme de 734,05 euros facturée le 24 juillet 2024 par le conseil de la SCI DE LA CROIX à ladite SCI est non soumise à la TVA car elle correspond à la refacturation de frais liés à des démarches légales accomplies directement par le conseil pour son compte, comme étayé par la pièce 14 des défendeurs.
En revanche, il est tout à fait regrettable que le contrat de bail commercial précédemment conclu entre la SCI DE LA CROIX et la SAS [S] LOGISTIQUE ait été transféré dans le cadre de la cession du fonds de commerce de ladite SAS à la société LTR VIALON en novembre 2024 sans que le gérant n’informe son associé, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par Monsieur [D] [S], et ce alors même que deux assemblées générales se tenaient à des dates voisines, les 25 septembre et 23 octobre 2024,
et d’autant plus que ce bail constitue le principal actif de la SCI.
Pour autant, ce seul dysfonctionnement, qui ne relève de surcroit que d’un manque de communication en raison de la mésentente établie entre les frères [S], et non d’une violation de dispositions légales ou statutaires, ne saurait caractériser une cause légitime pour révoquer Monsieur [D] [S] de ses fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX.
En conséquence, la demande de Monsieur [W] [S] de révocation de Monsieur [D] [S] des fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX avec interdiction de se représenter sera rejetée, et conséquemment ses demandes de publication du présent jugement dans les journaux d’annonce légale, et de désignation d’un administrateur provisoire rémunéré par Monsieur [D] [S] à titre personnel.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [W] [S]
Monsieur [W] [S] n’apporte aucun élément qui viendrait démontrer que le manque de dialogue avec son frère et sa situation d’associé minoritaire au sein de la SCI lui causent un préjudice moral qui devrait être indemnisé par Monsieur [D] [S], situations dont il ne peut de surcroit être déclaré intégralement responsable.
En conséquence, la demande d’indemnisation de Monsieur [W] [S] de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [S] d’indemnisation pour procédure abusive
Le caractère abusif de l’action en dissolution intentée par Monsieur [W] [S] n’est pas démontré par Monsieur [D] [S] et la SCI DE LA CROIX, en effet en tant qu’associé de la SCI il est légitime à intenter toute action qu’il estime nécessaire pour préserver ses intérêts et ceux de la société et de porter à la connaissance du tribunal tout élément en ce sens.
Ainsi, la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [S] et de la SCI DE LA CROIX pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [S], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SCI DE LA CROIX une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. Monsieur [D] [S] n’ayant pas parfaitement rempli les obligations attachées à sa fonction de gérant, il sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [W] [S] sera enfin débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
*DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de dissolution de la SCI DE LA CROIX Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro D 340 728 013, dont le siège social est situé [Adresse 8], constituée le 18 mars 1987 ;
En conséquence,
— DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de désignation de sa personne en qualité de liquidateur de la SCI DE LA CROIX ;
*DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mai 2024 dans toutes ses dispositions ;
*DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de révocation sans limitation de durée de Monsieur [D] [S] de ses fonctions de gérant de la SCI DE LA CROIX Société Civile Immobilière au capital de 1524,49 euros, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro D 340 728 013, dont le siège social est situé [Adresse 8], constituée le 18 mars 1987 ;
En conséquence :
— DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de publication du jugement dans les journaux d’annonce légale ;
— DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire dont la rémunération sera à la charge de Monsieur [D] [S] à titre personnel ;
*DEBOUTE Monsieur [W] [S] de se demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
*DEBOUTE Monsieur [D] [S] et la SCI DE LA CROIX de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
*CONDAMNE Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SCI DE LA CROIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande formée au même titre ;
*DEBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande formée au même titre ;
*CONDAMNE Monsieur [W] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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