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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/04233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, TETRIS ASSURANCE ), SA AXA FRANCE IARD, SAS ACS SOLUTIONS, SAS BT PIERRE |
Texte intégral
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
54G
N° RG 24/04233
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
AFFAIRE :
,
[E], [Q], [V]
C/,
[F], [C] INSURANCE COMPANY LIMITED,
[S], [U]
SAS ACS SOLUTIONS,
[Y], [A],
[D], [B], [W], [F], [C] INSURANCE (SAS TETRIS ASSURANCE)
SAS BT PIERRE
SA AXA FRANCE IARD
SA SMA
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI CASTERA – SASSOUST
SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
SELARL KPDB INTER- BARREAUX
AARPI, [Localité 2] – DE KERLAND
1 copie Monsieur, [H], [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026, délibéré prorogé au 27 Mars 2026.
JUGEMENT :
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame, [E], [Q], [V]
née le 20 Octobre 1973 à, [Localité 3] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
,
[F], [C] INSURANCE COMPANY LIMITED en sa qualité d’assureur RCP et RCD de Monsieur, [Y], [A], représentée en FRANCE par son mandataire de gestion la SAS ACS SOLUTIONS et par son Président, PAM CONSULTING,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [S], [U], entrepreneur individuel,
[Adresse 4],
[Localité 6]
défaillant
SAS ACS SOLUTIONS gestionnaire,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [Y], [A] exerçant à titre libéral,
[Adresse 5],
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur, [D], [B], [W]
né le 15 Septembre 1970 à, [Localité 8] (DORDOGNE),
[Adresse 6],
[Localité 9]
représenté par Maître Pierre CASTERA-MINARD de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
,
[F], [C] INSURANCE prise en qualité d’assureur RCD et RCP de Monsieur, [Y], [A] et représentée par son délégataire la SAS TETRIS ASSURANCE,
[Adresse 7],
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Marie DUVERNE-HACHANOWICZ (LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
SASU BT PIERRE,
[Adresse 8],
[Localité 11]
représentée par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU BT PIERRE,
[Adresse 9],
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur décennal de Monsieur, [S], [U],
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 13]
représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [E], [V] a acheté à Monsieur, [D], [W] un immeuble d’habitation comportant une cave aménagée situé, [Adresse 1] à, [Localité 14], par acte notarié du 26 juillet 2019 pour un prix de 365.000€ net vendeur.
Madame, [V] s’est plainte d’infiltrations au sein de sa cave, désordre déclaré auprès de son assureur habitation, la société MAIF.
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
Plusieurs recherches de fuites notamment dans le cadre d’expertise amiable ont été effectuées de novembre 2019 à juin 2021.
Différents intervenants ont participé aux travaux d’aménagement de la cave à savoir :
— Monsieur, [Y], [A] en qualité de maître d’oeuvre, assuré par la société, [F], [C] INSURANCE ;
— la société BT PIERRE, pour des travaux de ravalement et de pose de parement et de barrière étanche sur les murs du sous-sol, assurée par la société AXA FRANCE IARD SA ;
— Monsieur, [S], [U], entrepreneur individuel, chargé du lot « revêtement des sols » ayant émis un devis n°00000200 en date du 21 janvier 2018 et ayant procédé à la fourniture et passe d’une primaire d’accrochage anti-remontée d’humidité sur le sol du sous-sol de l’immeuble.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 juillet 2018.
La déclaration d’achèvement des travaux du 10 octobre 2018 précisait un achèvement des
travaux au 14 septembre 2018.
Madame, [E], [V] a assigné notamment Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A] et son assureur la société, [F], [C] INSURANCE représentée par son délégataire la société TETRIS ASSURANCE, Monsieur, [S], [U], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant notamment pour mission de constater l’ensemble des désordres allégués, déterminer et chiffrer les travaux de réfection et évaluer les préjudices.
Par ordonnance de référé du 04 juillet 2022, Monsieur, [T], [M] a été nommé pour réaliser la mesure d’expertise remplacé le 1er août 2022 par Madame, [N], [H] puis par Monsieur, [H], [K].
Monsieur, [H], [K] a déposé son rapport le 22 mars 2024.
Par actes en date des 16,17,18 et 23 mai 2024, Madame, [E], [V] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux Monsieur, [W], Monsieur, [Y], [A] ainsi que son assureur la compagnie, [F] EUROPE AN INSURANCE représentée par son délégataire la société TETRIS INSURANCE, la société BT PIERRE et son assureur la SA AXA IARD SA et Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA afin d’obtenir à titre principal leurs condamnations à supporter le coût des travaux de reprise des infiltrations outre les autres postes de préjudices.
Par acte du 18 octobre 2025, Madame, [E], [V] assignait la compagnie, [F] EUROPE AN INSURANCE représenté par la SAS ACS SOLUTIONS formant les mêmes demandes.
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2025, Madame, [E], [V] sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil et la Loi n° 78-12 du 04 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction de :
A titre liminaire,
— REJETER l’intervention de la société TETRIS INSURANCE et de la société ACS en ce qu’elle est irrecevable.
— CONDAMNER la société TETRIS INSURANCE et de la société ACS à la somme de 2.000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
A titre principal,
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et Monsieur, [S], [U] à supporter les coûts de réfection des désordres d’infiltrations outre tous les autres postes de préjudices causés à Madame, [E], [V] sur le fondement du régime de responsabilité décennale.
— CONDAMNER in solidum la société AXA, assureur décennal de la société BT PIERRE, la société SMA SA, assureur de Monsieur, [S], [U] et la société, [F], [C] INSURANCE, assureur de Monsieur, [Y], [A], à garantir leurs assurés de toute condamnation relevant de leur responsabilité décennale.
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [W], Monsieur, [A], la société, [F], [C] INSURANCE, assureur de Monsieur, [A], la société BT PIERRE, la société AXA, assureur décennal de la société BT PIERRE, Monsieur, [S], [U], la société SMA SA, assureur décennal de, [U] et, [Localité 1] METROPOLE aux sommes suivantes :
• 77.068,22 € TTC au titre du coût de réfection du désordre n°1 ;
• 20.000 € au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire).
— CONDAMNER Monsieur, [W] à la somme de 5.000 € au titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral de Madame, [V].
— CONDAMNER Monsieur, [W] à la somme de 15.000 € au titre du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage équivalente à la perte de chance de Madame, [V] d’avoir pu déclarer le désordre dénoncé en 2019.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [A], la société BT PIERRE et Monsieur, [S], [U] au titre de leur responsabilité contractuelle et CONDAMNER Monsieur, [W] au titre de la garantie de vices cachés et en réparation de sa réticence dolosive à la somme de 77.068,22 € TTC au titre du coût de réfection du désordre n°1.
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [A], la société BT PIERRE et Monsieur, [S], [U] et Monsieur, [W] à la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance (somme à parfaire).
— CONDAMNER la société, [F], [C] INSURANCE, assureur de Monsieur, [Y], [A], à garantir son assuré de toute condamnation relevant de sa responsabilité civile professionnelle au titre du contrat 2015FR002F-DECT-2268.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les parties succombantes à régler à Madame, [E], [V] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris d’expertise.
— REJETER l’ensemble des prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 février 2025, Monsieur, [W] au visa des articles 1241, 1641, 1642, 1643, 1648, 1792 du code civil sollicitait de :
À TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame, [V] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions contre Monsieur, [W] ;
— CONDAMNER Madame, [V] à verser à Monsieur, [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal retenait la responsabilité de Monsieur, [W] au titre de la garantie décennale des constructeurs :
— CONDAMNER sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et in solidum Monsieur, [A] et son assureur, [F], [C] INSURANCE, BT PIERRE et son assureur AXA France IARD, la SA, [U] et son assureur la SMA SA, à garantir Monsieur, [W] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Si le Tribunal retenait la responsabilité de Monsieur, [W] au titre de la garantie des vices cachés :
— CONDAMNER sur le fondement de la garantie des vices cachés et in solidum Monsieur, [A] et son assureur, [F], [C] INSURANCE à garantir Monsieur, [W] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— RÉDUIRE à de plus juste proportion le coût de réfection du désordre n°1 ;
— DEBOUTER Madame, [V] de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER Madame, [V] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame, [V] de sa demande de condamnation de Monsieur, [W] pour défaut de souscription d’une assurance dommages ouvrages ;
— CONDAMNER Madame, [V] à verser à Monsieur, [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SASU BT PIERRE sollicitait dans ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025 au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du code civil, L 241-1 et suivants et L 124-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame, [V], Monsieur, [W], la SMA SA, M., [A]
et toutes autres parties de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société BT PIERRE.
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la société BT PIERRE.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la minoration du quantum des demandes :
— DEBOUTER Madame, [V] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ou à défaut RAMENER les prétentions indemnitaires formulées par Madame, [V] à de plus justes proportions.
— LIMITER la responsabilité de la société BT PIERRE a une part qui ne saurait excéder 5 %.
Sur les recours en garantie de la société BT PIERRE :
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [A], la société, [F], [C] INSURANCE COMPANY LIMITED assureur de Monsieur, [Y], [A], Monsieur, [U], la SMA SA assureur de Monsieur, [U].
— CONDAMNER la société AXA, assureur de la société BT PIERRE à garantir et à relever indemne la BT PIERRE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame, [V] ou toute partie succombante à payer à la société BT PIERRE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame, [V] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU BT PIERRE, dans ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2025, sollicitait de :
— DECLARER irrecevables les demandes de Madame, [V] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
— DEBOUTER Madame, [V] ou toutes parties, de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
— CONDAMNER Madame, [V] ou toutes autres parties succombantes, à payer à la compagnie AXA France IARD une somme de 5.000 € sur le fondement de l’ART. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la responsabilité décennale de BT PIERRE était retenue :
— LIMITER à une part qui ne saurait excéder 5% la responsabilité de la société BT PIERRE, et partant la garantie de la compagnie AXA France IARD,
— REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Madame, [V],
— DEBOUTER Madame, [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance qu’elle allègue en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
— RESERVER les dépens.
Monsieur, [A], dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, sollicitait de :
A titre principal,
— REJETER les prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur, [A] ;
— CONDAMNER Madame, [V] à verser à Monsieur, [A] une somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame, [V] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— REJETER les prétentions dirigées contre Monsieur, [A] au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER les sociétés BT PIERRE, AXA, Monsieur, [U] et la SMA SA
à garantir et relever indemne Monsieur, [A] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la société, [F], [C] INSURANCE représentée par la société TETRIS ASSURANCE à garantir et relever indemne Monsieur, [A] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à verser à Monsieur, [A] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025 la société, [F], [C] INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur, [Y], [A] sollicitait de :
— Constater que la société ACS SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société, [F], [C] INSURANCE COMPANY LTD au titre de la convention de prestations afférente,
— Débouter Madame, [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SAS ACS SOLUTIONS en ce qu’elles sont irrecevables et mal fondées,
— Mettre hors de cause la SAS ACS SOLUTIONS,
— Condamner Madame, [V] à verser 1.500 € à la SAS ACS SOLUTIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 1792 du code civil,
— Débouter Madame, [V] et Monsieur, [A] de leurs demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société, [F], [C] INSURANCE COMPANY LTD en ce que sa garantie responsabilité décennale/responsabilité civile/responsabilité contractuelle n’est pas mobilisable puisqu’elle n’était ni Assureur au jour où ont débuté les travaux litigieux ni Assureur au jour de la réclamation et que les conditions tenant à la garantie décennale ne sont pas réunies,
— Rejeter pour les mêmes raisons toute demande dirigée à l’encontre de la Société, [F], [C] INSURANCE COMPANY LTD,
— Condamner Madame, [V] à verser 1.500 € à la Société, [F], [C] INSURANCE COMPANY LTD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, la société TETRIS ASSURANCE sollicitait au visa des articles 117, 119, 121 et 700 du Code de procédure civile de :
— CONSTATER que la société TETRIS n’a pas le pouvoir de représenter la société, [F], [C] INSURANCE en justice ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société TETRIS ;
En tout état de cause,
— CONSTATER que la société TETRIS est un intermédiaire en assurance et que la société, [F], [C] INSURANCE est l’assureur de Monsieur, [A] ;
— CONSTATER que la société TETRIS n’a pas d’intérêt à agir et que ce défaut est une fin de non-recevoir ;
— DECLARER les demandes de Madame, [E], [V] à l’égard de la société TETRIS irrecevables ;
— CONDAMNER Madame, [E], [V] à payer à la société TETRIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur, [U], dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA, en sa qualité d’assureur de Monsieur, [U], exerçant à titre individuel,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame, [V] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SMA SA,
— DEBOUTER toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur la minoration du quantum des demandes :
— RAMENER les prétentions indemnitaires formulées par Madame, [V] à de plus
justes proportions,
— DEBOUTER Madame, [V] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Sur le recours en garantie de la SMA SA :
— CONDAMNER in solidum Monsieur, [A], la société, [F], [C] INSURANCE, assureur de Monsieur, [Y], [A] la société BT PIERRE, la société AXA, assureur décennal de la société BT PIERRE à garantir et relever indemnes la SMA SA, des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Sur l’opposabilité des franchises :
— AUTORISER la SMA SA à faire application des plafonds et franchises, opposables à tous y compris au bénéficiaire de l’indemnité, excepté la franchise relative à la garantie décennale obligatoire, que l’assuré, Monsieur, [Z], [U], serait tenu de rembourser,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame, [V] ou toute partie succombante à payer à la SMA SA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame, [V] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
— ECARTER l’exécution provisoire.
Monsieur, [S], [U] n’a pas constitué Avocat.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2025.
MOTIFS
En application des articles 16 et 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture sera révoquée, à la demande de l’ensemble des parties et afin de permettre un débat complet dans le respect de la contradiction. Les parties ayant indiqué à l’audience de plaidoirie ne pas entendre notifier de nouvelles conclusions, l’instruction sera clôturée à cette date.
Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la société TETRIS ASSURANCE
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)
La société TETRIS ASSURANCE qui soulève la nullité de l’assignation délivrée à son encontre par Madame, [E], [V] pour irrégularité de fond au visa de l’article 117 du code de procédure civile n’a pas déposé de conclusions d’incident devant le juge de la mise en état.
Sa demande est donc nécessairement irrecevable.
Sur les mises hors de cause de la société TETRIS ASSURANCE et de la SAS ACS SOLUTIONS
Madame, [E], [V] a assigné, dans un premier temps, la société TETRIS ASSURANCE puis, dans un second temps, la SAS ACS SOLUTIONS en qualité de mandataires de la société, [F], [C] INSURANCE.
Celles-ci font valoir leur absence de pouvoir pour représenter en justice la société, [F], [C] INSURANCE ce qui n’est pas contesté.
Cette dernière est d’ailleurs intervenue volontairement à l’instance.
Il sera observé que la société TETRIS ASSURANCE avait préalablement été assignée sous cette qualité dans le cadre de l’instance en référé sans qu’il n’y ait eu de contestation soulevée sur ce point.
En conséquence, la société TETRIS ASSURANCE ainsi que la SAS ACS SOLUTIONS seront mises hors de cause.
Sur les demandes indemnitaires au titre des désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) sur la nature des désordres
L’expert a constaté dans la cave aménagée une humidité importante au sol ainsi que la formation de flaques d’eau le long du mur donnant sur la rue ainsi qu’à l’angle Nord.
Il était également relevé des traces d’humidité en partie basse du parement en pierres ainsi qu’à l’angle entre le refend Nord et le mur du fond du sous-sol.
L’expert concluait à une impropriété à destination, le gros-oeuvre ne protégeant plus le sous-sol contre les ruissellements et les remontées d’eau, n’assurant donc plus le clos étant observé que ce local était destiné, selon les pièces du chantier de rénovation établis par Monsieur, [Y], [A], à un usage en qualité de bureau, chambre, salle de jeux, home cinéma et rangements.
Si l’existence et la gravité des désordres sont ainsi établies, les défenderesses soutiennent que ceux-ci étaient apparents lors de la réception intervenue le 20 juillet 2018.
La pièce intitulée “compte-rendu de réception du 20 juillet 2018”, qui n’est pas contesté relativement à sa nature de document de réception, se présente comme une reprise par le maître d’oeuvre de l’ensemble de comptes-rendus de chantier depuis mars 2018 mais ne mentionne pas expressément de réserves à la date du 20 juillet.
Les défenderesses dont notamment Monsieur, [Y], [A] s’appuyant en partie sur les conclusions de l’expert font valoir que cette présence d’eau est établie dès le début des travaux de rénovation et que celle-ci est corroborée par ses comptes-rendus de chantier lesquels font état d’humidité dans le sol pendant toute la durée des travaux.
L’expert indique effectivement dans son rapport que des infiltrations d’eau avaient déjà eu lieu pendant les travaux comme mentionné dans les comptes-rendus de chantier n°4 du 04 décembre 2017 et suivants de Monsieur, [Y], [A] et qu’il a été demandé également, dans le CR n°8 du 08 janvier 2018 à Monsieur, [D], [W] d’installer un déshumidicateur d’air à la cave, ceci suite au défaut de retenue d’eau temporaire lors des travaux de couverture qui a conduit à une retenue d’eau de plusieurs dizaines de centimètres dans la cave.
Le compte-rendu de chantier n°4 du 04 décembre 2017 n’est pas produit aux débats et les comptes-rendus produits aux débats des 08 janvier et 20 juillet 2018 se contentent de solliciter à la date du 31 octobre 2017 la production de la fiche technique du ragréage anti-remontée d’humidité à Monsieur, [S], [U] et au 08 janvier 2018 l’installation d’un déshumidificateur à Monsieur, [D], [W].
En tout état de cause, le traitement de l’humidité était l’objectif des travaux confiés à la société BT PIERRE chargée de la pose d’une barrière étanche sur les murs du sous-sol, à Monsieur, [S], [U] chargé de la fourniture et passe d’une primaire d’accrochage anti-remontée d’humidité sur le sol du sous-sol et à Monsieur, [Y], [A] en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
La question n’est donc pas d’établir qu’une problématique d’humidité a existé en cours de chantier mais de déterminer si au jour de la réception, le désordre était apparent pour Monsieur, [D], [W] maître d’ouvrage, étant rappelé qu’il incombe à celui qui invoque les garanties des articles 1792 et suivants de prouver le caractère caché du désordre.
Or, s’agissant précisément de cette question, le dire n°1 daté du 10 octobre 2023 adressé par Monsieur, [Y], [A] à l’expert, [K] est particulièrement significatif.
Afin de répondre sur la mention figurant dans son compte-rendu de chantier à la date du 31 octobre 2017 “Transmettre l’avis technique du produit mis en oeuvre pour arrêter les remontées d’humidité dans les murs du sous-sol”, Monsieur, [Y], [A] explique qu’au démarrage des travaux le mur ne présentait pas de traces d’humidité, que la cave était saine et que le mise en oeuvre des traitements anti-humidité avait pour objectif de bloquer d’éventuelles remontées d’humidité car ce mur allait être masqué par le doublage.
Monsieur, [Y], [A] poursuit ainsi : “ Début janvier 2018 pendant les travaux de couverture, le maintien hors d’eau temporaire a été mal réalisé par la société Tradition moderne ce qui a entraîné une retenue d’eau de plusieurs dizaines de centimètres dans la cave.
Cette société s’est occupée de vider l’eau de la cave et de réaliser les travaux nécessaires pour garantie la mise hors d’eau du bâtiment.
Suite à la vidange de la cave sont apparus des écoulements d’eau par les trous réalisés pour la mise en oeuvre du produit anti-remontée d’humidité. Pour information ces trous avaient été réalisés avant le dégât des eux et ne présentaient alors pas d’écoulement d’eau. Cela laisse à penser que l’eau de ces écoulements provenaient des murs qui auraient absorbé de l’eau lorsque la cave était inondée.
Il a alors été convenu le 8 janvier 2018 avec Monsieur, [D], [W] qu’il installe un déshumificateur pour accéléré le séchage de la pièce. Il a également été demandé le 19 mars 2018 à la société Tradition moderne d’installer un radiateur dans le même but. La déshumification de la cave a été arrêtée fin mai quelques semaines après l’arrêt des écoulements d’eau et lorsque nous avons jugé les murs secs.
Il a ensuite été demandé à la société BT PIERRE dans le compte-rendu n°25 du 04 juin de “réaliser un enduit étanche sur la partie basse du mur de façade du R-1". Les travaux de second-oeuvre ont ensuite été réalisés comme prévus et ceci en l’absence d’humidité dans la cave”.
Monsieur, [D], [W] ne dit d’ailleurs pas autre chose dans ses conclusions en écrivant : ,“[R] en matière et rassuré par sa maîtrise d’oeuvre, Monsieur, [D], [W] a toujours entretenu l’idée que la présence d’humidité dans sa cave était exclusivement liée aux infiltrations d’eau survenues en début de chantier faute de protection suffisante lors de la réalisation des travaux de couverture”.
S’il soutient plus haut dans ses écritures de manière paradoxale que les désordres “préexistaient au jour de la réception des travaux” il n’en demeure pas moins, selon ses termes rappelés ci-dessus, qu’au jour de la réception Monsieur, [D], [W] avait la conviction que les infiltrations trouvaient leur origine dans le défaut de couverture et avaient cessé par la suite comme le soutient également Monsieur, [Y], [A] dans son dire.
Or, de jurisprudence constante, le dommage ne peut être apparent que si, non seulement sa manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparentes pour le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, si Monsieur, [D], [W] avait effectivement connaissance d’une problématique d’humidité affectant la cave pendant la durée des travaux, il ressort des éléments développés ci-dessus qu’il pensait que ces désordres étaient résolus et qu’en tout état de cause ils relevaient du défaut de couverture.
Il est donc établi que les désordres étaient bien cachés pour Monsieur, [D], [W] au jour de la réception.
S’étant ainsi révélés après réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ces désordres présentent une nature décennale.
Le lien d’imputabilité entre ces désordres et les travaux incombant à la société BT PIERRE et Monsieur, [S], [U] étant établi, leur responsabilité de plein droit au titre de l’article 1792 du code civil sera retenue.
La société AXA FRANCE IARD SA ne conteste pas être l’assureur au titre de la responsabilité civile décennale de la société BT PIERRE.
La SMA SA, assureur de Monsieur, [S], [U], soutient que les travaux réalisés par ce dernier consistent uniquement en des travaux de second oeuvre sur un ouvrage existant et ne constitue donc pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Cependant, les travaux réalisés par Monsieur, [S], [U] s’inscrivent dans le cadre d’une rénovation globale de la maison d’habitation de Monsieur, [D], [W] avec création d’une surélévation constituant dans leur ensemble un ouvrage au sens des articles précités.
Il résulte des conditions particulières de la police souscrite par Monsieur, [S], [U] auprès de la SMA SA que l’activité de ce dernier est couvert au titre de la garantie obligatoire de responsabilité décennale conformément aux dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances.
La SMA SA évoque, par ailleurs, l’annexe III de ses conditions générales pour fonder son refus de garantie celle-ci étant relative aux ouvrages de génie civil limitativement garantis.
Cependant, les travaux effectués par Monsieur, [S], [U] ne relève pas de cette catégorie mais de l’obligation d’assurance édictée à l’article L 241-1 du code des assurances.
La SMA SA est donc tenue à garantie, néanmoins elle sera autorisée à opposer à son seul assuré le montant de sa franchise par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances sur le montant du préjudice matériel.
Monsieur, [U] sera condamné à lui en rembourser le montant.
S’agissant de Monsieur, [Y], [A], il n’est pas produit de contrat écrit.
Néanmoins, la facture établie par ce dernier à destination de Monsieur, [D], [W] mentionne les missions VISA, DET et AOR.
Monsieur, [Y], [A] était donc en charge de la vérification des études d’exécution réalisées par les entreprises ainsi que le suivi de l’exécution des travaux.
L’expert relève que tant la primaire appliquée par Monsieur, [S], [O] que la barrière d’étanchéité mises en oeuvre par la société BT PIERRE n’étaient pas adaptées pour assurer une étanchéité suffisante au regard de la recherche d’habitabilité du local.
Or, le maître d’oeuvre chargé des missions VISA et DET doit, au regard de l’évolution du chantier, apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires nécessaires à l’obtention du résultat escompté en l’espèce l’habitabilité du local.
Comme le souligne l’expert, Monsieur, [Y], [A] a manqué à ce chef de mission.
Le lien d’imputabilité entre les désordres et la mission incombant à Monsieur, [Y], [A] étant établi, sa responsabilité de plein droit au titre de l’article 1792 du code civil sera retenue.
La société, [F], [C] INSURANCE conteste sa garantie faisant valoir qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur, [Y], [A] au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
Il est justifié par les conditions particulières d’une prise d’effet du contrat d’assurance au 1er avril 2018 et d’une lettre de résiliation de la part de la société, [F], [C] INSURANCE au 31 décembre 2018.
L’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances dispose que “le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux”.
Il n’est pas rapporté la preuve d’une déclaration d’ouverture de chantier et en tout état de cause les travaux n’ont fait l’objet que d’une déclaration préalable de travaux avec déclaration d’achèvement en date du 10 octobre 2018 précisant une fin de chantier au 14 septembre 2018.
N° RG 24/04233 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDWV
Il convient donc de déterminer la date de commencement des travaux dont Monsieur, [Y], [A] avait la maîtrise d’oeuvre.
Or, différentes pièces versées aux débats attestent d’un début de travaux antérieur au 1er avril 2018.
Ainsi, les sociétés ABASS chargée des travaux de maçonnerie et Tradition moderne chargée de l’étanchéité du toit terrasse ont émis des factures antérieurement au 1er avril 2018.
Il est donc établi qu’à la date de commencement des travaux, la garantie de la société, [F], [C] INSURANCE n’était pas entrée en vigueur au profit de Monsieur, [Y], [A].
Au soutien de sa demande de garantie, Monsieur, [Y], [A] fait valoir également que la société, [F], [C] INSURANCE a reconnu devoir celle-ci dans un courrier lui étant adressé le 25 mars 2022.
Cependant, ce courrier envoyé par la société ACS n’exprime nullement de la part de la société, [F], [C] INSURANCE une prise de position en faveur de la couverture du sinistre, celle-ci invitant seulement Monsieur, [Y], [A] à déclarer son sinistre à son assureur, à prendre un avocat pour l’instance en référé et lui rappelant que compte tenu de la résiliation au 31 décembre 2018 seule la garantie obligatoire est maintenue.
Monsieur, [Y], [A] soutient enfin que la société, [F], [C] INSURANCE a pris la direction du procès en désignant un expert commun à l’occasion des opérations d’expertise.
L’article L 113-17 du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction du procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Si effectivement la société, [F], [C] INSURANCE a désigné un cabinet d’expertise pour assister Monsieur, [Y], [A] au cours des opérations d’expertise comme la société ACS l’annonce dans son courrier du 25 mars 2022 néanmoins, la société, [F], [C] INSURANCE disposait lors de l’instance en référé et au cours de l’expertise de son propre avocat, ayant clairement indiqué à Monsieur, [Y], [A] dans le même courrier qu’elle ne désignait pas d’avocat pour son compte.
Il n’est donc nullement démontré une prise de direction du procès par la société, [F], [C] INSURANCE.
Il résulte de l’ensemble que la garantie responsabilité civile décennale de la société, [F], [C] INSURANCE n’est pas mobilisable et que les demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, la responsabilité de Monsieur, [D], [W] en sa qualité de vendeur-constructeur sera également retenue sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil.
— sur le préjudice matériel et les recours
Comme il a été mentionné précédemment, les travaux d’aménagement de la cave de l’habitation de Monsieur, [D], [W] avaient pour objectif de rendre ce sous-sol habitable étant destiné à un usage indifférencié en qualité notamment de bureau, chambre, salle de jeu…
Les désordres affectant ce local rendent celui-ci impropre à la destination prévue.
L’expert évalue à la somme de 70 487,00 euros HT le coût des travaux permettant de remédier aux désordres.
Les parties défenderesses critiquent dans leur majorité le caractère excessif du coût de la solution préparatoire mais n’ont produit en cours d’expertise aucun autre devis.
Madame, [E], [V] est donc fondée à réclamer la somme de 77 068,22 euros TTC au titre de la réparation de ce désordre.
En conséquence, Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA seront condamnées in solidum à payer à Madame, [E], [V] la somme de 77 068,22 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations de la cave.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et à relever indemne la société BT PIERRE son assurée de cette condamnation.
S’agissant des appels en garantie, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civils’ils sont contractuellement liés.
L’expert indique que le choix entre étanchéité et imperméabilisation dépend de la catégorie du mur telle que définie dans le DTU 20.1 à savoir que les murs de local habitable, objectif des travaux d’aménagement de la cave, doivent être étanchés et non imperméabilisés comme en l’espèce.
L’expert souligne les choix inadaptés du maître d’oeuvre qui confronté à l’humidité a fait le choix, noté dans ses comptes-rendus, de solliciter de la société BT PIERRE la réalisation d’une étanchéité en pied de mur par infiltration afin de stopper les remontées d’humidité et de Monsieur, [S], [U] la pose d’une primaire anti-remontée d’humidité.
L’expert note, par ailleurs, l’absence de malfaçons affectant les travaux exécutés par ces deux entreprises.
Cependant, la société BT PIERRE et Monsieur, [S], [O] avaient eux-mêmes connaissance de l’objectif d’habitabilité des travaux et étaient susceptibles, de par leurs compétences, de s’opposer aux modalités demandées par le maître d’oeuvre.
En cela, elles ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle.
Néanmoins, la faute de Monsieur, [Y], [A], chargé des missions VISA et DET l’obligeant au regard de l’évolution du chantier à apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires nécessaires à l’obtention du résultat escompté, est prépondérante.
Dans ces circonstances, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— 80 % pour Monsieur, [Y], [A] ;
— 10 % pour la société BT PIERRE assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD SA ;
— 10 % pour Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA.
Par conséquent, il convient de condamner :
— Monsieur, [Y], [A] à garantir la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [O] à hauteur de 80 %,
— la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA à garantir in solidum Monsieur, [Y], [A] ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [O] à hauteur de 10 %,
— la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] et Monsieur, [U] à garantir Monsieur, [Y], [A] ainsi que la société BT PIERRE à hauteur de 10 %,
— Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à relever indemne Monsieur, [D], [W] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel au titre du désordre relatif aux infiltrations de la cave.
La société AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société BT PIERRE, ne formule aucun recours ou appel en garantie.
Les demandes de garantie et relevé indemne à l’encontre de la société, [F], [C] INSURANCE dont la garantie n’est pas mobilisable seront rejetées.
— sur le préjudice de jouissance et les recours
Madame, [E], [V] sollicite un somme de 20 000 euros arrêtée au 09 octobre 2025 (somme à parfaire) au titre de son préjudice de jouissance qu’elle calcule sur la base de 100 euros par mois.
Les parties défenderesses opposent que la cave malgré l’aménagement prévu ne pouvait, en tout état de cause, être utilisée comme une chambre en raison de l’absence de fenêtre ouvrant sur l’extérieur.
Si effectivement les caractéristiques du local le rendent non conformes aux règles de décence pour une utilisation en qualité de chambre néanmoins, dans tous les cas de figure et même dans une utilisation limitée aux rangements, l’humidité existante limite grandement cet usage.
Le préjudice de jouissance de Madame, [E], [V] jusqu’à ce jour sera justement fixé à la somme de 8 000 euros.
La société AXA FRANCE IARD SA oppose la définition du préjudice immatériel couvert par sa garantie définie selon elle comme “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien”.
Cependant, la définition figurant aux conditions générales de la police définit le préjudice immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien”.
L’utilisation de l’adverbe “notamment” ne limite pas la notion de dommage immatériel au seul cas de privation de jouissance ayant entraîné un préjudice pécuniaire.
La société AXA FRANCE IARD SA sera donc tenue à garantie.
En conséquence, Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à Madame, [E], [V] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif aux infiltrations de la cave.
La SMA SA sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d‘une garantie facultative sur la réparation de ce préjudice immatériel.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et à relever indemne la société BT PIERRE son assurée de cette condamnation.
Par conséquent, conformément aux responsabilités ci-dessus définies, il convient de condamner :
— Monsieur, [Y], [A] à garantir la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] à hauteur de 80 %,
— la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA à garantir in solidum Monsieur, [Y], [A] ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] à hauteur de 10 %,
— la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] et Monsieur, [U] à garantir Monsieur, [Y], [A] ainsi que la société BT PIERRE à hauteur de 10 %,
— Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à relever indemne Monsieur, [D], [W], de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance au titre des désordres relatifs aux infiltrations de la cave.
Les demandes de garantie et relevé indemne à l’encontre de la société, [F], [C] INSURANCE dont la garantie n’est pas mobilisable seront rejetées.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral formée contre Monsieur, [D], [W]
Madame, [E], [V] sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral fondant sa demande sur le défaut d’information de la présence d’infiltrations au sein de la cave.
Il a été jugé ci-dessus qu’il n’était pas établi que Monsieur, [D], [W] avait connaissance de ces désordres.
En conséquence, Madame, [E], [V] sera déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de souscription d’une assurance dommage-ouvrage
Madame, [E], [V] forme une demande contre Monsieur, [D], [W] qu’elle fonde sur sa responsabilité quasi-délictuelle correspondant au “coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage équivalente à sa perte de chance d’avoir pu déclarer le désordre objet de la présente instance”.
Outre, le fait que l’absence d’assurance DO souscrite pour les travaux litigieux a été expressément stipulée à l’acte de vente et que Madame, [E], [V] a néanmoins décidé d’en faire l’acquisition assumant ainsi les potentiels désagréments en découlant, celle-ci n’explique nullement en quoi ce défaut de souscription engendrerait une perte de chance équivalente au coût de souscription d’une telle assurance.
Madame, [E], [V] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [K].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
En conséquence, la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 80 % par Monsieur, [Y], [A], 10 % par la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA et 10 % par Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par la société TETRIS ASSURANCE ;
Met hors de cause la société TETRIS ASSURANCE ainsi que la société ACS SOLUTIONS ;
Condamne in solidum Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la SAS BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à payer à Madame, [E], [V] la somme de 77 068,22 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations de la cave ;
Condamne in solidum Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à payer à Madame, [E], [V] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance relatif aux infiltrations de la cave ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à garantir et à relever indemne la société BT PIERRE, son assurée, de cette condamnation ;
Condamne :
— Monsieur, [Y], [A] à garantir la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] à hauteur de 80 %,
— la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA in solidum à garantir Monsieur, [Y], [A] ainsi que la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] à hauteur de 10 %,
— la SMA SA assureur de Monsieur, [S], [U] et Monsieur, [S], [U] à garantir Monsieur, [Y], [A] ainsi que la société BT PIERRE à hauteur de 10 %,
— Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à relever indemne Monsieur, [D], [W], des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériel et de jouissance au titre du désordre relatif aux infiltrations de la cave ;
Autorise la SMA SA à opposer à son seul assuré le montant de sa franchise par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances sur la somme due réparation du préjudice matériel ;
Autorise la SMA SA à opposer sa franchise à tous sur la somme due en réparation du préjudice de jouissance ;
Déboute Madame, [E], [V] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral formée contre Monsieur, [D], [W] ;
Déboute Madame, [E], [V] de sa demande indemnitaire au titre du défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage ;
Condamne in solidum Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur, [K] ;
Condamne in solidum Monsieur, [D], [W], Monsieur, [Y], [A], la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA ainsi que Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA à payer à Madame, [E], [V] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 80 % par Monsieur, [Y], [A], 10 % par la société BT PIERRE et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA et 10 % par Monsieur, [S], [U] et son assureur la SMA SA ;
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LA VICE- PRÉSIDENTE
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