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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03195 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWWT
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 3], de nationalité Française, Conseiller en patrimoine
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. GE MOTORS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 15 mai 2024, [B] [P] qui expose avoir acquis de la société GE MOTORS suivant facture du 22 juillet 2023 un véhicule KIA STRONIC immatriculé FX 348 AV au prix de 16 333,76 euros, dont il est apparu qu’il n’était pas la propriété de cette société au moment de la vente, pour appartenir en fait à la société CGI FINANCE, qui mettait ce véhicule à disposition d’un tiers via un contrat en cours de location avec option d’achat, lequel tiers a lui-même « vendu » le véhicule au garage, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Toulon le garage vendeur et demande, au visa des articles 1128, 1137 et 1178 du code civil la nullité de la vente, et subsidiairement sa résolution. Il sollicite donc du Tribunal de :
En principal,
PRONONCER la nullité du contrat,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société GE MOTORS à verser à Monsieur [B] [P] la somme
de 16.333,76 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16.02.2024.
JUGER que Monsieur [P] remettra à la Société GE MOTORS, à première demande
contre versement, ledit véhicule en sa possession. à charge pour la société GE MOTOR de venir
le récupérer au domicile du requérant ou tout autre endroit qui lui sera désigné
CONDAMNER La Société GE MOTORS à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 e à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
CONDAMNER la société GE MOTORS à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Société GE MOTORS aux entier dépens.
La société GE MOTORS est défaillante.
L’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 4 mai 2025, et l’audience des plaidoiries au 4 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs. Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la société défenderesse est régulière en la forme, pour avoir remise à personne morale entre les mains du gérant de la société, suivant procès-verbal du commissaire de justice ayant instrumenté l’acte, et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
En vertu des articles 1130 et 1131 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. », ces vices du consentement emportant nullité du contrat qui en est affecté.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur « est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant. »
Or s’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment le dépôt de plainte de la société GE MOTORS, corroborée par le contenu des échanges entre le garage et le demandeur portant notamment sur le défaut de remise de carte grise, que le véhicule vendu n’était pas la propriété de la société GE MOTORS au moment de la vente, en sorte qu’elle était dépourvue de la qualité nécessaire à la validité du contrat de vente, qui est donc entaché d’une erreur emportant sa nullité.
En conséquence, la société GE MOTORS sera condamnée à payer à [B] [P] la somme de 16 333,76 euros en restitution du prix payé, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, le courrier du 16 février 2024 n’étant pas de nature à enclencher le cours des intérêts pour n’avoir pas été délivrée suivant lettre RAR ou remise par commissaire de justice.
Elle devra reprendre à ses frais et risques le véhicule litigieux.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard des développements précédents, il apparaît qu’il relève à tout le moins de la négligence la plus grave pour un professionnel, de mettre en vente un véhicule dont il ne possède pas encore la carte grise et dont il ne s’est pas assuré de l’origine.
De cette faute découle pour [B] [P] un préjudice ayant consisté à être privé de l’usage d’un véhicule dûment payé pendant près de deux ans, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Dès lors, la société GE MOTORS qui succombe sera tenue aux dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la société GE MOTORS à payer à [B] [P] la somme de 1500 euros à titre de compensation des frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente du véhicule du véhicule KIA STRONIC immatriculé FX 348 AV intervenue le 22 juillet 2023 entre la société GE MOTORS et [B] [P],
ORDONNE la restitution du prix de vente de 16 333,76 euros à [B] [P], avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation,
DIT que la société GE MOTORS devra reprendre le véhicule en cause à ses frais et risques au lieu déterminé par [B] [P], dès restitution du prix de vente,
CONDAMNE la société GE MOTORS à payer à [B] [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GE MOTORS aux dépens,
CONDAMNE la société GE MOTORS à payer à [B] [P] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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