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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6Y
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05873 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV6Y
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Alsace Habitat et à M. [J]
Expédition à la Préfecture du Bas-Rhin
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [K] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé ayant pris effet le 14 juin 2024, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [J] un logement de quatre pièces situé au troisième étage d’un immeuble sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 365,99 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 198,08 euros.
Constatant des impayés de loyers et de charges, la société bailleresse a adressé au locataire une mise en demeure le 12 novembre 2024, restée infructueuse, puis fait délivrer par commissaire de justice, le 6 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, pour un montant de 2 949,18 euros, l’enjoignant également de produire une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.
Ce commandement, notifié dans les formes légales, rappelait au locataire qu’il disposait d’un délai de six semaines pour régulariser les impayés de loyer et d’un délai d’un mois pour fournir son attestation d’assurance.
Considérant que les causes du commandement n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, la société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4699,22 euros, outre la fixation d’une indemnité d’occupation et sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin le 3 juin 2025, un signalement de la situation du locataire ayant été préalablement adressé par la société ALSACE HABITAT à la Caisse d’allocations familiales le 24 février 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu et maintenu l’ensemble de ses prétentions, en reprenant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle sollicite :
— A titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail
En tout état de cause :
— De rejeter toute demande tendant à l’octroi de délais de grâce
— de condamner Monsieur [J] à libérer les lieux et, à défaut, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— de fixer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges prévues au bail, révisable selon ses conditions contractuelles, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à venir ;
— de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 6 592,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— de dire que les meubles et objets laissés dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner Monsieur [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus complet exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de son assignation.
En outre, au cours de l’audience, la société ALSACE HABITAT a produit un décompte actualisé de la dette locative, arrêté au 10 septembre 2025, d’où il ressort que son montant s’élève, en principal, à la somme de 6 592,78 euros.
Monsieur [D] [J], bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Enfin, un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dont lecture en a été donné en séance, le document précisant notamment que le défendeur occupe un nouveau logement depuis le 25 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur.
Monsieur [D] [J] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique le 3 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 11 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, valant saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 24 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail à usage d’habitation ne peut produire ses effets que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le bail conclu le 14 juin 2024 entre la société ALSACE HABITAT et Monsieur [D] [J] comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, ainsi que pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il résulte par ailleurs des éléments produits qu’un commandement de payer et de justifier d’une assurance a été délivré au locataire le 6 mars 2025, visant expressément ladite clause, pour un montant en principal de 2 949,18 euros.
Il s’évince enfin des pièces de la procédure que le locataire n’a procédé à aucun règlement dans le délai de six semaines et n’a justifié d’aucune attestation d’assurance en cours de validité auprès de son bailleur dans le délai d’un mois, ceci en méconnaissance de ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai imparti, tant au regard du paiement des sommes dues que de la justification de l’assurance locative.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant ainsi réunies au 6 mai 2025, il s’ensuit que la résiliation du bail s’est opérée de plein droit à cette même date.
Monsieur [D] [J] étant devenu occupant sans droit ni titre, il y a également lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de sa part, son expulsion du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENTConformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui à produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT produit un décompte arrêté au 10 septembre 2025, faisant état d’un arriéré locatif de 6 592,78 euros, échéance d’août 2025 incluse, correspondant aux loyers et charges dus par Monsieur [D] [J].
Ce décompte s’avère suffisamment précis et détaillé pour établir la réalité et le montant de la créance.
Pour sa part, Monsieur [D] [J], non comparant et non représenté, ne produit aucun élément de nature à contester les sommes réclamées, ni ne fournit le moindre justificatif de paiement ou d’extinction de son obligation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [J] à verser à la société ALSACE HABITAT la somme de 6 592,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, le défendeur, qui continue à se maintenir dans les lieux malgré la résiliation du contrat, sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à compenser la jouissance des lieux après la fin du bail.
Sur la base du décompte locatif arrêté au 10 septembre 2025, lequel inclus l’échéance du mois d’août 2025, cette indemnité sera fixée, à compter du 1er septembre 2025, au montant du loyer et des charges, révisable aux conditions du bail résilié, et productive d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner [D] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, la situation économique des parties commande de rejeter la demande formulée par la société ALSACE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicables au présent litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société ALSACE HABITAT ;
CONSTATE l’acquisition, à la date du 6 mai 2025, de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 14 juin 2024 entre la société ALSACE HABITAT et Monsieur [D] [J], portant sur un appartement de type F4 situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;
CONSTATE en conséquence la résiliation dudit bail à la date du 6 mai 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [D] [J] de libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] et, à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, autorise son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à la société ALSACE HABITAT, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 6592,78 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à verser à la société ALSACE HABITAT, à compter du 1er septembre 2025 et ceci jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation équivalent au loyer et aux charges prévues au bail, payable au plus tard le 5 de chaque mois et révisable selon ses stipulations, assortie des intérêts au taux légal sur chaque échéance ;
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE
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