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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 10 déc. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 10 Décembre 2024
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6CT
78A
Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière lors de l’audience et d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors du délibéré,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] sise [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société PROGESTION, SARL au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS [Localité 18] sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [K] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité angolaise
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [C] [R] épouse [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 17] (ANGOLA), de nationalité angolaise
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 publié le 11 juin 2024 volume 2024 S n°152 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES PETITS [Adresse 11] situé à [Localité 12] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 13][Adresse 1] [Adresse 9] et [Adresse 6], dénommé « [Adresse 19] » cadastré section AE n°[Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] », composé d’un appartement, d’une cave et d’un box formant les lots n°168, 208 et 242, appartenant à M. [K] [B] [Y] et Mme [C] [R] épouse [B] [Y].
Par exploits du 07 août 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES PETITS BUSSYS situé à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [K] [B] [Y] et Mme [C] [R] épouse [B] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 09 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES PETITS BUSSYS situé à EAUBONNE résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 27 octobre 2023 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [K] [B] [Y] et Mme. [C] [R] épouse [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 14.187,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 1.500 euros au titre de dommages et intérêts
— 62 euros au titre des frais exposés
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES PETITS BUSSYS situé à [Localité 12] s’élève à la somme totale de 17.876,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du Syndicat des copropriétaires SDC RESIDENCE LES PETITS BUSSYS situé à [Localité 12] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES PETITS [Adresse 11] situé à [Localité 12] à l’égard de M. [K] [B] [Y] et Mme. [C] [R] épouse [B] [Y] est de 17.876,19 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 publié le 11 juin 2024 Volume 2024 S n°152 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 15] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 mai 2024 publié le 11 juin 2024 Volume 2024 S n°152 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Anne-Laure MARETTE Fabienne CHLOUP
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