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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/80446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80446
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJT
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me GODEST
CE Me DOUILLET BENAROCH
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association FRANCAISE D’ACUPUNCTURE (SIREN 784 354 748)
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0104 et pour avocat plaidant Me Mathieu MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société GR PRESSE EOOD
domiciliée : Au cabinet de Maître Myriam DOUILLET BENAROCH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam DOUILLET BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0255
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, la société de droit bulgare GR PRESSE EOOD a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ACUPUNCTURE (ci-après AFA), entre les mains du Crédit Mutuel Cahors pour la somme de 17 343,50 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2024. La saisie lui a été dénoncée le 5 février 2024.
Par acte d’huissier du 4 mars 2024, l’AFA a fait assigner la société GR PRESSE EOOD aux fins de contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2024 (RG 24/80446).
Le 23 mai 2024, la société GR PRESSE EOOD a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de l’AFA, entre les mains du Crédit Mutuel Cahors pour la somme de 17 343,50 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunall judiciaire de Paris le 17 mai 2024. La saisie lui a été dénoncée le 31 mai 2024.
Le 24 mai 2024, la société GR PRESSE EOOD a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 28 juin 2024, l’AFA a fait assigner la société GR PRESSE EOOD aux fins de contestation de la saisie conservatoire pratiquée le 24 mai 2024 (RG 24/81107).
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
L’AFA se réfère à ses écritures dans le RG 24/80446 et à son assignation dans le RG 24/81107 et sollicite :
— la confirmation de la mainlevée de la première saisie et son annulation,
— l’annulation et la mainlevée de la seconde saisie, ainsi que la remise en état de son compte bancaire,
— la condamnation de la société GR PRESSE EOOD à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dans chacun des dossiers.
La société GR PRESSE EOOD se réfère à ses écritures, conclut à la confirmation des ordonnances d’autorisation et au rejet des demandes, et sollicite la jonction des procédures ainsi que la condamnation de l’AFA à lui payer les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 17 septembre 2024 ainsi qu’à l’assignation du 28 juin 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80446 et 24/81107 puisqu’il s’agit de deux saisies conservatoires pratiquées entre les mêmes parties, sur la même cause, contestées avec les mêmes moyens.
Sur les saisies conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, les saisies conservatoires ont été pratiquées sur le fondement des ordonannces d’autorisation rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Parisles 24 janvier et 17 mai 2024.
Le moyen invoqué par l’AFA de fausseté du bon de commande ne peut remettre en cause le caractère exécutoire de cette ordonnance qui permet la pratique des saisies conservatoires mais constitue un moyen tendant à remettre en cause la créance paraissant fondée en son principe.
Sur la créance paraissant fondée en son principe, la société GR PRESSE EOOD fait valoir l’impression de livres sollicitée par l’AFA, facturée 17 343,50 euros le 11 mai 2023.
L’AFA conteste le bon de commande daté du 22/09/22 et l’absence de contrat liant les parties.
Toutefois, il n’est pas contesté que les parties entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années et la société GR PRESSE EOOD en justifie par la production de plusieurs factures anciennes.
S’agissant de la commande litigieuse, la société GR PRESSE EOOD justifie de la commande passée par l’AFA de l’impression des livres par un mail des “Editions de la Tisserande (AFA)” daté du 27 avril 2023 et par les échanges de mails entre les parties des 10 et 11 août 2023.
L’AFA a donc bien demandé l’impression des deux livres et souhaitait régler la commande lorsqu’est intervenu le piratage de sa boîte mail, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs elle-même dans son dépôt de plainte.
L’AFA conteste ensuite l’exécution de la commande par la société GR PRESSE EOOD, affirmant que le code ISBN de l’un des deux livres était incorrect et qu’elle a dû elle-même procédé à une édition de nouvelles étiquettes.
Néanmoins, il sera relevé que l’AFA a validé les couvertures des deux livres et qu’elle n’a émis aucune réserve lorsqu’elle a tenté de procéder au paiement en août 2023.
L’exception d’inexécution n’a donc été invoquée qu’ultérieurement, alors que la société GR PRESSE EOOD la conteste, rappelant qu’elle est une société de droit bulgare non soumise au règles d’impression française.
Il n’est pas contesté que l’AFA a vu sa boîte mail piratée, qu’elle en a été informée par sa banque qui lui a recommandé de la prudence et qu’elle a malgré tout effectué le paiement sur un mauvais RIB alors que l’adresse mail était erronée. Quand bien même elle aurait été victime d’escroquerie, la société GR PRESSE EOOD n’est toujours pas réglée de la prestation effectuée et l’AFA doit la régler et essayer d’obtenir un remboursement de la somme piratée par une autre voie.
Sur le montant de la créance,l’AFA conteste le montant de la facture qui est supérieur au montant de la commande. Toutefois, le montant facturé correspond au coût réel de la prestation et sera retenu.
La créance paraissant fondée en son principe est caractérisée à hauteur de 17 343,50 euros.
Sur la menace, l’AFA produit deux relevés de compte bancaires pour soutenir sa solvabilité. Or, le relevé de son livret bleu en janvier et en mai 2024 établit qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante pour lui permettre de s’acquitter d’une éventuelle condamnation puisqu’elle dispose à ces deux dates de 42 000 euros et 50 000 euros, malgré le blocage dû aux saisies conservatoires.
La crainte alléguée par la société GR PRESSE EOOD d’une absence de recouvrement de la somme piratée ne remet pas en cause la solvabilité de l’AFA qui dispose d’une trésorerie suffisante.
Le risque invoqué par la société GR PRESSE EOOD d’une amende encourue par l’AFA n’est qu’hypothétique.
En revanche, le piratage de sa boîte mail, malgré les avertissements de la banque et le paiement sur un RIB envoyé par une adresse mail erronée sans vérification attentive nécessaire au vu des avertissements de la banque interroge sur la gestion de l’AFA.
De plus, les contestations soulevées par l’AFA, bien après avoir réceptionné la commande et après le paiement piraté, interrogent également sur sa volonté de s’acquitter des sommes dues en cas de condamnation.
En effet, l’exception d’inexécution n’a été invoquée qu’après la validation des couvertures et surtout après la réception sans réserve des commandes et l’AFA conteste non sérieusement le contrat conclu entre les parties alors qu’elle le reconnaît dans son dépôt de plainte et conteste jusqu’à la réception de la mise en demeure pourtant envoyée en lettre recommandée ainsi que justifiée.
Ainsi et malgré la trésorerie suffisante de l’AFA, son attitude et ses contestations non sérieuses laissent craindre une inexécution de sa part en cas de condamnation.
Dès lors, il existe des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il convient de maintenir la seconde saisie conservatoire sans qu’il ne soit nécessaire de confirmer les ordonnances au dispositif de la décision, cette confirmation résultant du rejet de la demande de mainlevée de la seconde saisie conservatoire.
Sur la première saisie conservatoire, il n’est pas justifié du procès-verbal de mainlevée, mais l’AFA reconnaît cette mainlevée qui ressort en outre de ses extraits de comptes bancaires. Il n’y a pas lieu de la constater au dispositif alors qu’elle a opéré ses effets.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161).
En l’espèce, l’AFA sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour des saisies qu’elle estime abusives.
Néanmoins, le principe de l’autorisation des saisies conservatoires est confirmé et il sera rappelé que la banque ne bloque le compte bancaire et les fonds présents sur ce compte que pendant 15 jours, avant de cantonner la saisie à la somme réclamée, conformément à l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les demandes de dommages et intérêts ne peuvent donc pas prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’AFA qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GR PRESSE EOOD les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner l’AFA à payer à la société GR PRESSE EOOD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80446 et 24/81107 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80446,
REJETTE les demandes d’annulation des saisies,
DIT n’y avoir lieu à constater la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 31 janvier 2024, intervenue le 24 mai 2024, sans objet,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 23 mai 2024,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ACUPUNCTURE,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ACUPUNCTURE à payer à la société GR PRESSE EOOD la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ACUPUNCTURE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE D’ACUPUNCTURE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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