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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 févr. 2024, n° 20/09033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BJ2E ( SCI ), Société SC 66 REUILLY, Société WATERLOT ET ASSOCIES ( SAS ), Société BERESHIT INVESTISSEMENTS ( SAS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/09033
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZT4
N° MINUTE : 1
Assignation du :
29 juin 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [U] épouse [O]
chez Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0240
DEFENDEURS
Madame [A] [O] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société FAIDHERBE (SNC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société SC 66 REUILLY
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société BJ2E (SCI)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société SCI DU 66 REUILLY (SCI)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société EBE 26 (SCI)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société BERESHIT INVESTISSEMENTS (SAS)
[Adresse 7]
[Localité 5]
toutes représentées par Maître Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D2149
Société WATERLOT ET ASSOCIES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gérard VANCHET de la SCP LYONNET DU MOUTIER – VANCHET-LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0190
Monsieur [Y] [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1824
Madame [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0035
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait prorogée et rendue le 12 février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date des 28 et 29 juin 2020, Madame [R] [U] a assigné la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE 26, la SCI DU 66 REUILLY et la SCI BJ2E devant la juridiction de céans aux fins de voir :
“ – prononcer la nullité de l’ensemble des actes et assemblées générales intervenues en violation des dispositions statutaires et légales, en fraude aux droits de Mme [U] et par dissimulation, faux et usages de faux, et notamment, à titre non exhaustif,
• Holding Reuilly 66
Augmentation Capital :
Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017
Délibération du gérant du 30 juin 2017
Cession de Parts :
Acte de cession de parts du 1er septembre 2015
Acte de cession de parts du 7 juin 2018
Acte de cession de parts 18 mars 2019
Acte de cession du 18 juin 2019
Nomination et Démission Co-gérant
PV AG du 8 novembre 2016
PV AG Mixte du 7 juin 2018 Nomination co-gérant
Procès-verbal AG Mixte du 13 juin 2019 démission co-gérants
• SNC FAIDHERBE
19 décembre 2013 Acte Séparé de Nomination du gérant
• SCI EBE26
Augmentation Capital
PV Ass Mixte du 5 juin 2017
PV Ass Mixte du 7 juin 2018
Délibération du gérant du 30 juin 2017 Augmentation de Capital.
Décision de la gérance du 19 juin 2019 Adjonction d’enseigne modification statuaire
Cession de parts
Acte du 7 juin 2018
Acte du 18 juin 2019
Adjonction d’enseigne modification statutaire du 19 juin 2019
Nomination et Démission Gérant
PV AG extraordinaire du 10 janvier 2012
PV AG extraordinaire du 9 novembre 2016
PV Ass Mixte du 13 juin 2019 démission co-gérants
• SCI du 66 REUILLLY
PV AG Extraordinaire du 10 aout 2015 Modification statuts
PV AG du 8 novembre 2016 Changement gérant
PV Procès-verbal AG Mixte du 13 juin 2019
• SCI SJ2E
PV AG ordinaire du 8 novembre 2016 changement gérant
PV Ass Mixte du 5 juin 2017 Augmentation capital
PV AG Mixte du 7 juin 2018 Nomination co-gérant
PV Ass Mixte du 13 juin 2019 Agrément de nouveaux associés
PV Augmentation Capital du 30 juin 2017
PV cession de parts du 10 janvier 2012
PV cession de parts du 7 juin 2018
PV cession de parts du 13 juin 2019
Acte de cession de parts du 18 juin 2019
Décision de la gérance du 19 juin 2019
— annuler les transferts de parts intervenus en violation des dispositions statutaires et légales et en fraude aux droits de Madame [U],
— annuler les désignations de gérant intervenues en violation des dispositions statutaires et légales et en fraude aux droits de Madame [U],
— désigner un mandataire aux fins d’administration de la société, aux frais de la société et du dirigeant, solidairement.
— condamner solidairement la société et (gérant) au paiement de 5000€ an titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/09033.
Par exploits d’huissier en date des 23 avril et 3 mai 2021, Madame [R] [U] a assigné en intervention forcée la SAS BERESHIT INVESTISSEMENTS, Monsieur [Y] [O] en qualité de bénéficiaire des augmentations de capital, Madame [L] [H] en qualité de cessionnaire, Madame [A] [M] en qualité de cessionnaire et la SAS WATERLOT et Associés, étude d’huissier, en sa qualité de successeur de Maître [D] [E].
A cet égard, Madame [U] sollicite de la présente juridiction de :
“Sur l’intervention forcée
— recevoir Madame [R] [U] en ses demandes ct la dire bien fondée,
— déclarer Madame [R] [U] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de Monsieur [F] [O] en qualité de bénéficiaire des augmentations de capital, de Madame [L] [H] en qualité de cessionnaire, de Madame [A] [M] en qualité de cessionnaire, et de la SAS WATERLOT Et Associés, en qualité d’huissier de justice, dans l’instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
— lui donner acte de ce que l’affaire, enrôlée sous le numéro de R.G. 20/09033 devant la 1ère chambre 3ème section , doit être appelée à l’audience en date 17 mai 2021 à 14h00,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance déjà pendante devant la même juridiction, et déclarer le jugement à intervenir commun,
Sur le fond
— recevoir Madame [R] [U] en ses écritures et les y déclarer bien fondées,
— débouter la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS, Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H], Madame [A] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que les actes suivants soient déclarés faux :
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI BJ2E
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI EBE 26
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI 66 REUILLY
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SC HOLDING REUILLY 66
* la convocation pour l’assemblée générale du 8 novembre 2016 de la holding Reuilly 66 concernant le changement de gérant.
* la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 de la holding Reuilly 66 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SC REUILLLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SC REULLLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés
* la convocation pour l’assemblée générale du 8 novembre 2016 de la SCI DU 66 REUILLY 66 concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’AG ordinaire du 13 juin 2019 de la SCI DU 66 REUILLY concernant le changement de gérant
* la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI EBE 26 concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SCI EBE26 concernant 1'agrément de nouveaux associés.
* la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI BJ2E concernant le changement de gérant,
* la convocation pour 1'assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés
* la convocation extrajudiciaire de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SNC FAIDHERBE concernant le changement de gérant,
* la convocation extrajudiciaire de l’AG mixte du 13 juin 20l9 de la SNC FAIDHERBE concernant l’agrément de nouveaux associés.
— déclarer nul et sans effet les démissions de Madame [R] [U] survenues dans le 12 septembre 2016,
— réintégrer Madame [R] [U] en ses qualités de gérante de la SC REUILLY 66, de la SNC FAIDHERBE, de la SCI EBE26, de la SCI DU 66 REUILLY, et de la SCI BJ2E,
— annuler les désignations de gérant intervenues en violation des dispositions statutaires et légales et en fraude aux droits de Madame [R] [U],
— dire et juger que Madame [R] [U] justifie des moyens de faux,
— faire sommation à l’encontre de la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS, Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H], Madame [A] [M], la SAS WATERLOT et Associés de déclarer s’ils entendent ou non faire usage des faux actes,
— faire sommation à la SAS WATERLOT et Associés en qualité de successeur de Maître [G] [E] d’authentifier du caractère réel des convocations extrajudiciaires, et de déclarer si ces convocations extrajudiciaires ont bien été signifiées à Madame [R] [U],
— faire sommation à la SAS WATERLOT et Associés en qualité de successeur de Maître [G] [E] de verser aux débats ces convocations,
— prendre acte de la sommation faite par Madame [R] [U] à l’encontre de la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS, Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H], Madame [A] [M], la SAS WATERLOT et Associés de déclarer s’ils entendent ou non faire usage des faux actes,
— enjoindre la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMEINTS, Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H], Madame [A] [M], et la SAS WATERLOT et Associés de répondre à cette sommation,
— donner acte à Madame [R] [U] dans le cas où la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la, société BERESHIT INVESTISSEMENTS, Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H], Madame [A] [M], et la SAS WATERLOT et Associés déclarent me pas vouloir se servir des faux actes de cessions,
A titre subsidiaire et avant dire droit, en raison de la volonté des défendeurs de se prévaloir des actes,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la vérification desdits documents ne permet pas de conclure à leur sincérité,
— faire application des articles 287 à 295 conformément aux dispositions de l’article 302 du code de procédure civile,
— désigner un technicien, chargé de procéder à la vérification de l’authenticité ou la non-authenticité des signatures attribués à Madame [R] [U] figurant sur des faux actes ;
— ordonner à Monsieur [Y] [O], Madame [A] [M], Madame [L] [H], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS de transmettre au technicien qui sera ainsi désigné l’original qu’ils détiennent dudit document dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents :
* la lettre de démission dc Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI BJ2E
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI EBE 26
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI 66 REUILLY
* la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SC HOLDING REUILLY 66
* la convocation pour l’assemblée générale du 8 novembre 2016 de la holding Reuilly 66 concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’assemblée générale du 5 juin 2017 de la holding Reuilly 66 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour 1'AG mixte du 7 juin 2018 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour 1'AG mixte du 13 juin 2019 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés
* la convocation pour l’assemblée générale du 8 novembre 2016 de la SCI DU 66 REUILLY 66 concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’AG ordinaire du 13 juin 2019 de la SCI DU 66 REUILLY concernant le changement de gérant
* la convocation pour l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI EBE 26 concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SCI EBE26 concernant 1'agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SCI EBE 26 concernant l’agrément de nouveaux associés.
* la convocation pour 1'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI BJ2E concernant le changement de gérant,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte de 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant 1'augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 dc la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés.
* la convocation extrajudiciaire de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SNC FAIDHERBE concernant le changement de gérant,
* la convocation extrajudiciaire de 1'AG mixte du 13 juin 2019 dc la SNC FAIDHERBE concernant l’agrément de nouveaux associés.
— fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert-judiciaire désigné qui sera versée aux frais avancés de Monsieur [Y] [O], Madame [A] [M], Madame [L] [H], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS,
En tout état de cause,
— constater l’absence de consentement de Madame [R] [U] aux augmentations de capital social, et aux cessions de parts sociales litigieuses, et aux démissions,
— prononcer la nullité de l’ensemble des actes et assemblées générales intervenues en violation des dispositions statutaires et légales, en fraude aux droits de Madame [R] [U] et par dissimulation, faux et usages de faux, et notamment :
* le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 de la holding Reuilly 66 concernant le changement de gérant,
* le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 de la holding Reuilly 66 concernant l’augmentation de capital,
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 de la holding Reuilly 66
* le procès-verbal de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* le procès-verbal de l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés,
* le procès-verbal de l’assemb1ée générale du 8 novembre 2016 de la SCI DU 66 REUILLY 66 concernant le changement de gérant,
* le procès-verbal de l’AG ordinaire du 13 juin 2019 de la SCI DU 66 REUILLY concernant le changement de gérant
* le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI EBE 26 concernant le changement de gérant,
* le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la délibération du gérant du 7 juin 2017 de la SCI EBE 26
* le procès-verbal de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* le procès-verbal de l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SCI EBE26 concernant l’agrément de nouveaux associés.
* le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 2016 de la SCI BJ2E concernant le changement de gérant,
* le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant l’augmentation de capital,
* délibération du gérant du 7_juin 2017 de la SCI BJ2E
* le procès-verbal de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* le procès-verbal de l’AG mixte du 13 juin 2019 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés,
* le procès-verbal de l’AG mixte du 7_iuin 2018 de la SNC FAIDHERBE concernant le changement de gérant
* le procès-verbal de l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SNC FAIDHERBE concernant l’agrément de nouveaux associés.
* acte de cession de 10 parts sociales de la SC REUILLY 66 en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [M]
* acte de cession de 10 parts sociales de la SC REUILLY 66 en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [H]
* acte de cession de 20.480 parts sociales de la SC REUILLY en date du 18 juin 2019 entre Monsieur [Y] [O] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS
* acte de cession de 10 parts sociales de la SC REUILLY 66 en date du 18 juin 2019 entre Madame [A] [M] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI EBE 26 en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [M]
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI EBE 26 en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [H]
* acte de cession de 244 parts sociales de la SCI EBE 26 en date du 18 juin 2019 entre Monsieur [Y] [O] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI EBE 26 en date du 18 juin 2019 entre Madame [A] [M] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI BJ2E en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [M]
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI BJ2E en date du 7 juin 2018 entre Monsieur [Y] [O] et Madame [H]
* acte de cession de 492 parts sociales de la SCI BJ2E en date du 18 juin 2019 entre Monsieur [Y] [O] ct la société BERESHIT INVESTISSEMENTS
* acte de cession de 10 parts sociales de la SCI BJ2E en date du 18 juin 2019 entre Madame [A] [M] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS,
— annuler les transferts de parts intervenus en violation des dispositions statutaires et légales, en fraude aux droits de Madame [R] [U].
— ordonner aux SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E de convoquer une nouvelle assemblée afin de modifier les statuts,
— désigner un mandataire aux fins d’administration de la SC REUILLY 66, de la SNC FAIDHERBE, de la SCI EBE26, de la SCI DU 66 REUILLY, et de la SCI BJ2E
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [A] [M], Madame [L] [H], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], Madame [A] [M], Madame [L] [H], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS aux entiers dépens.”
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/06343.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022 dans l’instance numéro RG 20/09033, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E,
— dit que les demandes de nullité relatives aux actes et délibérations suivants des sociétés défenderesses sont prescrites :
• pour la Holding Reuilly 66
Acte de cession de parts du 1er septembre 2015
PV AG du 8 novembre 2016
• pour la SNC FAIDHERBE
19 décembre 2013 Acte Séparé de Nomination du gérant
• pour la SCI EBE26
PV AG extraordinaire du 10 janvier 2012
• pour la SCI du 66 REUILLLY
PV AG Extraordinaire du 10 aout 2015 Modification statuts
PV AG du 8 novembre 2016 Changement gérant
• pour la SCI SJ2E
PV AG ordinaire du 8 novembre 2016 changement gérant
PV cession de parts du 10 janvier 2012,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription s’agissant des autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2022 dans l’instance numéro RG 21/06343, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité des demandes de Madame [R] [U] soulevée par la SAS WATERLOT et Associés, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS WATERLOT et Associés aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 2 signifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Madame [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 132, 136, 331, 367, 766 et 770 du code de procédure civile :
“- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/09033 et 21/06343,
— recevoir Madame [R] [U] en ses demandes et la dire bien fondée,
— déclarer Madame [R] [U] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée Monsieur [Y] [O], Madame [A] [M], Madame [L] [H], la société BERESHIT INVESTISSEMENTS, la SAS WATERLOT SAS, dans l’instance au fond actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris,
— ordonner la jonction de la présente instance RG 21/06343 avec l’instance déjà pendante devant la même juridiction, et déclarer le jugement à intervenir commun,
— enjoindre à Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, et la SCI BJ2E de verser aux débats dans un délai de 8 jours suivant l’ordonnance du juge de la mise en état les pièces suivantes :
* l’originale de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI BJ2E
* l’originale de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI EBE 26
* l’originale de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI 66 REUILLY
* l’originale de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SC HOLDING REUILLY 66
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, et la SCI BJ2E, au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour au profit de Madame [R] [U] à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance,
— enjoindre à Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, et la SAS WATERLOT de verser aux débats dans un délai de 8 jours suivant l’ordonnance du juge de la mise en état les pièces suivantes :
* la convocation pour l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 de la SC REUILLY
66 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SC REUILLY 66 en date du 16 mai 2018 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés par acte en date du 22 mai 2019,
* la convocation pour l’AG ordinaire du 13 juin 2019 de la SCI DU 66 REUILLY concernant le changement de gérant par acte en date du 13 juin 2019
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SCI EBE26 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant,
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SCI EBE26 concernant l’agrément de nouveaux associés.
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant en date du 16 mai 2018
* la convocation pour l’AG mixte du 13 juin 2019 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés par acte en date du 22 mai 2019
* la convocation extrajudiciaire de l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SNC FAIDHERBE concernant le changement de gérant,
* la convocation extrajudiciaire de l’AG mixte du 13 juin 2019 de la SNC FAIDHERBE concernant l’agrément de nouveaux associés.
* la notification de l’AG du 5 juin 2017 de la SC DU 66 REUILLY par acte en date du 8 juin 2017
* la notification de l’AG du 7 juin 2018 de la SC DU 66 REUILLY par acte en date du 3 juillet 2017
* la notification de l’AG du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26 par acte en date du 3 juillet
2017
* la notification d’un constat d’huissier en date du 7 juin 2018 (mais sur l’acte figure la date du 7 juin 2017) pour le compte de la SCI EBE 26 et une convocation pour consulter les comptes de la société le 16 juillet 2018 par acte en date du 3 juillet 2018
* la notification de l’AG du 7 juin 2018 de la SCI BJ2E par acte en date du 3 juillet 2018,
* la notification de l’AG du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, et la SAS WATERLOT au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour au profit de Madame [R] [U] à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance,
— enjoindre à la SAS WATERLOT de verser aux débats dans un délai de 8 jours suivant l’ordonnance du juge de la mise en état les pièces suivantes :
* les minutes des actes litigieux,
* les minutiers mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020,
* la clôture des répertoires mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020,
* l’historique du logiciel métier (logiciel dédié à l’activité d’huissier) afin de retrouver les notifications, les avis de passage, et les autres documents,
* les lettres découlant de la prescription de l’article 658 du code de procédure civile,
— condamner la SAS WATERLOT au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour au profit de Madame [R] [U] à compter de l’expiration du délai de 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance,
— condamner la SAS WATERLOT à payer au profit de Madame [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E à payer au profit de Madame [R] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] [O] et la société BERESHIT INVESTISSEMENTS à payer au profit de Madame [R] [U] chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [H] à payer au profit de Madame [R] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [O], la SC REUILLY 66, la SNC FAIDHERBE, la SCI EBE26, la SCI DU 66 REUILLY, la SCI BJ2E, et la SAS WATERLOT aux entiers du présent incident dont distraction au profit de Maître Rachid ELMAM, avocat aux offres de droit.”
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande d’annulation des augmentations de capital des différentes sociétés civiles découle des agissements fautifs de Monsieur [Y] [O], ce dernier étant le seul bénéficiaire de ces opérations. Elle estime qu’il était nécessaire d’attraire à la présente instance l’étude d’huissiers qui a repris les dossiers de Maître [E] afin de vérifier si les convocations aux assemblées réalisées par acte extrajudiciaire sont fausses, ce dont elle est convaincue. De même, elle considère qu’il convenait d’attraire Mesdames [H] et [M] ainsi que la société BERESHIT INVESTISSEMENTS en leur qualité de cessionnaires des titres litigieux, la nullité des assemblées demandée ayant des conséquences sur les cessions de parts sociales dont ces dernières ont bénéficiées. Elle soutient que les deux instances initiées présentent un lien dans la mesure où elles permettent d’expliquer la finalité des opérations frauduleuses réalisées sur le capital des sociétés civiles, ce qui justifie que ces deux instances soient jointes.
Elle conteste toute prescription soulevée à l’encontre des actions en nullité des délibérations du 23 avril 2018, les assignations ayant été délivrées les 28 et 29 juin 2020. Elle rappelle par ailleurs que la société WATERLOT dispose des archives de Maître [E] ce qui doit lui permettre de produire les minutiers des actes incriminés ainsi que l’historique du logiciel métier dédié à l’activité d’huissier afin de retrouver les notifications de l’article 658 du code de procédure civile, les avis de passage et les autres documents en lien avec lesdits actes. Elle rapporte avoir besoin de ces documents dans le cadre de la procédure d’inscription en faux afin de démontrer l’absence de convocations à son égard. Elle expose que la société WATERLOT fait d’une part preuve de résistance abusive depuis le début de la procédure en refusant de communiquer certaines pièces indispensables à la présente affaire et qu’elle est d’autre part défaillante dans la gestion des archives de Maître [E], ne rapportant pas la preuve que les minutes et minutiers litigieux ont disparu avant le rachat de l’étude de Maître [E] par ses soins. Elle estime que ces comportements sont de nature à engager la responsabilité de la société WATERLOT à son égard, précisant également que le constat d’huissier produit par celle-ci comporte de nombreuses incohérences. Elle considère ainsi qu’il est impératif que la société WATERLOT demeure dans la cause afin d’expliquer ces anomalies au tribunal saisi du fond alors même qu’elle est partie dans le cadre du volet pénal du dossier. En outre, elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts sollicitée par la société WATERLOT, indiquant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour condamner une partie sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle ajoute contester avoir signé des lettres de démission des sociétés civiles et soutient que Monsieur [O] est en possession de l’ensemble des documents en lien avec les sociétés civiles dont elle sollicite la production, ayant été rédacteur des actes litigieux, étant associé et ancien représentant légal de ces sociétés en dépit du montage juridique actuel organisé dont il est à la tête.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n° 1 signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E demandent au juge de la mise en état :
“ A titre principal
— prononcer que les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 sont prescrites.
En conséquence,
— condamner Madame [R] [U] à verser à chacune aux sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY et SCI BJ2E une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] [U] au paiement des dépens de l’incident.”
A l’appui de leurs prétentions, elles rappellent que l’action en nullité des délibération d’une l’assemblée générale ou des actes d’une société, doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, la jurisprudence précisant que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises et dans la mesure où l’assemblée a fait l’objet d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales à compter la date de publication. L’assignation ayant été signifiée les 28 et 29 juin 2020, elles soutiennent que les actions en nullité contre les délibérations antérieures aux 28 et 29 juin 2017 sont prescrites. Elles indiquent que s’agissant des actes relatifs au changement de gérant et à la démission de Madame [U] datant du 12 septembre 2016, il convient de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 30 janvier 2017, Madame [U] ayant à cette date pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Elles considèrent ainsi que le délai de prescription est acquis pour ces actes le 30 janvier 2020 et que les lettres de démissions de Madame [U] datées du 12 septembre 2016 n’ont pas à être communiquées.
S’agissant des autres actes sollicités par Madame [U], elles indiquent :
— ne pas disposer de convocations en date du 16 mai 2016 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant pour la SC REUILLY 66 dans la mesure où la date est erronée. Elles versent néanmoins aux débats la convocation pour l’AG mixte du 7 juin 2018 de la SC REUILLY 66 en date du 16 mai 2018 ;
— ne pas disposer de convocations en date du 13 juin 2019 concernant le changement de gérant pour la SCI DU 66 REUILLY dans la mesure où la date est erronée. Elles communiquent la convocation pour l’AG ordinaire du 13 juin 2019 de la SCI DU 66 REUILLY concernant le changement de gérant par acte en date du 22 mai 2019 ;
— ne pas disposer de notification de l’assemblée générale du 7 juin 2018 pour la SC DU 66 REUILLY par acte en date du 3 juillet 2017 dans la mesure où la date est erronée. Elles versent néanmoins aux débats la notification de l’assemblée générale du 7 juin 2018 de la SC DU 66 REUILLY par acte en date du 3 juillet 2018 ;
— ne pas disposer de notification de l’assemblée générale du 7 juin 2018 pour la SCI EBE 26 par acte en date du 3 juillet 2017 dans la mesure où la date est erronée. Elles communiquent néanmoins aux débats la notification de l’AG du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26 par acte en date du 3 juillet 2018.
Elles transmettent également :
— la convocation pour l’assemblée générale mixte du 13 juin 2019 de la SC REUILLY 66 concernant l’agrément de nouveaux associés par acte en date du 22 mai 2019 ;
— la convocation pour l’assemblée générale mixte du 7 juin 2018 de la SCI EBE26 concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant ;
— la convocation pour l’assemblée générale mixte du 13 juin 2019 de la SCI EBE26 concernant l’agrément de nouveaux associés ;
— la convocation pour l’assemblée générale mixte du 7 juin 2018 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés et la nomination d’un nouveau gérant en date du 16 mai 2018 ;
— la convocation pour l’assemblée générale mixte du 13 juin 2019 de la BJ2E concernant l’agrément de nouveaux associés par acte en date du 22 mai 2019 ;
— la convocation extrajudiciaire de l’assemblée générale mixte du 7 juin 2018 de la SNC FAIDHERBE concernant le changement de gérant ;
— la convocation extrajudiciaire de l’assemblée générale mixte du 13 juin 2019 de la SNC FAIDHERBE concernant l’agrément de nouveaux associés ;
— la notification d’un constat d’huissier en date du 7 juin 2018 pour le compte de la SCI EBE 26 et une convocation pour consulter les comptes de la société le 16 juillet 2018 par acte en date du 3 juillet 2018 ;
— la notification de l’assemblée générale du 7 juin 2018 de la SCI BJ2E par acte en date du 3 juillet 2018 ;
— la notification de l’assemblée générale du 7 juin 2018 de la SCI EBE 26.
Par conclusions d’incident n° 2 signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Madame [H] demande au juge de la mise en état :
“A titre reconventionnel en incident
— prononcer que les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 sont prescrites.
— débouter Madame [U] de son injonction de communication des originaux des actes à l’encontre de Madame [L] [H].
En conséquence,
— condamner Madame [R] [U] à verser à Madame [L] [H] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] [U] au paiement des dépens de l’incident.”
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l’action en nullité des délibération d’une l’assemblée générale ou des actes d’une société, doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, la jurisprudence précisant que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises et dans la mesure où l’assemblée a fait l’objet d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales à compter la date de publication. Elle estime ainsi que l’assignation forcée à son encontre datant du 23 avril 2021, les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 sont prescrites. Elle indique que s’agissant des actes relatifs au changement de gérant et à la démission de Madame [U] datant du 12 septembre 2016, il convient de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 30 janvier 2017, Madame [U] ayant à cette date pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Elle considère ainsi que le délai de prescription est acquis pour ces actes le 30 janvier 2020 et que les lettres de démissions de Madame [U] datées du 12 septembre 2016 n’ont pas à être communiquées. Elle soutient que Madame [U] ne peut se fonder sur une procédure intentée à l’encontre d’autres personnes pour se prévaloir d’une interruption de la prescription, l’effet interruptif de la demande en justice ne pouvant bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’ayant d’effet qu’à l’égard des seules personnes attraites en justice. Elle soulève ainsi la prescription des demandes d’actes antérieurs au 23 avril 2018, ayant été assignée le 23 avril 2021.
De la même manière, s’agissant des actes datés du mois de juin 2017, déposés au greffe le 11 août 2017, elle fait valoir qu’il convient de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 11 août 2017, puisque c’est la date à laquelle Madame [U] a pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Elle considère ainsi que le délai de prescription a été acquis le 11 août 2020, soit antérieurement à l’introduction de l’instance par acte du 23 avril 2021. Elle soulève ainsi la prescription de la demande nullité et la validation des actes et délibérations suivants :
— pour la société Holding REUILLY 66 :
* l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital ;
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est, en conséquence, valable du simple fait de la validité des décisions des associés du 5 juin 2017 ayant autorisé l’augmentation de capital ;
— pour la société SCI EBE 26 :
* l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est valable du fait de la validité des décisions du gérant ayant autorisé l’augmentation de capital ;
— pour la société SCI BJ2E :
* l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est valable du fait de la validité des décisions du gérant ayant autorisé l’augmentation de capital.
Elle s’oppose par ailleurs à la jonction des deux instances en cours. Elle estime que les débats de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/09033 ne la concernent pas et qu’une jonction des deux instances entraîneraient des conséquence graves pour elle. Elle précise enfin n’être qu’associée des sociétés Holding REUILLY 66, FAIDHERBE, EBE 26, SCI DU REUILLY 66 et BJ2E, n’étant pas la représentante légale et n’étant tenue à aucune obligation légale de transmission d’actes originaux puisqu’ils ne sont pas en sa possession.
Aux termes de ses conclusions d’incident n° 1 signifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état :
“- débouter Madame [R] [U] de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de
Monsieur [Y] [O],
— condamner Madame [R] [U] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3.000 euros, en compensation des frais non répétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits et moyens de défense à la présente procédure,
— condamner la même en tous les dépens de l’instance.”
A l’appui de ses prétentions, il expose ne plus être en possession des pièces dont la production est sollicitée par Madame [U], l’intégralité des actes afférents à la vie des sociétés ayant été déposés et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Paris et Madame [U] s’abstenant de démontrer qu’il sera toujours détenteur de ces documents. Il précise ne plus détenir ni mandat social ni participation dans les sociétés visées dans les conclusions d’incident depuis 2019, et ne plus être plus gérant desdites sociétés longtemps avant la délivrance des sommations de communiquer et des conclusions d’incident datant du 19 avril 2022. Il soutient ainsi n’avoir aucun moyen d’appréhender les documents sollicités. Il estime enfin que l’utilité de la production de certaines pièces n’est pas établie au regard de la prescription retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 mars 2022 pour une partie des demandes de Madame [U].
Aux termes de leurs conclusions d’incident n° 2 signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société BERESHIT INVESTISSEMENTS et Madame [M] demandent au juge de la mise en état :
“ A titre reconventionnel en incident
— prononcer que les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 sont prescrites.
— débouter Madame [U] de son injonction de communication des originaux des actes à l’encontre de la société BERESHIT INVESTISSEMENTS et de Madame [A] [O] épouse [M].
En conséquence,
— condamner Madame [R] [U] à verser à la société BERESHIT INVESTISSEMENTS et à Madame [A] [O] épouse [M] une somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [R] [U] au paiement des dépens de l’incident.”
A l’appui de leurs prétentions, elles rappellent que l’action en nullité des délibération d’une l’assemblée générale ou des actes d’une société, doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue, la jurisprudence précisant que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises et dans la mesure où l’assemblée a fait l’objet d’une mesure de publicité dans un journal d’annonces légales à compter la date de publication. Elles estiment ainsi que l’assignation forcée à leur encontre datant du 21 avril 2021, les actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 sont prescrites. Elles indiquent que s’agissant des actes relatifs au changement de gérant et à la démission de Madame [U] datant du 12 septembre 2016, il convient de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 30 janvier 2017, Madame [U] ayant à cette date pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Elles considèrent ainsi que le délai de prescription est acquis pour ces actes le 30 janvier 2020 et que les lettres de démissions de Madame [U] datées du 12 septembre 2016 n’ont pas à être communiquées. Elles soutiennent que Madame [U] ne peut se fonder sur une procédure intentée à l’encontre d’autres personnes pour se prévaloir d’une interruption de la prescription, l’effet interruptif de la demande en justice ne pouvant bénéficier qu’à l’auteur de l’acte extrajudiciaire et n’ayant d’effet qu’à l’égard des seules personnes attraites en justice. Elles soulèvent ainsi la prescription des demandes d’actes antérieurs au 23 avril 2018, ayant été assignées le 21 avril 2021.
De la même manière, s’agissant des actes datés du mois de juin 2017, déposés au greffe le 11 août 2017, elles font valoir qu’il convient de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les actes ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 11 août 2017, puisque c’est la date à laquelle Madame [U] a pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Elles considèrent ainsi que le délai de prescription a été acquis le 11 août 2020, soit antérieurement à l’introduction de l’instance par acte du 21 avril 2021. Elles soulèvent ainsi la prescription de la demande nullité et la validation des actes et délibérations suivants :
— pour la société Holding REUILLY 66 :
* l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital ;
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est, en conséquence, valable du simple fait de la validité des décisions des associés du 5 juin 2017 ayant autorisé l’augmentation de capital ;
— pour la société SCI EBE 26 :
* l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital.
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est valable du fait de la validité des décisions du gérant ayant autorisé l’augmentation de capital ;
— pour la société SCI BJ2E :
* l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 ayant donné pouvoir au gérant de constater l’augmentation de capital ;
* la délibération du gérant du 30 juin 2017 constatant l’augmentation de capital est valable du fait de la validité des décisions du gérant ayant autorisé l’augmentation de capital.
Elles s’opposent par ailleurs à la jonction des deux instances en cours. Elles estiment que les débats de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/09033 ne les concernent pas et qu’une jonction des deux instances entraîneraient des conséquence graves pour elles. Elles précisent enfin n’être qu’associées des sociétés Holding REUILLY 66, FAIDHERBE, EBE 26, SCI DU REUILLY 66 et BJ2E, n’étant pas représentantes légales et n’étant tenues à aucune obligation légale de transmission d’actes originaux puisqu’ils ne sont pas en leur possession.
Par conclusions d’incident n° 2 signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SAS WATERLOT & Associés demande au juge de la mise en état :
“- donner acte à la SAS WATERLOT de ce qu’elle verse aux débats le constat dressé par Maître
[B], Huissier de Justice, en date du 18 mai 2022 comportant en annexe la copie des 18 actes dont la communication est sollicitée dans le cadre de l’incident introduit par Madame [U].
— donner acte à la SAS WATERLOT de ce qu’elle ne détient aucune minute au format papier desdits actes mais uniquement des copies dématérialisées.
— donner acte à la SAS WATERLOT de ce qu’elle a communiqué tous les actes qu’elle a pu retrouver dans les archives de Madame [E] et de ce qu’elle ne dispose pas d’autres éléments afférents aux actes contestés.
— juger sans objet les demandes de condamnation sous astreinte formulées par Madame [U] vu ladite communication des actes sollicités et l’en débouter.
— juger que les autres demandes de Madame [U] portant sur la communication des minutiers mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020, la clôture des répertoires mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020 ainsi que l’historique du logiciel métier ne sont pas fondées pour les raisons développées ci-dessus.
En conséquence,
— débouter Madame [U] de toutes les demandes formées dans le cadre du présent incident.
— juger que la SAS WATERLOT qui n’a nullement procédé à la signification des 18 actes litigieux et qui est simplement détentrice des archives de Madame [E] n’a pas qualité pour ester en défense sur l’inscription de faux déposée par Madame [U] contre Madame [E] qui est seule à pouvoir en répondre de même que pour « déclarer si elle entend se prévaloir des actes argués de faux ».
— juger que la SAS WATERLOT, simple détentrice des archives de Madame [E] n’a pas qualité pour “authentifier le caractère réel des convocations extrajudiciaires et de déclarer si elles ont bien été signifiées à Madame [U]”.
En conséquence,
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du CPC,
— juger irrecevables les demandes de Madame [U] dirigées contre la SAS WATERLOT autres que celle de la communication de pièces à laquelle il a déjà été déféré.
— juger en conséquence que la SAS WATERLOT doit être mise hors de cause et ordonner cette mise hors de cause.
— juger en conséquence sans objet à l’égard de la SAS WATERLOT la demande de jonction présentée par Madame [U]
A titre reconventionnel,
Vu l’article 1240 du Code Civil
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 3 600 € TTC à titre de dommages et intérêts au profit de la SAS WATERLOT.
— condamner Madame [U] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamner Madame [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gérard Vanchet, avocat aux offres de droit.”
A l’appui de ses prétentions, elle expose que les débats soumis au tribunal dans le cadre des deux instances ne la concernent pas. Elle rappelle qu’elle a été nommée en qualité de successeur de Maître [D] [E] par arrêté du Garde des sceaux du 19 juin 2019, ayant uniquement acquis à ce titre le droit de présentation de la clientèle de cette dernière qui exerçait à titre individuel bien que la cession intègre le matériel destiné à l’exploitation de l’étude ainsi que les dossiers qui étaient attachés à cette activité à la date de la cession, en ce compris des créances et dettes attachées à ces dossiers au regard des sommes encaissées à l’encontre des débiteurs et des provisions reçues des mandants de l’étude. Elle fait valoir que tous les actes incriminés ont été signifiés par Maître [E] et soutient qu’elle ne peut être tenue responsable des irrégularités affectant des actes réalisés par un autre huissier, précisant que l’ensemble des actes litigieux ont été accomplis antérieurement au 19 juin 2019, date à laquelle elle a succédé à Maître [E]. Elle affirme n’avoir signifié aucun des actes litigieux. Elle précise en outre avoir licencié Monsieur [O] après la reprise de l’étude alors que celui-ci était salarié de Maître [E] à l’époque des faits.
Elle indique ne pas être en mesure de communiquer l’ensemble des pièces sollicitées par Madame [U], n’ayant pas tout retrouvé dans les archives en dépit de nombreuses heures de recherches. Elle communique néanmoins un constat d’huissier en date du 18 mai 2022 comportant en annexe 18 actes qui ont pu être retrouvés dans le système informatique de l’étude de Maître [E] (format numérique), ces actes n’ayant en revanche pas été retrouvés au format papier dans les archives de cette dernière. Elle estime que la demande de Madame [U] de production des minutiers mensuels entre 2016 et 2020, qui n’ont pas été retrouvés, n’est pas justifiée puisque les 18 actes litigieux courant de juin 2017 à juin 2019 ont déjà été identifiés par Madame [U] et qu’une telle production n’apporterait rien aux débats sur le caractère authentique des actes. Il en est de même s’agissant de l’utilité de voir produit la clôture des répertoires mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020, précisant qu’il ne s’agit pas d’un document particulier mais d’une clôture informatique. Elle soutient en outre que la demande relative à l’historique du logiciel métier est beaucoup trop vaste, aucune période n’étant précisée par Madame [U]. Elle expose ne pas comprendre cette demande visant les “notifications”, dont elle pense qu’il pourrait s’agir des significations des actes litigieux qui ont été versées aux débats en annexe du procès-verbal de constat dressé en mai 2022, et précise que les “avis de passage” sont laissés au destinataire de l’acte d’huissier qui n’en conserve ni la copie ni trace dans le logiciel métier de sorte qu’ils ne sont pas en sa possession. Elle soutient en outre que l’appellation “autres documents” visée dans la demande de Madame [U] ne correspond à aucun document qu’un huissier se doit de conserver. Elle ajoute qu’il ne lui appartient pas d’authentifier le caractère réel des convocations réalisées par Maître [E] et ne peut se prononcer quant au fait qu’elles aient ou non été signifiées à Madame [U].
Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause ayant produit aux débats tous les documents dont elle était en possession et n’étant pas concernée par les éventuelles irrégularités affectant les actes de son prédécesseur, et s’oppose à la jonction demandée. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts en raison des investigations fastidieuses qui ont été nécessaires pour satisfaire les demandes de Madame [U], correspondant à 10 heures de recherches pour Maître [I], travaillant au sein de la société WATERLOT et dont le taux de facturation horaire s’établit à 300 euros HT.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2023 puis mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 1844-14 du code civil dispose que “les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue”.
Le délai de prescription court à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en nullité.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Si dans le cadre de leurs nouvelles écritures sur incident du 15 septembre 2022, les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E demandent au juge de la mise en état de prononcer la prescription des actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018, il sera relevé que ces dernières ont déjà soulevé la prescription des actions en nullité contre les délibérations antérieures au 29 juin 2017.
A ce titre, le juge de la mise en état a dans son ordonnance du 14 mars 2022 statué qu’il y avait lieu de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle les acte ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, soit le 11 août 2017, étant la date à laquelle Madame [U] a pu avoir connaissance de façon certaine des actes qu’elle considère comme ayant été réalisés en fraude de ses droits. Le juge a ainsi retenu que le délai de prescription était acquis au 11 août 2020 soit postérieurement à l’introduction de l’instance par actes des 28 et 29 juin 2020.
En application de l’article 794 du code de procédure civile qui prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état ont l’autorité de la chose jugée lorsqu’il a été statué sur une fin de non-recevoir qu’elles mettent ou non fin à l’instance, il y a lieu de déclarer irrecevable la nouvelle demande de prescription soulevée par les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E.
S’agissant des demandes de prescription des actions en nullité contre les délibérations antérieures au 23 avril 2018 soulevées par Mesdames [H] et [M] ainsi que de la société BERESHIT INVESTISSEMENTS à la suite de leur intervention forcée par actes des 23 avril et 3 mai 2018, force est de constater que ces dernières sont attraites devant la même juridiction en leur qualité de cessionnaires et de bénéficiaires des augmentations de capital aux termes d’actes contestés par Madame [U] dans le cadre des assignations délivrées en 2020.
Il y a donc lieu de considérer que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 20/09033 peut être étendu à l’action enrôlée sous le numéro RG 21/06343, ces deux actions tendant à un objectif unique, à savoir la remise en cause d’actes et délibérations au sein des sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E que Madame [U] estime avoir été passés en fraude de ses droits.
Dès lors, les assignations délivrées les 28 et 29 juin 2020 ont interrompu la prescription pour les demandes de nullité des actes qui n’ont pas été déclarés prescrites par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 mars 2022. Ne sont pas non plus prescrites les demandes de nullité relatives à des actes datant de moins de trois ans avant l’introduction de l’instance par acte du 23 avril 2021.
Sont en revanche prescrites les demandes relatives à des actes des sociétés datant de plus de trois ans avant l’introduction de l’instance, dont il n’est pas démontré que Madame [U] en aurait eu connaissance moins de trois ans avant l’introduction de l’instance, et qui n’ont pas bénéficié de l’interruption de prescription du fait des assignations délivrées les 28 et 29 juin 2020.
En conséquence, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/06343, sont prescrites les demandes en nullité relatives aux actes et délibérations suivants :
Pour la société SC REUILLY 66 :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI DU 66 REUILLY :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI BJ2E :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI EBE 26 :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande, des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble. En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Par acte introductif d’instance en date du 28 juin 2020, Madame [R] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SC REUILLY 66, la SCI EBE 26, la SCI BJ2E, la SCI DU 66 REUILLY et la SNC FAIDHERBE afin de voir prononcer la nullité de l’ensemble des actes et assemblées générales intervenues selon elle en violation des dispositions statutaires et légales, en fraude de ses droits et par dissimulation, faux et usages de faux. Elle a notamment sollicité la nullité de plusieurs augmentations de capital, cessions de parts sociales et changements de gérant des différentes sociétés dont elle est associée. Par conclusions au fond en date du 11 mai 2021, Madame [U] sollicite que soient déclarés faux un certain nombre d’actes ainsi que la vérification d’écriture par un technicien de ces actes.
S’agissant de l’acte en intervention forcée délivré les 23 avril et 3 mai 2021, force est de constater que cette instance tend au même objet attrayant de nouvelles parties à la cause et notamment les cessionnaires ayant bénéficié de ces actes et le bénéficiaire.
En conséquence en relevant que les défenderesses ne justifient pas en quoi la jonction leur occasionnerait un préjudice grave, il convient de relever qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/09033 et 21/06343.
Sur la demande de communication
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte.
A titre liminaire, il sera relevé que Madame [U] n’adresse sa demande de communication de pièces qu’à l’encontre des sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E, et SAS WATERLOT et Associés, ainsi que Monsieur [Y] [O]. Dès lors, les développements de Madame [H], Madame [M] et de la société BERESHIT INVESTISSEMENTS seront écartés, étant sans objet.
S’agissant de la demande de communication de pièces à l’encontre de la société WATERLOT tenant aux « minutiers mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020 », à « la clôture des répertoires mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020 », à « l’historique du logiciel métier » et aux « lettres découlant de la prescription de l’article 658 du code de procédure civile », Madame [U] ne justifie pas de l’utilité d’une telle communication au regard notamment du caractère vaste et imprécis des documents sollicités, de sorte que sa demande de communication sera rejetée.
Il ressort des écritures que les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E ont produit certaines des pièces sollicitées par Madame [U], ce que cette dernière ne conteste pas, de sorte que leur communication sera considérée comme satisfactoire pour leur part.
Pour le reste des pièces sollicitées auprès des sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E et Monsieur [O], il sera relevé que si les demandes de nullité des actes et délibérations de novembre 2016 concernant le changement de gérant au sein desdites sociétés ont été déclarées prescrites, ces prescriptions n’excluent pas en soi la production des originaux des lettres de démission de Madame [U] en date du 12 septembre 2016, aux fins notamment de l’établissement de l’existence d’éventuels faux. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le sort de certaines pièces sollicitées par Madame [U] n’est pas évoqué par les sociétés défenderesses.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de communication de Madame [U] à l’encontre des sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE26, SCI DU 66 REUILLY et SCI BJ2E des pièces suivantes dans les termes du dispositif :
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI BJ2E
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre
2016 de la SCI EBE 26
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre
2016 de la SCI 66 REUILLY
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre
2016 de la SC HOLDING REUILLY 66
* la convocation pour l’assemblée général ordinaire du 5 juin 2017 de la SC REUILLY
66 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant l’augmentation de capital,
* la notification de l’assemblée générale du 5 juin 2017 de la SC DU 66 REUILLY par acte du 8 juin 2017
* la notification d’un constat d’huissier en date du 7 juin 2018 (sur l’acte figure la date du 7 juin 2017) pour le compte de la SCI EBE 26 et une convocation pour consulter les comptes de la société le 16 juillet 2018 par acte en date du 3 juillet 2018.
Toutefois, Madame [U] échouant à prouver que Monsieur [O] serait en possession de ces documents alors même qu’il ressort des pièces produites qu’il n’est plus « actionnaire » des sociétés précitées, ce dernier ne sera pas enjoint à la communication des pièces précitées.
De la même manière, la société WATERLOT, successeur de Maître [E], a produit à la cause un constat d’huissier en date du 28 mai 2022 dans lequel elle justifie remettre à Madame [U] les seuls actes qu’elle a été en mesure de retrouver dans les données et archives de Maître [E] qu’elle a récupérées après la démission de cette dernière. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre la société WATERLOT, simple dépositaire des données et archives de Maître [E], huissier qui a instrumenté les actes litigieux, à la communication des pièces précitées.
Au reste, il y a lieu d’ajouter que le prononcé d’une astreinte n’apparaît toutefois pas nécessaire, le tribunal pouvant tirer toute conséquence du défaut de communication de ces pièces.
Sur la mise hors de cause de la société WATERLOT
Aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 mars 2022, la mise en cause de la société WATERLOT visait à permettre à Madame [U] de déterminer si certains actes litigieux avaient fait l’objet d’une signification ou notification par huissier, par son prédécesseur, l’étude de Maître [E], la réalité de ces notifications étant contestées.
Or, il résulte des pièces du dossier que la société WATERLOT a versé les pièces relevant de l’étude de Maître [E] dont elle était en possession. S’il y a lieu de relever que certains actes n’ont pu être retrouvés par la société WATERLOT, il appartiendra au tribunal saisi au fond d’en tirer toutes les conséquences quant à l’absence de conservation des originaux et des minutiers ainsi que des discordances éventuelles entre les actes.
En dépit des dernières écritures de Madame [U], la présente instance n’a pas pour objet la mise en cause de la responsabilité civile de l’étude de la société WATERLOT pour les actes instrumentés par Maître [E], démissionnaire depuis juin 2019, et dont la société WATERLOT a repris les données et archives.
En conséquence, en relevant que la société WATERLOT a produit les 18 seuls actes, sollicités par Madame [U], dont elle était en possession, il y a lieu d’accueillir la demande de mise hors de cause de la société WATERLOT.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 789 du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société WATERLOT sollicite 3.600 € TTC au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Force est de constater que dans ses écritures, cette dernière ne sollicite pas l’allocation d’une provision à ce titre mais bien la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts. Or, l’appréciation par le juge d’une faute excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Dès lors, il ne peut qu’être relevé l’existence d’une contestation sérieuse de sorte que la demande de la société WATERLOT à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes de prescription soulevées par les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E ;
Déclare prescrites dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/06343, les demandes en nullité des actes et délibération suivants :
Pour la société SC REUILLY 66 :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI DU 66 REUILLY :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI BJ2E :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Pour la SCI EBE 26 :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2016 concernant le changement de gérant ;
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 21/06343 avec la cause inscrite sous le numéro RG 20/09033, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de communication des “minutiers mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020”, de “la clôture des répertoires mensuels entre octobre 2016 et janvier 2020”, de “l’historique du logiciel métier” et des “lettres découlant de la prescription de l’article 658 du code de procédure civile” à l’encontre de la SAS WATERLOT et Associés ;
Enjoint les sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E à communiquer à Madame [R] [U] dans le délai de deux mois à compter de la présente décision les pièces suivantes :
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI BJ2E
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SCI EBE 26
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre
2016 de la SCI 66 REUILLY
* l’original de la lettre de démission de Madame [R] [U] datée du 12 septembre 2016 de la SC HOLDING REUILLY 66
* la convocation pour l’assemblée général ordinaire du 5 juin 2017 de la SC REUILLY 66 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI EBE 26 concernant l’augmentation de capital,
* la convocation pour l’assemblée générale mixte du 5 juin 2017 de la SCI BJ2E concernant l’augmentation de capital,
* la notification de l’assemblée générale du 5 juin 2017 de la SC DU 66 REUILLY par acte du 8 juin 2017
* la notification d’un constat d’huissier en date du 7 juin 2018 (sur l’acte figure la date du 7 juin 2017) pour le compte de la SCI EBE 26 et une convocation pour consulter les comptes de la société le 16 juillet 2018 par acte en date du 3 juillet 2018 ;
Déboute Madame [R] [U] de sa demande de communication à l’encontre de Monsieur [Y] [O] et la SAS WATERLOT et Associés ;
Déboute Madame [R] [U] du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Met hors de cause la SAS WATERLOT et Associés ;
Déboute la SAS WATERLOT et Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 à 14h00 pour les conclusions au fond des sociétés SC REUILLY 66, SNC FAIDHERBE, SCI EBE 26, SCI DU 66 REUILLY, SCI BJ2E, et SAS BERESHIT INVESTISSEMENT, de Monsieur [Y] [O], Madame [L] [H] et Madame [A] [M];
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris le 12 février 2024
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
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