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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00416 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISNA
Minute N° 26/00184
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, assisté de Me Clémentine CZORNY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 25 janvier 2024
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2013, Monsieur [O] [Y] a été victime d’un accident (accident de trajet) qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme : polytraumatisme, hématomes multiples apparus 48 heures après le traumatisme initial (thorax, abdomen, bras), douleur lombaire, poignet gauche.
Suivant correspondance du 29 septembre 2014, Monsieur [O] en a été déclaré consolidé au 31 octobre 2014 avec un taux d’IPP de 00 % en raison de « séquelles douloureuses non indemnisables d’un traumatisme cervical modéré, l’état actuel étant en rapport avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
Sur contestation de Monsieur [O] [Y], la date de consolidation a été reportée par le Tribunal de céans après expertise médicale judiciaire du Docteur [G] [A], à la date du 18 septembre 2015 (jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence du 20 janvier 2022, RG n°21/00291).
Suivant correspondance du 21 juillet 2023, la CPAM de la Drôme a notifié à Monsieur [O] une décision de maintien du taux d’IPP à 00 % suite au jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence du 20 janvier 2022 compte tenu de l’absence de séquelles indemnisables : « séquelles douloureuses non indemnisables d’un traumatisme cervical modéré, l’état actuel étant en rapport avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte ».
Monsieur [O] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester le taux d’IPP.
En l’absence de réponse de ladite commission, Monsieur [O] a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 25 janvier 2024 (RG n°24/00449).
Par ordonnance du 10 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de donner son avis sur le taux d’IPP médical (hors incidence professionnelle) attribué à Monsieur [O] à la date de consolidation (18 septembre 2015) du fait de l’accident du travail du 18 septembre 2013.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 24 avril 2025 par le Professeur [I] [K] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À ladite audience, le conseil de Monsieur [O] sollicite du Tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise,
Fixer le taux d’IPP de Monsieur [O] à 40 % (30 % de taux médical et 10 % de taux socio-professionnel),
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la CPAM de la Drôme à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise.
La CPAM, régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
Écarter le rapport d’expertise,
Maintenir le taux d’IPP fixé à 00 %.
Interrogés oralement par le Tribunal de céans sur la possibilité d’ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, le conseil de Monsieur [O] s’y est opposé, la CPAM de la Drôme s’est abstenue de répondre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d’un accident de travail en date du 18 septembre 2013, Monsieur [O] conteste le taux d’IPP de 00 % attribué par la CPAM de la Drôme ; il sollicite l’homologation du rapport du rapport d’expertise médicale judiciaire fixant le taux médical à 30 % comme correspondant à une juste réparation de ses séquelles (hémiparésies gauches) en présence d’un état antérieur (cervicarthrose) méconnu et asymptomatique avant l’accident du travail ; il sollicite en sus l’attribution d’un taux socio-professionnel de 10 % pour le retentissement professionnel de cet accident (arrêt de travail jusqu’en 2016 avec reprise sur un poste aménagé, licenciement pour inaptitude en lien avec l’accident en 2020, mise en invalidité de catégorie 1 puis 2, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pertes de ressources) ; il s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise compte tenu de l’ancienneté de son accident et du manque de diligences de la CPAM.
La CPAM de la Drôme demande au Tribunal d’écarter le rapport d’expertise et de maintenir le taux d’IPP fixé à 00 % par le médecin-conseil ; sur le fondement d’un argumentaire médical du praticien-conseil du contrôle médical, elle soutient que les séquelles retenues par l’expert sont en lien avec un autre accident de la vie privée apparu quelques jours après l’accident du travail ; elle rappelle que le taux socio-professionnel s’apprécie au jour de la consolidation et conclut qu’au cas d’espèce Monsieur [O] n’a subi aucune perte de salaire pour avoir été déclaré apte avec aménagement de son poste, avoir repris son travail et n’avoir été licencié pour inaptitude que plusieurs années après, en 2020.
Sur ce, le Tribunal constate que si l’expert a retenu la présence d’un état antérieur à type de cervicarthrose a priori méconnu et asymptomatique et la présence de signes d’une hémiparésie gauche et de séquelles psychologiques en lien avec l’accident du travail du 18 septembre 2013, la CPAM de la Drôme apporte des éléments médicaux nouveaux, étayés, non portés à la connaissance de l’expert (symptomatologie riche en rapport avec une cervicarthrose C5-C6 compressive décompensée par un traumatisme cervical survenu plusieurs jours après l’accident à faible énergie cinétique du 18 septembre 2013, opéré et évoluant pour son propre compte, avec décompensation sous forme de névrose conversive grave avec hémiparésie gauche justifiant la mise en invalidité de première catégorie par stabilisation le 01 mai 2017 puis de deuxième catégorie le 01 juillet 2020).
S’il est regrettable que de tels éléments n’aient pas été portés à la connaissance du Professeur [I] [K] lors des opérations d’expertise, lui permettant de rendre un avis en toute connaissance de cause, il n’en demeure pas moins que lumière doit être faite sur ces éléments médicaux nouveaux et qu’en l’état actuel le rapport d’expertise est insuffisant pour éclairer la religion de la juridiction, ce d’autant plus que diverses pièces médicales font état de diverses autres dates d’accidents (le 18 mars 2013, le 08 septembre 2013…) sans que l’on soit certain qu’il puisse s’agir d’une éventuelle erreur matérielle.
Pour ce motif et tenant la persistance d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le :
Docteur [R] [Q] [V], [Adresse 4] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Y] et des pièces du dossier dont le rapport d’expertise du Professeur [I] [K],
Se faire remettre par les services de la CPAM de la Drôme et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [O] [Y],
Dire s’il existe des séquelles indemnisables en lien direct et certain avec l’accident du travail du 18 septembre 2013 et notamment dire si les signes d’une hémiparésie gauche et de séquelles psychologiques sont en lien direct et certain avec l’accident du 18 septembre 2013 ou sont liés à un état antérieur évoluant pour son propre compte,
Donner son avis sur le taux d’IPP médical (hors incidence professionnelle) attribué à Monsieur [O] [Y] à la date de consolidation définitivement fixée au 18 septembre 2015,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision, notamment le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente,
INVITE le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de se rendre aux opérations d’expertise faute de quoi il en sera tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au Tribunal,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
RAPPELLE que l’expert devra communiquer son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal,
RÉSERVE, en l’état de la procédure, l’ensemble des demandes des parties,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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