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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 mai 2026, n° 25/13132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13132 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IIO
Minute : 26/00383
S.A. CLESENCE
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
C/
Monsieur [P] [Q]
Madame [L] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [P] [Q]
Madame [L] [Q]
Le
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mai 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELAS CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Q]
Madame [L] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 21 mai 2007, la SA [Adresse 4], devenue la SA CLESENCE, a donné à bail à Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] un appartement à usage d’habitation n°B104 situé [Adresse 5].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la SA CLESENCE a fait constater :
« Je sonne à la porte (…) Un jeune homme m’ouvre la porte et j’engage la conversation depuis le pas de la porte sur le palier. (…) La personne présente me précise alors :
Que son identité est [Adresse 6],Qu’il habite à [Localité 5] et qu’il est locataire avec son amie de cet appartement pour une courte durée de 5 jours qui se termine demain,Que les clefs lui ont été remises en main propre par Monsieur [Q],Que le cout de la location pour 5 jours est de mémoire de 500 eurosQu’il a trouvé cette location de courte de durée sur internet sans se souvenir du site exact, BOOKING ou RBNB,Qu’il n’a pas la réservation sur lui car son téléphone est cassé.(…) Je constate que l’aménagement de l’appartement est fonctionnel mais minimaliste, sans aucune décoration personnalisée par l’occupant de type photo, souvenir, livre… »
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SA CLESENCE a fait constater :
« N’obtenant pas d’ouverture, j’entreprends une enquête de voisinage sur le palier. Les occupants des logements B103 et B102 étant absents, je frappe à la porte du logement B101. Son occupant, M. [X] [E], m’ouvre. (…) Interrogé sur la présence éventuelle des époux [Q], il m’informe qu’ils n’occupent plus le logement depuis plusieurs mois, étant « retournés au pays ». Il précise que le logement aurait été loué depuis plusieurs mois via la plateforme Airbnb et qu’il est désormais occupé par au moins quatre (4) femmes se livrant à la prostitution, recevant principalement des hommes à toute heure du jour et de la nuit. M. [X] déclare que ces allées et venues nuisent à la tranquillité de l’immeuble et qu’il craint pour la sécurité de son épouse et de son fils. Il m’indique également avoir obtenu auprès d’un client rencontré dans les parties communes de l’immeuble, le numéro de téléphone d’une des occupantes. En se faisant passer pour un client intéressé, il a ainsi échangé par SMS, messages dans lesquels il est question de prestations sexuelles tarifées, avec mention explicite de l’adresse du [Adresse 7]. »
Au constat susvisé est jointe une capture d’écran d’une discussion par messages électroniques proposant des prestations sexuelles au [Adresse 8].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SA CLESENCE a fait assigner Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion des défendeurs,Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 750 euros à compter de la date de signification de l’assignation jusqu’à libération effective du logement,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, a fait l’objet d’une décision de caducité en l’absence des parties, puis d’un rapport de caducité pour être rappelée à nouveau à l’audience du 23 mars 2026.
A cette date, la SA CLESENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q], régulièrement cités suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, le bailleur produit les procès-verbaux de constat rapportant la preuve que les locataires n’occupent pas personnellement le local d’habitation, alors qu’il avait été loué à titre de résidence principale. Il rapporte également la preuve de sous-locations et d’activités illicites au sein dudit logement, contrevenant gravement aux obligations auxquelles sont tenus les locataires.
Les défendeurs ne comparaissent pas et ne rapportent aucun moyen de nature à contester les éléments de preuve apportés par le bailleur.
La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
La mauvaise foi des défendeurs étant caractérisée par la sous-location et la tenue d’activités illicites au sein du local d’habitation, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du même code.
Les défendeurs seront en outre tenus in solidum à verser à la demanderesse une indemnité d’occupation, due à compter de la résolution du contrat prononcée par la présente décision, et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés. Cette indemnité, due au visa de l’article 1240 du code civil, visant à réparer l’absence de possibilité par le bailleur de faire fructifier le bien irrégulièrement occupé, sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’un préjudice, d’une inexécution contractuelle et d’un lien de causalité.
En l’espèce, dans son assignation, la SA CLESENCE ne produit aucun moyen de nature à soutenir la demande indemnitaire formée dans le dispositif de l’acte introductif d’instance. Elle ne rapporte ainsi pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas réparé par l’octroi de l’indemnité d’occupation, alors que cette preuve lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [Q], qui perdent le procès, seront tenus in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner en outre à verser la somme de 1.000 euros à la SA CLESENCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu le 21 mai 2007 entre la SA CLESENCE d’une part, et d’autre part Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q], portant sur un appartement à usage d’habitation n°B104 situé [Adresse 5],
ORDONNE à Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA CLESENCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, sans délai, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE la suppression du délai prévu part l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] à verser à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] à verser à la SA CLESENCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Q] et Madame [L] [Q] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mai 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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