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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2025, n° 23/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04046 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISCL
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
La société CREDIT LOGEMENT
RCS de [Localité 8] n° 302 493 275
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat associé de la SELARL Médéas, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
DEFENDEURS :
Madame [N] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Madame [Z] [E], greffière stagiaire, assistait à l’audience.
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03
Faits et procédure
Par actes sous signatures privés du 24 décembre 2005, M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] (M. et Mme [I]) ont contracté auprès de la banque BNP Paribas (la BNP) un prêt immobilier d’un montant de 149 000 euros comprenant :
— une partie de 132 875 euros, au taux de 4,624 % par an, remboursable sur une durée de 25 ans,
— une partie de 16 125 euros au taux de 0%, remboursable sur une durée de 6 ans.
La société anonyme Crédit logement (le Crédit logement) s’est portée caution au titre du prêt d’un montant de 132 875 euros.
Le prêt d’un montant de 16 125 euros a été remboursé en totalité le 5 janvier 2012.
M. et Mme [I] ont rencontré des difficultés financières. Certaines échéances du prêt ont été impayées.
En sa qualité de caution, le Crédit logement a payé à la BNP les sommes suivantes :
-4 216,98 euros, outre les pénalités de retard,
-4 429,34 euros, au titre des échéances impayées du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [I] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 8 646,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a condamné M. et Mme [I] à payer au Crédit logement la somme de 8 646,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022.
M. et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision. L’instance devant la cour d’appel est en cours.
Le 7 avril 2023, la BNP notifiait à M. et Mme [I] la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de régler la somme de 52 256,87 euros, au titre du capital restant dû à cette date, la somme de 496,44 euros, au titre des indemnités contractuelles, ainsi que la somme de 10 908,04 euros au titre du remboursement des nouvelles échéances impayées entre le 5 avril 2022 et le 5 avril 2023.
Le Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé à la BNP la somme de 63 164,91 euros représentant le capital restant dû et les échéances impayées entre le 5 avril 2022 et le 5 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2023 et du 23 octobre 2023, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [I] afin que ces derniers soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 63 223,13 euros suivant décompte du 21 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Le 11 novembre 2024, la société civile professionnelle d’avocats Dartois et associés a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [I].
Le 28 novembre 2024, la société d’exercice libérale à responsabilité limitée Médéas a déposé des conclusions au soutien des intérêts du Crédit logement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 janvier 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 27 février 2025, le dossier a été mis en délibéré au 29 avril 2025.
Motifs du jugement
1. sur le recours du Crédit logement à l’encontre de M. et Mme [I]
M. et Mme [I] soutiennent que le Crédit logement a perdu son recours à leur encontre. Selon eux, le Crédit logement a payé sans être poursuivi et ne les a pas avisés qu’il allait procéder au paiement de la BNP.
Il ressort des pièces que le 7 avril 2023, par courrier recommandé, la BNP a notifié à M. et Mme [I] le prononcé de la déchéance du terme du prêt litigieux.
M. [I] a été avisé du dépôt du courrier le 19 avril 2023. Il n’est pas allé le chercher à la Poste. Mme [I] a été avisée du dépôt du courrier le 19 avril 2023. Elle est allée le retirer le 2 mai 2023.
Le même jour, toujours pas courrier recommandé, le Crédit logement a notifié à M. et Mme [I] qu’il serait amené à désintéresser la BNP passé un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
M. [I] a été avisé du dépôt du courrier le 18 avril 2023. Il n’est pas allé le chercher à la Poste. Mme [I] a été avisée du dépôt du courrier le 18 avril 2023. Elle est allée le retirer le 2 mai 2023.
Par un écrit daté du 19 juin 2023, la BNP a reconnu avoir reçu le versement des sommes dues de la part du Crédit logement.
Il résulte de ces pièces que la déchéance du terme a été prononcée par un courrier recommandé du 7 avril 2023. Il n’est pas rapporté la preuve par M. et Mme [I] que le Crédit logement avait payé la BNP avant que cela ne lui eut été demandé. Enfin, ils ne justifient pas de démarches afin de régulariser leur situation auprès de la BNP.
Le Crédit logement, caution de M. et Mme [I], disposait de son recours envers ces derniers.
2. sur les moyens d’extinction de la dette soulevés par M. et Mme [I]
M. et Mme [I] soutiennent qu’ils avaient des moyens à faire valoir leur permettant de faire déclarer leur dette auprès de la BNP éteinte.
Selon eux, il y aurait eu un défaut d’information de la part de la BNP au moment de l’émission de l’offre de prêt sur les modalités de l’intervention du Crédit logement. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 312-8 alinéa 4 du code de la consommation n’auraient pas été respectées.
Ces moyens ne sauraient prospérer.
A les supposer fondés, ces moyens ne sauraient constituer un motif d’extinction de la dette. Ils pourraient être le fondement à l’allocation de dommages et intérêts.
Ces moyens soulevés ne peuvent conduire à prononcer l’extinction de la dette de M. et Mme [I] à l’égard de la BNP.
3. sur la faute alléguée du Crédit logement
M. et Mme [I] soutiennent que le Crédit logement a commis une faute délictuelle ayant entraîné un préjudice d’un montant de 63 222 euros. Ils sollicitent la condamnation du Crédit logement à leur payer cette somme.
Selon eux, le Crédit logement a payé la BNP de manière hâtive. Cette faute aurait causé à M. et Mme [I] un préjudice en les privant de toute chance d’obtenir un arrangement amiable avec la BNP, ou une décision de justice favorable.
La mise en demeure du Crédit logement du 15 juin 2023 ne peut être considérée comme irrégulière. En sollicitant à cette date le paiement des sommes versées, il n’est pas rapporté la preuve que le paiement n’avait pas été effectué.
Le 19 juin 2023, le Crédit logement a adressé un courrier à la BNP reprenant les règlements effectués et en solliciter quittance. Ce courrier a été reçu à la BNP le 23 juin 2023. Ce règlement avait nécessairement été effectué lors de l’envoi du courrier du 15 juin 2023.
Il convient de rappeler que dès le 7 avril 2023, le Crédit logement avait notifié à M. et Mme [I] qu’il serait amené à désintéresser la BNP passé un délai de 8 jours à compter de la date du présent courrier.
De manière surabondante, il n’est produit aucun courrier de la part de M. et Mme [I] adressé au Crédit logement pour lui dire de ne pas payer. De même, il n’est produit aucun courrier adressé à la BNP afin de solliciter un accord amiable ou contester le montant des sommes dues.
Au vu des pièces produites, il apparaît que le Crédit logement n’a pas payé la BNP de manière hâtive.
M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par le Crédit logement. Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4. sur la demande de cantonnement des sommes dues par M. et Mme [I] au Crédit logement
M. et Mme [I] rappellent que le décompte produit par le Crédit logement, en date du 21 juillet 2023, fait état d’une créance d’un montant de 63 223,13 euros.
M. et Mme [I] indiquent avoir payé, entre le 24 août 2023 et le 24 octobre 2023, la somme de 900 euros (trois versements de 300 euros). Ils sollicitent que le montant réclamé soit ramené à la somme de 62 323,13 euros.
Le décompte produit par le Crédit logement fait apparaître les trois versements de 300 euros dont M. et Mme [I] font état. Ces versements ont été pris en compte dans le décompte du Crédit logement aux dates du 25 août 2023, 26 septembre 2023 et 25 octobre 2023.
M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de cantonnement.
M. et Mme [I] seront condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 63 164,91 euros, suivant décompte du 21 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement.
5. sur les délais de paiement sollicités
M. et Mme [I] sollicitent, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement.
M. et Mme [I] déclarent être dirigeants de la société par actions simplifiées Bayeusaine située à [Localité 6]. Cette société exploite un commerce de boucherie. Ils sont salariés de cette société.
M. [I] a déclaré la somme de 15 993 euros en 2024, au titre des revenus de l’année 2023. Mme [I] a déclaré la somme de 6 865 euros en 2024, au titre des revenus de l’année 2023.
Ils font état de leurs difficultés financières.
M. et Mme [I] reconnaissent être propriétaires d’un appartement situé à [Localité 5]. Ils ne donnent aucune précision sur la valeur de ce bien. Ils déclarent envisager de le mettre en vente au cours de l’année 2025, afin de payer leur dette.
Les impayés ont débuté au cours de l’année 2023. M. et Mme [I] ont la possibilité de désintéresser leur créancier en mettant en vente un bien immobilier dont ils sont propriétaires. Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens.
En dépit de revenus faibles, M. et Mme [I] disposent d’un bien immobilier qu’ils pourraient facilement vendre. Ils ne justifient d’aucune démarche en ce sens ce qui aurait déjà permis de désintéresser leur créancier.
En raison de la possession de ce bien immobilier, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
6. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire, dont distraction au profit de la société d’exercice libérale d’avocats à responsabilité limitée Médéas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] seront condamnés à payer au Crédit logement la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] solidairement à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 63 164,91 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] de leur demande de délais de paiement,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] solidairement aux dépens qui comprendront les frais d’inscription hypothécaire, dont distraction au profit de la société d’exercice libérale d’avocats à responsabilité limitée Médéas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [I] et Mme [N] [X] épouse [I] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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