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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCI THURAYA, Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE, Société COFIDIS, Société IRP - INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, Société SHUGARD SELF STOCKAGE, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE, Société MUTUELLE MGC, Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT, Société BFORBANK |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RYD
N° MINUTE :
25/00325
DEMANDEUR :
[N] [I]
DEFENDEURS :
Société MUTUELLE MGC
Société BFORBANK
Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société SCI THURAYA
Société IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT
Société SHUGARD SELF STOCKAGE
Société FLOA BANK
Société COFIDIS
DEMANDEUR
Madame [N] [I]
BOITE 4648 ENTRAIDE DES BATIGNOLLES
44 BD DES BATIGNOLLES
75017 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE MGC
TSA 91347
2 ET PL DE L ABBE G HENOCQUE
75013 PARIS
non comparante
Société BFORBANK
TOUR FRANKLIN
100-101 TERRASSE BOIELDIEU
92042 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante
Société CRCAM DE PARIS ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société SCI THURAYA
8 PL JULES VERNE
93380 PIERREFITTE SUR SEINE
non comparante
Société IRP – INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET
92365 MEUDON LA FORET CEDEX
non comparante
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
6A BOULEVARD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société SA SOLIDARITE ET LOGEMENT
46 RUE DU COMMANDANT LOUIS BOUCHET
92190 MEUDON
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Société SHUGARD SELF STOCKAGE
21 RUE DE TOUL
75012 PARIS
non comparante
Société FLOA BANK
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2024, Mme [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.
Le 20 février 2025, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [N] [I] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, mettant à sa charge une mensualité de remboursement d’environ 51 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 22 790,46 euros.
Cette décision a été notifiée le 1er mars 2025 à la débitrice, qui l’a contestée le 25 mars 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [N] [I], comparante en personne, sollicite du juge qu’il revoit les mesures imposées afin que celles-ci soient davantage adaptées à sa condition de sans domicile fixe. Après avoir exposé sa situation et souligné la précarité de celle-ci, elle indique ne pas parvenir à faire face chaque mois à l’ensemble de ces charges.
De son côté, la société SOLIDARITÉ ET LOGEMENT, représentée par son conseil, se déclare favorable à un moratoire en faveur de la débitrice, soulignant qu’il s’agit de son premier dossier.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [N] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [N] [I] est née en 1964, qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle est au chômage depuis novembre 2023 (l’intéressé expliquant à cet égard rechercher du travail comme documentaliste mais avoir des perspectives réduites compte-tenu de son âge), et qu’elle est sans domicile fixe depuis son expulsion survenue en octobre 2021 – quoique reconnue prioritaire DALO depuis 2022.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation de retour à l’emploi : 988 euros ;
soit un total d’environ 988 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [N] [I] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— frais exposés pour l’abonnement téléphonique : 20 euros (estimation) ;
— frais acquittés pour l’entrepôt de ses meubles : 250 euros ;
soit un total de 902 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [N] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement utile, la somme de 86 euros résultant de la différence entre ses ressources et charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de rééchelonnement de ses dettes compte-tenu notamment de la précarité de sa situation liée à son absence de logement. L’intéressée justifie à cet égard qu’étant dans l’impossibilité de stocker de la nourriture, elle se trouve contrainte d’acheter celle-ci au jour le jour, de sorte que ses frais de nourriture sont plus importants que ceux exposés par une personne disposant d’un hébergement fixe.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 106 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 796 euros.
Par ailleurs, l’endettement de la débitrice étant nouveau par rapport aux précédentes mesures dont elle a pu bénéficier par le passé (à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2015 d’après la commission), elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or Mme [N] [I] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où elle pourrait accéder à un logement et retrouver un emploi dans les deux prochaines années.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [N] [I] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice accède à un logement et retrouve un emploi.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [N] [I], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [I] ;
PRONONCE au profit de Mme [N] [I] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 27 août 2025 ;
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [N] [I] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [N] [I] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [N] [I] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [N] [I] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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