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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 sept. 2025, n° 25/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 septembre 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 septembre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 septembre 2025 à 16 heures 18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3693;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Septembre 2025 à 15 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Z]
né le 11 Août 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [B], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI et RG 25/3693, sous le numéro RG unique N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a été notifiée à [N] [Z] le 18 juillet 2025 assortie d’une interdiction de retour de 24 mois ;
Attendu que par décision en date du 22 septembre 2025 notifiée le 22 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Septembre 2025 , reçue le 24 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 septembre 2025, reçue le 23 septembre 2025, [N] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que Madame la Préfète du Rhône n’a pas tenu compte dans son arrêté de placement en rétention de ses garanties de représentation sur le territoire et des différentes assignations à résidence dont il a fait l’objet et qu’il a été en mesure de respecter, pas plus qu’il n’a été tenu compte de sa vulnérabilité due à son état de santé et, qu’enfin, s’il a fait l’objet de signalisations, il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a, en l’espèce, rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été signalisé à de nombreuses reprises (14 fois) pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion, port ou détention d’armes prohibées, de détention de produits stupéfiants,
recels de vol aggravé, cambriolages d’autres lieux, recels, détention non autorisée de stupéfiants , vols à l’étalage, vols simples de préjudice particuliers dans locaux ou lieux publics, tentative de vol en réunion,
— l’absence de justificatif de l’hébergement allégué au [Adresse 1] à [Localité 5] qui correspond à un hébergement chez un tiers,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité conformément à l’évaluation faite le 21 septembre 2025,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Attendu que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il n’ existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires ;
Attendu qu’ il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’ il est constant qu’ au jour de l’édiction de la décision de placement en rétention, l’ intéressé ne justifiait que d’un hébergement chez un tiers, ect hébergement ne pouvant être considéré comme un hébergement stable et établi, ni de ressources légales, ce dernier déclarant travailler sans être déclaré ;
Attendu que s’il a respecté son assignation à résidence en signant à raison de deux fois par semaine auprès des services de police de l’air et des frontières, il a toutefois été interrogé sur les démarches entreprises pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, [N] [Z] reconnaissant ne pas vouloir se conformer à cette mesure en déclarant vouloir rester en France ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présente ainsi un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement qui justifie la décision de son placement en rétention administrative ;
Attendu que si l’ intéressé a été signalisé à de nombreuses reprises, il n’est pas justifié dans le cadre de la procédure des suites pénales qui ont été données à ces différentes signalisations, leur nombre ne pouvant justifier à lui seul la caractérisation d’une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ; toutefois, il convient de relever que le placement en rétention de [N] [Z] intervient après son interpellation sur un point de deal et qu’il est renvoyé pour des faits de détention, offre et cession de produits stupéfiants qu’il a reconnu à l’audience du 18 mars 2027 (CRPC/COPJ) ; qu’au regard de cette reconnaissance, [N] [Z] admet adopter un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public ;
Attendu que le moyen n’est pas fondé et sera écarté ;
Attendu qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement caractérisant une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [N] [Z] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Septembre 2025, reçue le 24 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention retenue ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centred e rétenion administrative de [N] [Z], la requête de l’administration étant devenue sans objet ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI et 25/3693, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IYI ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [Z] et la REJETONS ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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