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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du GARD, Mutuelle MATMUT dont le numéro SIRET est 775, son directeur en exercice |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00343 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VB
Maître [V]-roger [J] de l’AARPI AVENIO AVOCAT
Maître [I] [G] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [O] [L]
né le 26 Novembre 1951 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Paul-roger GONTARD de , avocats au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
CPAM du GARD représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Mutuelle MATMUT dont le numéro SIRET est 775 701 485 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00343 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7VB
Maître [E] [J] de l’AARPI AVENIO AVOCAT
Maître [I] [G] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon constat amiable d’accident automobile, le 11 aout 2022 Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Monsieur [O] [L] a fait citer la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, L211-9 du Code des assurances :
— JUGER fondée sa demande provisionnelle ;
— FIXER à la somme de 7.119.41 euros le montant de la provision à verser à Monsieur [O] [L] par la MATMUT ;
— PRONONCER une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance au titre de l’article 491 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER une expertise médicale ;
— CONDAMNER la MATMUT aux entier dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la MATMUT à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire délivré le 25 juin 2025, Monsieur [O] [L] a fait citer la CPAM DU GARD aux fins de voir, au visa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale :
RECEVOIR son appel en cause ;LE DECLARER bien fondé ;DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM du GARD régulièrement appelée en cause et auprès de laquelle il est immatriculé sous le numéro 1 21 22 16 14 0840.
L’affaire RG n°25/00343 appelée le 21 mai 2025 est venue après deux renvois à l’audience du 24 septembre 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [O] [L] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
qu’il a été victime d’un accident de la circulation par collusion frontale d’un autre véhicule hors de contrôle arrivant en sens inverse ;que par la suite, il a été conduit à l’hôpital de [Localité 11] par les sapeurs-pompiers,que le 17 août 2022, il a été examiné par son médecin traitant le Docteur [Y] à [Localité 7] qui lui a prescrit un traitement,que le 21 septembre 2022 puis à plusieurs reprises, il a été consulté un ORL le Docteur [Z] à [Localité 7],que le 29 novembre 2022, le Docteur [Z] lui a certifié qu’il souffrait d’acouphènes rebelles ;que le 13 décembre 2022, un bilan audiométrique a été réalisé montrant une presbyacousie supérieure gauche,que le 2 janvier 2023, le Docteur [Y] lui a prescrit un traitement adapté aux vertiges dont il s’est plaint,que le 31 janvier 2023, le Docteur [Y] lui a prescrit 5 séances de kinésithérapie pour traiter lesdits vertiges,qu’entre le 27 février 2023 et le 4 septembre 2023, il a bénéficié de 9 séances de rééducation vestibulaire,que le 19 mai 2023 une lRM cérébrale révèle une « discrète plage de leucopathie péri-ventriculaire sans autre lésion retrouvée à ce jour »que le 27 octobre 2023, le Docteur [U] [T] missionnée par la MATMUT a rédigé un rapport d’étape dans lequel elle a conclu que : « Les acouphènes sont documentés à partir du 17 aout 2022, rapportés par le spécialiste ORL à une atteinte cochléo-vestibulaire gauche sur barotraumatisme lié au déclenchement d’airbag. A ce stade, un avis spécialisé [14] est nécessaire pour lequel je sollicite le Dr [M] [W], ORL à [Localité 13] »,que par courriel en date du 1 décembre 2023 sur la base du dernier rapport du Docteur [T], la MATMUT lui a proposé la somme de 7 119,71 euros,que le 23 février 2024 le Docteur [M] [W] a rendu son rapport et a conclu que :Les lésions ORL n’étaient pas imputables à l’accident de circulation ,La consolidation était acquise au 11 février 2024,Les acouphènes étaient imputables à I ‘accident de la circulation à hauteur de 40%,Le pourcentage d’AIPP était de 1 %que le 26 février 2024 le Docteur [U] [T] a rendu son rapport de synthèse dans lequel elle a évalué de manière provisoire les postes de préjudices suivants : Pas d’hospitalisationGêne temporaire partielle o classe II => du 11 aout 2022. au 2l aout 2022
o classe I => du 22 aout 2022 au 11 février 2024
Aide humaine temporaire => nonArrêt temporaire des activités professionnelles=> nonSouffrances endurées => 2 sur 7Dommage esthétique temporaire => nonConsolidation => 11 février 2024A.I.P.P =>1%Dommage esthétique permanent => nonRépercussions des séquelles => nonSoins médicaux après consolidation / frais futurs => nonque le 26 septembre 2024, le Professeur [R] [F], exerçant au service d’ORL et de Chirurgie Cervico Faciale du [Adresse 9] [Localité 12], après l’avoir examiné a dû réaliser sur lui une implantation cochléaire de l’oreille gauche en raison de la surdité profonde bilatérale et a certifié « que cette surdité serait consécutive à un accident de la voie publique » et qu’ « il est donc tout à fait envisageable que la surdité soit d’origine post-traumatique »que par conséquent, ces analyses se contredisant il conviendra au juge des référés de missionné un médecin expert afin d’évaluer la réalité de ses préjudices, d’autant plus qu’il conviendra de condamner la MATMUT a une provision sous astreinte à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
La MATMUT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de:
À titre principal,
— Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [L], comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
— Rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire, comme non justifiée en l’état d’un avis déjà contradictoirement formalisé ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
qu’il est constant que la responsabilité de cet accident incombe au conducteur adverse, Monsieur [H] [S], assuré auprès de la société L’ÉQUITÉ,que la société L’ÉQUITÉ a reconnu la responsabilité de son assuré et a procédé au remboursement des dommages matériels subis par M. [L].que c’est dans le cadre de la convention IRCA (Indemnisation Réciproque des Conducteurs Automobiles) qu’elle est intervenue pour le compte de l’assureur responsable, à titre fiduciaire, sans supporter elle-même la garantie,qu’elle n’est pas l’assureur du responsable de l’accident,qu’aucune obligation légale ou contractuelle n’existe entre elle et Monsieur [L] en dehors de cette convention fiduciaire ,que l’expertise judiciaire sollicitée est superfétatoire et sans objet, car elle n’est pas tenue à une obligation d’indemnisation directe ni de prise en charge d’une telle expertise dans un contentieux opposant la victime à l’assureur adverse, car la consolidation du demandeur est acquise depuis le 11 février 2024 et car les préjudices sont contestés partiellement quant à leur imputabilité à l’accident.
La CPAM du GARD, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de souligner que l’appel en cause de la CPAM du GARD est recevable de sorte que la décision à intervenir lui sera rendue commune et opposable.
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, selon constat amiable d’accident automobile, le 11 aout 2022 Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident de la circulation.
Le demandeur expose qu’à ce jour consécutivement à cet accident de la circulation, il souffre d’acouphènes de forte intensité à la limite de la surdité, et de sérieux problèmes d’équilibre. (Pièces n°1 et 2 demandeur).
Des pièces versées aux débats, il ressort qu’après l’accident de la circulation à diverses reprises Monsieur [O] a été examiné par des médecines pour les motifs suivants :
le 29 novembre 2022, le Docteur [Z] lui a certifié qu’il souffrait d’acouphènes rebelles, (Pièce n°8 demandeur)le 13 décembre 2022, un bilan audiométrique a été réalisé montrant une presbyacousie supérieure gauche, (Pièce n°9 demandeur) le 2 janvier 2023, le Docteur [Y] lui a prescrit un traitement adapté aux vertiges dont il s’est plaint,(Pièce n°10 demandeur)le 31 janvier 2023, le Docteur [Y] lui a prescrit 5 séances de kinésithérapie pour traiter lesdits vertige (Pièce n°11 demandeur)
Toutefois, au regard des différentes expertises versées aux débats, dont les rapports ont été communiqués, le demandeur conteste les postes de préjudices retenus, notamment ceux évalués par le Docteur [T].
Le demandeur a donc sollicité l’avis du Professeur [R] [F], qui l’a pris en charge en novembre 2024 dans le cadre d’une implantation cochléaire de l’oreille gauche, motivée par une surdité profonde bilatérale.
Dans son compte rendu de consultation daté du 12 février 2025, le Professeur [F] mentionne la présence « d’acouphènes », bien que moins intenses, ainsi que le maintien « de troubles de l’équilibre ». Il précise également que la surdité pourrait être « d’origine post-traumatique. »
La défenderesse soutient que la demande d’expertise judiciaire est sans objet en ce qu’elle n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du demandeur, estimant notamment que la consolidation de l’état de ce dernier est acquise au 11 février 2024.
Elle ne conteste pas toutefois être l’assureur du demandeur (Pièce n°1 défenderesse dans laquelle il est indiqué qu’elle est l’assureur de [A] [L]), tout en précisant dans ses conclusions qu’elle n’est pas l’assureur du responsable de l’accident Monsieur [H] [S], assuré auprès de la société L’ÉQUITÉ.
Dès lors, eu égard au litige opposant les parties et à la nécessité de caractériser ou non les préjudices invoqués par le demandeur, il y a lieu d’ordonner l’expertise médicale de Monsieur [A] [L], laquelle est justifiée par l’existence d’un motif légitime, au contradictoire de la société MATMUT.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, par courriel en date du 1 décembre 2023 la MATMUT a proposé à Monsieur [A] [L] la somme de 7 119,71 euros.
La défenderesse conteste l’obligation en son principe en ce qu’elle estime ne pas être responsable, et estime que l’obligation concerne Monsieur [A] [L] et l’assureur du responsable.
A ce jour au regard de l’expertise ordonnée ci-dessus, il convient de souligner que les préjudices allégués par Monsieur [A] [L] demeurent incertains.
Dès lors, il apparaît prématuré pour le juge des référés de condamner la défenderesse au versement d’une provision, d’autant que la demande présente un caractère sérieusement contestable au regard des circonstances factuelles et des obligations contractuelles invoquées, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés, sauf à outrepasser ses compétences.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Monsieur [A] [L].
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [A] [L], le demandeur.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Madame [X] [K] épouse [B] [Adresse 2]
(Tél : [XXXXXXXX01]; Port. : 06.61.35.05.16; Mèl : [Courriel 8]), Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12],
DISONS que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :- la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
8. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
9. Assistance par tierce personne :
Indiquer :
— la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
10. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
11. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
12. Préjudice esthétique définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif. Évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
13. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
14. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
15. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [A] [L] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX010] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DU GARD ;
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sous astreinte présentée par Monsieur [A] [L] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [A] [L], le demandeur ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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